Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 8 — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e538fa81daa831884f58e
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 91 577 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2023 (n° 2023/ 160 , 14 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02087 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBGB Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2020 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2019F00253 APPELANTE Société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, et dont l'agent souscripteur en France est la Société LEADER UNDERWRITING, ayant son siège [Adresse 7] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat postulant au barreau de PARIS, toque: B0515 et Me Charles de CORBIERE de la SCP STREAM, avocat plaidant au barreau de Paris, toque : P 132 INTIMÉES S.A.S. [T] [Y] Es qualités de Mandataire Judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS JC AMENAGEMENT, nommé par jugement du Tribunal de Commerce de MACON du 13 mars 2020 [Adresse 3] [Localité 4] N° SIRET : 348 863 093 représentée par Me Bernardine TYL-GAILLARD de l'AARPI NMCG AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0462 E.U.R.L. PROWESS [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Manuel RAISON de la SELARL RAISON-CARNEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2444 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre M. Julien SENEL, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET ARRÊT : Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, Greffière présente lors de la mise à disposition. **** EXPOSÉ DU LITIGE : La société JC AMENAGEMENT a souscrit, par l'intermédiaire de la societé PROWESS, courtier, un contrat d'assurance Responsabilité Civile et Décennale n° 1509932530/AJT/G ayant pris effet le 1er octobre 2015, auprès de la compagnie d'assurances MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD dont le siège est à [Localité 6] aux droits de laquelle vient désormais la compagnie MIC INSURANCE (ci-après dénommée MIC). A la suite d'un sinistre déclaré en novembre 2018 par un client (les époux [X]), la société JC AMENAGEMENT a fait une déclaration à son assureur le 4 décembre 2018. Le 7 décembre 2018, l'assureur a répondu que les dommages allégués par les époux [X] étaient relatifs à des travaux de 'revêtements de surface à base de résine', activité exclue de la garantie souscrite auprès de la compagnie MILLENNIUM. La société JC AMENAGEMENT a contesté ce refus de garantie et a adressé à l'assureur le 17 décembre 2018 une mise en demeure restée infructueuse. A défaut de règlement amiable, par actes en date des 22 et 26 mars 2019 la société JC AMENAGEMENT a assigné l'assureur, ainsi que son courtier, devant le tribunal de commerce d'EVRY aux fins de voir : A titre principal : *condamner la compagnie MILLENNIUM à garantir le sinistre déclaré à hauteur de la somme de 17.085,05 euros ; A titre subsidiaire : *condamner la société PROWESS à lui payer la somme de 350.000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de conseil ; En toute hypothèse : * condamner la compagnie MILLENNIUM et la société PROWESS à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par jugement du 13 mars 2020, le tribunal de commerce de MACON a prononcé la liquidation judiciaire de la société JC AMENAGEMENT et désigné la SCP [Y] représentée par Maître [T] [Y] en qualité de mandataire-liquidateur. Par jugement du 2 décembre 2020, le tribunal a : - dit que l'activité 'granulats de marbre résine'de la société JC AMENAGEMENT est garantie par sa police d'assurances auprès de MIC ; - condamné par conséquent MIC à garantir à hauteur de 17.085,05 euros le sinistre intervenu au domicile des consorts [X] ; - débouté Maître [Y] ès-qualités des demandes de dommages et intérêts qu'il forme à l'encontre du cabinet PROWESS ; - débouté le cabinet PROWESS des demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive qu'il forme à l'encontre de Maître [Y] ès-qualités ; - condamné les sociétés PROWESS et MIC à verser chacune la somme de 4.000 euros à Maître [Y] ès-qualités au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - prononcé l'exécution provisoire de la décision nonobstant appel et sans constitution de garantie ; - mis les dépens solidairement à la charge des sociétés PROWESS et MIC, en ce compris les frais de greffe à la somme de 115,46 euros TTC. Par déclaration électronique du 29 janvier 2021, enregistrée au greffe le 3 février, la société MIC a interjeté appel en mentionnant que l'objet/la portée de l'appel tend à obtenir l'annulation et à défaut l'infirmation de la décision entreprise en ses chefs visés dans ladite déclaration. Par conclusions n° 5 notifiées par voie électronique le 14 avril 2023, la société MIC demande à la cour au visa des articles 9, 31 et 32 du code de procédure civile, 1353 et suivants du code civil, de : - INFIRMER le jugement en ce qu'il a : - dit que l'activité « granulats de marbre résine » de la société JC AMENAGEMENT est garantie par sa police d'assurance auprès de MILLENIUM INSURANCE COMPANY ; - condamné par conséquent MILLENIUM INSURANCE COMPANY à garantir à hauteur de 17.085,05 euros le sinistre intervenu au domicile des consorts [X] ; - le CONFIRMER pour le surplus ; Statuant à nouveau : - juger que les garanties de MIC venant aux droits de MILLENIUM INSURANCE COMPANY LTD ne sont pas mobilisables ; - débouter la SCP [Y] ès-qualités de liquidateur de la société JC AMENAGEMENT de ses demandes de garanties à l'encontre de MIC venant aux droits de MILLENIUM INSURANCE COMPANY LTD ; - débouter la SCP [Y] ès-qualités de liquidateur de la société JC AMENAGEMENT de ses demandes pour le surplus à l'encontre de MIC venant aux droits de MILLENIUM INSURANCE COMPANY LTD ; - condamner la SCP [Y] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société JC AMENAGEMENT à verser la somme de 10.000 euros à MIC venant aux droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux dépens. Par conclusions d'intimée n° 2 portant appel incident notifiées par voie électronique le 30 janvier 2023, la société PROWESS demande à la cour, au visa notamment des articles 1201 et 1353 du code civil, 32-1 et 9 du code de procédure civile, de : - INFIRMER le jugement en ce qu'il a : - débouté la société PROWESS des demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive formées à l'encontre de Maître [Y] ès-qualités ; - condamné la société PROWESS et la compagnie MILLENIUM à verser chacune la somme de 4.000 euros à Maître [Y] ès-qualités au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - mis les dépens solidairement à la charge de la société PROWESS et de la compagnie MILLENIUM, en ce compris les frais de greffe à la somme de 115,46 euros TTC. - CONFIRMER le jugement en ce qu'il a : - condamné la compagnie MILLENIUM à garantir à hauteur de 17.085,05 euros le sinistre intervenu au domicile des consorts [X] ; - débouté Maître [Y] ès-qualités des demandes de dommages et intérêts qu'il forme à l'encontre de la société PROWESS ; A TITRE SUBSIDIAIRE : - constater l'absence de faute de la société PROWESS ; - constater l'absence de préjudice indemnisable opposable à la société PROWESS ; -constater l'absence de lien de causalité entre l'intervention de la société PROWESS et le préjudice allégué ; en déduire que sa responsabilité ne peut être engagée en l'espèce ; En conséquence, débouter Maître [Y] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société JC AMENAGEMENT et toute partie de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'égard de la société PROWESS ; A TITRE RECONVENTIONNEL : - condamner Maître [Y] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société JC AMENAGEMENT à verser à la société PROWESS la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; EN TOUTE HYPOTHESE : - condamner Maître [Y] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société JC AMENAGEMENT, ou à défaut tout succombant, à verser à la société PROWESS la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction. Par conclusions d'intimé et d'appelant incident n° 3 notifiées par voie électronique le 27 avril 2023, la SCP [Y] représentée par Me [Y] ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS JC AMENAGEMENT demande à la cour au visa des articles L.112-2 du code des assurances, 1134 et 1147 anciens du code civil de : - CONFIRMER le jugement ce qu'il a : - 'dit que l'activité « granulats de marbre résine » de la société JC AMENAGEMENT est garantie par sa police d'assurance auprès de MILLENIUM COMPANY ; - condamné par conséquent MILLENIUM INSURANCE COMPANY à garantir à hauteur de 17.085,05 euros le sinistre intervenu au domicile des consorts [X] ; - débouté le cabinet PROWESS des demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive qu'il forme à l'encontre de Maître [Y] ès-qualités ; - condamné les sociétés PROWESS et MILLENIUM INSURANCE COMPANY à verser chacune la somme de 4.000 euros à Maître [Y] ès-qualités au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - mis les dépens solidairement à la charge des sociétés PROWESS et MILLENIUM INSURANCE COMPANY, en ce compris les frais de greffe à la somme de 115,46 euros TTC'. A titre subsidiaire : - INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté Maître [Y] ès-qualités des demandes de dommages et intérêts à hauteur de 350.000 euros qu'il forme à l'encontre du cabinet PROWESS ; Statuant à nouveau, - condamner la société PROWESS à payer à la société JC AMENAGEMENT la somme de 350.000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de conseil ; Dans tous les cas : - débouter la société MIC de l'ensemble de ses demandes ; - condamner les sociétés MIC et PROWESS à payer chacune à Me [Y] ès-qualités la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mai 2023. MOTIFS DE LA DECISION La société MIC sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à garantir le sinistre survenu chez les consorts [X] et à payer la somme de 17.085,05 euros, faisant valoir en substance que': - les garanties MIC ne sont pas mobilisables pour les travaux réalisés par la société JC AMENAGEMENT chez les consorts [X] ; le tribunal a jugé à tort que le défaut d'information du courtier à l'égard de son assuré justifiait que les garanties de l'assureur soient mobilisables ; les travaux réalisés par la société JC AMENAGEMENT (granulats de marbre, résine) ne relèvent pas des activités souscrites lors de la prise d'effet de la police; dans la mesure où il ne s'agit pas d'une exclusion mais d'une condition de garantie, la compagnie MIC n'a pas à produire les documents signés de la société JC AMENAGEMENT ; - s'agissant du préjudice, la compagnie MIC a été condamnée à payer le montant initial des travaux réalisés par son assuré, montant qui ne correspond pas au montant des travaux de reprise, dont la preuve n'est par ailleurs pas rapportée. Elle sollicite la confirmation du jugement pour le surplus, la demande de dommages et intérêts formulée par Maître [Y] n'étant pas fondée dès lors que la société PROWESS n'a commis aucune faute. En tout état de cause, le préjudice doit être évalué au jour où le juge statue. Or, à ce jour, il n'y a pas de sinistres sur les 82 chantiers réalisés par la société JC AMENAGEMENT, et le montant des réclamations des tiers victimes n'est pas justifié. La SCP [Y] ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS JC AMENAGEMENT sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la compagnie MIC à garantir à hauteur de 17.085,05 euros le sinistre intervenu au domicile des consorts [X] faisant valoir essentiellement : - l'assurée a déclaré son sinistre le 4 décembre 2018 à la suite d'une déclaration de son client les consorts [X] ; - le granulat de marbre/résine est un matériau aussi dur que le marbre puisqu'il s'agit de micro-grain de marbre, il ne s'agit donc pas d'une résine telle que celle que l'on trouve sur les équipements sportifs ou industriels ; dès lors ce revêtement correspond bien à un revêtement de surface en matériaux durs sol coulé ; - la société PROWESS n'a invoqué aucune exclusion de garantie comme ne relevant pas de la nomenclature souscrite ;. les activités déclarées par la société JC AMENAGEMENT devaient donc être prises en compte par l'assureur ; - la société MIC ne peut exclure l'application de la garantie au chantier des époux [X] et l'appliquer non seulement au chantier des époux [P] mais également au chantier des époux [U], qu'elle a accepté de prendre en charge, alors qu'il s'agissait de prestations identiques. La société PROWESS'sollicite la confirmation du jugement faisant valoir en substance que': - la société JC AMENAGEMENT ne lui a jamais adressé de mise en demeure avant la délivrance d'une assignation à son encontre le 26 mars 2019 et ce, en violation de l'article 56 du code de procédure civile ; - les conditions d'application de la responsabilité civile ne sont pas réunies à son encontre; - elle n'a pas manqué à son devoir de conseil et d'information mais au contraire a parfaitement exécuté sa mission, de sorte que la procédure introduite est abusive ; - il n'existe aucun lien de causalité entre son intervention et les préjudices allégués par la société JC AMENAGEMENT, au demeurant inexistants ; - un préjudice futur, incertain, inexistant au jour des demandes, impossible à chiffrer puisque non survenu n'est pas indemnisable ; il n'est pas justifié du montant réclamé puisqu'il est absolument impossible de prévoir à l'avance le montant des réclamations que pourraient lui adresser ses anciens clients. Sur ce, Sur la condamnation de la compagnie MIC à garantir le sinistre survenu chez les consorts [X] Le tribunal de commerce d'EVRY a jugé que le défaut d'information du courtier à l'égard de son assurée la société JC AMENAGEMENT justifiait que les garanties de la compagnie d'assurance MILLENNIUM soient mobilisables. Un projet de contrat d'assurance a été adressé par la société PROWESS à la société JC AMENAGEMENT aux termes duquel il était indiqué en première page que la garantie était souscrite pour les activités professionnelles suivantes : - Revêtement de surfaces en matériaux souples et parquets flottants (50%) ; - Revêtements de surfaces en matériaux durs (carrelage) ' chape et sols coulés - Marbrerie funéraire. La société JC AMENAGEMENT a paraphé chaque page et a signé le contrat le 25 septembre 2015. Les conditions particulières émises par l'assureur reprennent exactement les mêmes activités et une attestation d'assurance concernant ces deux mêmes activités a ensuite été délivrée à la société JC AMENAGEMENT à effet au 1er octobre 2015 puis chaque année. Fin 2016, la société JC AMENAGEMENT a réalisé des travaux chez les époux [X] consistant en la réalisation d'une terrasse, étanchéité et revêtement en granulat marbre/résine. pour un montant de 17.085,05 euros, devis accepté le 5 janvier 2017. Ces travaux ont été réceptionnés et intégralement soldés, selon facture acquittée du 5 mai 2017. Le 5 novembre 2018, les époux [X] se sont plaints d'infiltrations d'eau provenant de la terrasse ainsi réalisée. Le 4 décembre 2018, la société JC AMENAGEMENT a déclaré le sinistre à la société LEADER UNDERWRITING, représentant en FRANCE de la compagnie MIC. Par courriel du 7 décembre 2018, la compagnie MIC a refusé la prise en charge du sinistre au motif que 'les dommages allégués par les époux [X] étaient relatifs à des travaux de revêtements de surface à base de résine, activité exclue de la garantie souscrite auprès d'elle. La compagnie MIC soutient que la preuve de l'existence de la réclamation des consorts [X] n'est pas rapportée, et que les garanties de la compagnie ne peuvent être mobilisées dans la mesure où la société JC AMENAGEMENT n'a pas souscrit l'activité 28.1 à l'origine du sinistre déclaré. Le liquidateur de la société JC AMENAGEMENT réplique qu'il est justifié de la réclamation des consorts [X] et que la résine utilisée constitue un matériau dur, aussi dur que le marbre, puisqu'il s'agit de micro-grain de marbre, et doit ainsi être considéré comme un revêtement de surface en matériaux durs. La société JC AMENAGEMENT justifie suffisamment de la réclamation des consorts [X] en produisant aux débats leur courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 novembre 2018. Le régime des exclusions n'a pas en l'espèce vocation à s'appliquer. L'activité « granulats de marbre résine » n'est pas exclue des garanties : cette activité étant par ailleurs offerte à la souscription : (activité 28.1 du référentiel). La garantie de la compagnie MIC doit se limiter aux seules activités déclarées et souscrites par l'assuré. La nomenclature de la compagnie d'assurance est claire, chaque activité faisant l'objet d'une définition distincte, répondant à des techniques de travaux, et donc de risques, distincts. A défaut d'avoir déclaré l'activité nécessaire et d'avoir payé les primes s'y rapportant, la garantie de MIC ne saurait être mobilisée au titre des dommages causés, peu important que les deux procédés aient trait à l'étanchéité. La garantie a été sollicitée par l'assurée pour des travaux de revêtement de surface en résine qui nécessitent la mise en 'uvre d'un matériau particulier. La réalisation de revêtements de surface en résine n'est pas garantie par les activités de revêtements de surface en matériaux durs ou souples. Il importe peu que le référentiel de la compagnie, dans l'activité n° 28, mentionne les travaux accessoires ou complémentaires d'étanchéité. Les travaux réalisés par la société JC AMENAGEMENT relèvent de l'activité 28.1 et non de l'activité 28, et en tout état de cause, si le désordre résultait des travaux d'étanchéité de la toiture terrasse des époux [X], ces travaux correspondent à l'activité n° 15 du référentiel, qui n'a pas non plus été souscrite. La particularité du matériau mis en 'uvre est de nature à modifier le risque, justifiant que l'activité '28.1 Revêtements de surfaces à base de résines, y compris sols sportifs et résines de sols industriels (limité à 500m2 par chantier)' soit déclarée pour que les travaux soient garantis. Cette activité n'a pas été souscrite par la société JC AMENAGEMENT (qui n'a souscrit que les activités 27 et 28) et elle n'est par conséquent pas garantie. La société JC AMENAGEMENT, assistée d'un courtier, échoue à démontrer une faute de l'assureur et contrairement à ce que le tribunal a jugé, la sanction du défaut de conseil d'un courtier ne peut être la mobilisation des garanties de l'assureur, personne morale différente qui n'est pas redevable de cette obligation de conseil puisqu'elle ne distribue pas directement la police à ses assurés. S'agissant des autres sinistres déclarés ([U] et [P]) le fait pour un assureur de mandater un expert technique, sous toutes réserves de garanties, pour une expertise amiable, ne vaut pas reconnaissance de mobilisation de ses garanties. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a jugé les garanties de MIC mobilisables pour les travaux réalisés par la société JC AMENAGEMENT chez les consorts [X]. Sur la responsabilité de la société PROWESS Le tribunal a débouté Maître [Y] ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS JC AMENAGEMENT de sa demande de dommages et intérêts formées à l'encontre du courtier, le cabinet PROWESS. En cause d'appel, Maître [Y] sollicite subsidiairement l'infirmation du jugement et la condamnation de la société PROWESS à paiement de dommages et intérêts à concurrence de 350.000 euros pour manquement à son devoir d'information et de conseil. La compagnie MIC demande la confirmation du jugement sur ce point. Elle soutient que le défaut d'information du courtier ne s'applique pas à la société PROWESS, qui était le courtier grossiste de JC AMENAGEMENTS, mais à la société NEXTILIA, courtier en détail, outre que la société PROWESS n'a commis aucune faute. La société PROWESS sollicite la confirmation du jugement faisant valoir qu'elle n'a pas manqué à son obligation de conseil et d'information et que les conditions d'application de la responsabilité civile (faute, préjudice, lien de causalité) ne sont pas réunies ; que le devoir d'information et de conseil d'un courtier n'est pas une obligation de résultat mais de moyens, strictement limitée dans le temps, et doit être mise en perspective avec la qualité de profane de l'interlocuteur ; qu'elle ne saurait supporter la négligence de ce dernier qui a lui-même l'obligation de s'informer et d'être vigilant ; elle n'a pas à vérifier les déclarations qui lui sont faites par le souscripteur, et ne dispose d'aucun pouvoir d'enquête ; que la société JC AMENAGEMENT a paraphé et signé ce projet de contrat sans soulever la moindre difficulté ni émettre la moindre réserve ; qu'elle a décidé, à ses risques et périls, d'effectuer des travaux d'étanchéité et ce, sans être couvert par une assurance à ce titre ; que le choix réalisé en 2015 par la société JC AMENAGEMENT s'explique, non pas parce qu'elle n'aurait pas compris la nomenclature ou qu'elle aurait eu besoin d'un conseil mais uniquement et exclusivement pour des raisons financières; qu'elle a fait le choix de ne s'assurer que pour deux activités limitées et exclusives (cases 27 et 28). Sur ce, La société PROWESS qui soutient que la société JC AMENAGEMENT ne lui a pas adressé de mise en demeure avant la délivrance de l'assignation et ce, en violation de l'article 56 du code de procédure civile n'en tire aucune conséquence juridique de sorte qu'il n'y sera pas répondu. Sur les manquements au devoir de conseil et d'information Aux termes de l'article 1134 du code civil : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ». L'article 1147 du code civil dispose quant à lui : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ». Le courtier a un devoir de conseil et d'information envers son client. Il engage sa responsabilité contractuelle en raison de sa faute pour manquement au devoir de conseil et d'information de l'assuré, notamment s'il laisse croire à son client que le risque qu'il voulait couvrir avait fait l'objet d'un garantie. Il lui appartient d'aider son client à définir les risques qu'il veut garantir afin de les placer au mieux de ses intérêts. Il doit veiller à l'adaptation de la garantie aux risques présentés, voire orienter le choix de l'assuré au mieux de ses intérêts afin d'assurer dans les meilleures conditions la couverture du risque en cause. Il engage sa responsabilité vis-à-vis de son client s'il omet de lui signaler les limitations de garanties contenues dans la proposition d'assurance. Dès lors que le courtier grossiste a proposé le contrat d'assurance ou encore participé à l'élaboration de la proposition d'assurance, il n'est pas seulement intervenu dans la gestion administrative du contrat d'assurance et pourra être tenu responsable en raison de son obligation d'information. En dépit des allégations de l'assureur qui considère que c'était le cabinet NEXTILIA qui était tenu à une obligation de conseil, la société PROWESS ne conteste qu'elle n'a pas seulement géré administrativement ce contrat d'assurance et qu'elle a bien participé à l'élaboration de la proposition d'assurance. En l'espèce, la société JC AMENAGEMENT a contacté la société PROWESS afin de souscrire une assurance responsabilité civile et décennale pour son activité. Dans le cadre de la souscription de son contrat, et afin d'analyser ses besoins, la société PROWESS a demandé à la société JC AMENAGEMENT la communication des éléments suivants : extrait Kbis, déclaration de création d'une société, attestation d'expérience professionnelle. L'extrait Kbis mentionne les activités principales de la société : « petits travaux de terrassement, construction et fabrication de radiers, béton, chapes, carrelage; vente et application de revêtements de tous produits sur sols et murs pour aménagements intérieurs et extérieurs, granulats de marbre/résine, lames composites ». La déclaration de création d'entreprise mentionne les activités suivantes : 'petits travaux de terrassement construction et fabrication de radiers, béton, chapes carrelage, vente et application de revêtements de tous produits sur sols et murs pour aménagements intérieurs et extérieurs, granulats de marbre/résine, lames composites. Et pour activité la plus importante : la même activité.' Il en résulte que le courtier, sans avoir besoin de procéder à une enquête approfondie, connaissait parfaitement l'activité exercée par la société JC AMENAGEMENT. Il l'a cependant assurée pour les activités suivantes relevant de la nomenclature : - 27 : Revêtements de surfaces en matériaux souples et parquets flottants : réalisation de parquets colles ou flottants, de revêtements souples, avec ou sans support textile, en tout matériaux plastique, caoutchouc et produits similaires ou en bois (feuilles de placage sur kraft ou sur textile, placages colles ou contreplaqués minces collés) ou tout autre relevant des mêmes techniques de mise en 'uvre. - 28 : Revêtement de surface en matériaux durs chapes et sols coulés marbrerie funéraire: réalisation de revêtements de surfaces en carrelage ou en tout autre produit en matériaux durs, naturels ou artificiels (hors agrafages attaches) chapes et sols coulés, marbrerie funéraire. Or, ces deux garanties (27 et 28) ne permettaient pas de couvrir toutes les activités de la société JCAMENAGEMENT, notamment les granulats de marbre/résine. Outre le fait que le courtier ne démontre pas que le détail des nomenclatures a été régulièrement communiqué à sa cliente, il n'appartenait pas à l'assurée profane, de savoir précisément à quelle catégorie de la nomenclature se rapportait chacune de ses activités. Par ailleurs, le courtier ne démontre pas que la société JC AMENAGEMENT a volontairement limité dans un but économique les activités pour lesquelles elle souhaitait être assurée ni lui avoir proposé un avenant à son contrat prenant en compte ses activités supplémentaires. Le courtier ne peut en tout état de cause, invoquer le questionnaire qui aurait été rempli par l'assurée. S'il considérait que les activités de la société JC AMENAGEMENT n'étaient pas totalement couvertes par la garantie souscrite, il lui appartenait d'alerter sa cliente et de la conseiller, ce qu'il ne démontre pas avoir fait. Il a ainsi manqué à son devoir de conseil et d'information et commis une faute engageant sa responsabilité. Sur le préjudice et le lien de causalité La société JCA fait valoir qu'elle a réalisé 82 chantiers depuis la date de souscription du contrat d'assurance le 1er octobre 2015 portant essentiellement sur la pose de granulat de marbre/résine, alors qu'elle n'était pas assurée pour cette activité ; que dans le cadre de la garantie décennale, sa responsabilité peut encore être recherchée pendant 5 à 10 années et que son préjudice doit être évalué en termes de risque à la somme globale de 350.000 euros. Le préjudice réparable résultant du manquement au devoir de conseil et d'information ne peut consister que dans la perte de chance d'avoir le choix de s'assurer pour l'activité concernée. La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle était réalisée. Il appartient à la société JC AMENAGEMENT de rapporter la preuve de l'existence et du montant du préjudice qu'elle réclame. S'agissant du sinistre survenu chez les consorts [X], Le sinistre a été régulièrement déclaré à l'assureur. Les désordres ont été constatés le 17 juillet 2018 par huissier de justice, en présence de M. [I], ingénieur-expert en construction, et de M. [O], étancheur. Le montant des travaux de reprise a été évalué à la somme de 6.094,92 euros selon devis de la société SECOBAT produit aux débats. En revanche, les documents produits par la société JC AMENAGEMENT ne démontrent pas qu'elle a utilisé les matériaux (achetés par elle selon facture de 8.915,77 euros) pour reprendre les malfaçons du sinistre intervenu chez les consorts [X]. Le préjudice résultant de la perte de chance de la société JC AMENAGEMENT sera en conséquence justement évalué à la somme de 5.000 euros, somme au paiement de laquelle la société PROWESS sera condamnée. Concernant les autres chantiers Le préjudice doit être évalué au jour où le juge statue. A ce jour, la compagnie MIC n'a pas refusé de prendre en charge le sinistre déclaré par la société JC AMENAGEMENT concernant les consorts [P] et [U]. De même, la société JC AMENAGEMENT ne justifie, ni même n'allègue, avoir reçu des réclamations provenant de ses clients ou encore des refus de garantie de l'assureur concernant les 82 chantiers qu'elle soutient avoir réalisés. La cour considère que le préjudice futur tel qu'invoqué par la société JC AMENAGEMENT en lien direct avec la faute commise par la société PROWESS n'est pas certain. La société JC AMENAGEMENT sera en conséquence déboutée de ses demandes à ce titre. Sur la demande de dommages-intérêts formée par la société PROWESS A titre reconventionnel, la société PROWESS sollicite la condamnation de Maître [Y] ès-qualités à paiement de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros pour procédure abusive. L'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation qu'en cas de faute susceptible d'engager la responsabilité civile de son auteur. Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l'encontre de Maître [Y] ès-qualités une faute de nature à faire dégénérer en abus, le droit de se défendre en justice. Il ne sera ainsi pas fait droit aux demandes de dommages-intérêts formées à ce titre. Le jugement sera confirmé. Sur les autres demandes Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné les sociétés PROWESS et MIC à verser chacune la somme de 4.000 euros à Maître [Y] ès-qualités au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a mis les dépens solidairement à la charge des sociétés PROWESS et MIC, en ce compris les frais de greffe à la somme de 115,46 euros TTC. En cause d'appel, la société PROWESS sera condamnée à payer à la SCP [Y] représentée par Maître [Y] ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS JC AMENAGEMENT une indemnité de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef. La SCP [Y] représentée par Maître [Y] ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS JC AMENAGEMENT sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles à l'encontre de la compagnie MIC. Enfin, la compagnie MIC sera déboutée de sa demande de condamnation de la SCP [Y] représentée par Me [Y] ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS JC AMENAGEMENT sur le même fondement. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté le cabinet PROWESS des demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive à l'encontre de Maître [Y] ès-qualités, condamné les sociétés PROWESS et MIC INSURANCE à verser chacune la somme de 4.000 euros à Maître [Y] ès-qualités au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et mis les dépens solidairement à la charge des sociétés PROWESS et MIC ; Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant, - dit que l'activité 'granulats de marbre résine'de la société JC AMENAGEMENT n'est pas garantie par la police d'assurance souscrite auprès de MIC INSURANCE ; - déboute en conséquence Maître [Y] ès-qualités de sa demande de condamnation de la société MIC INSURANCE à paiement de la somme de 17.085,05 euros au titre du sinistre intervenu au domicile des consorts [X] ; - dit que la société PROWESS a manqué à son devoir de conseil et d'information et ainsi commis une faute engageant sa responsabilité ; - condamne la société PROWESS à payer à Maître [Y] ès-qualités la somme de 5.000 euros au titre du préjudice résultant de la perte de chance de la société JC AMENAGEMENT dans le cadre du sinistre survenue chez les consorts [X] ; - déboute Maître [Y] ès-qualités de ses demandes au titre des autres chantiers; - condamne la société PROWESS à payer à la SCP [Y] représentée par Maître [Y] ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS JC AMENAGEMENT une indemnité de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ; - déboute la société PROWESS de sa demande au titre des frais irrépétibles à l'encontre de la SCP [Y] représentée par Maître [Y] ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS JC AMENAGEMENT ; - déboute la SCP [Y] représentée par Maître [Y] ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS JC AMENAGEMENT de sa demande au titre des frais irrépétibles à l'encontre de la compagnie MIC INSURANCE; - déboute la compagnie MIC INSURANCE de sa demande de condamnation de la SCP [Y] représentée par Me [Y] ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS JC AMENAGEMENT sur le même fondement. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 56 du code de procédure civilearticle 56 du code de procédure civile narticle 1147 du code civil dispose quant à luiarticle 700 du code de procédure civile et mis learticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651e538fa81daa831884f58e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel