Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 8 — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e538ea81daa831884f58c
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 66 253 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2023 (n° 2023/ 159 , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12326 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJHI Décision déférée à la Cour : Arrêt du 04 Juillet 2017 -Cour d'Appel de PARIS (pôle 2 chambre 5) - RG n° 16/22573 - Recours en révision - APPELANTE DEMANDERESSE AU RECOURS EN RÉVISION S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 6] Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro : 542110291 représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111, et plaidant par Me Gilbert COMOLET, SELAS COMOLET ZANATI, avocat au barreau de PARIS, toque P 435 INTIMÉ DÉFENDEUR AU RECOURS EN RÉVISION Monsieur [T] [R] [Adresse 3] [Localité 4] né le [Date naissance 1] 1961 De nationalité française représenté par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R 233 MINISTÈRE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au Ministère Public qui a fait connaître son avis par écrit. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre M. Julien SENEL, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme CHAMPEAU-RENAULT, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET ARRÊT : Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par, Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition. **** EXPOSÉ DU LITIGE : M. [O] [R] a souscrit une police d'assurance, à effet du 11 mars 1977, aux fins degarantir le Château de la Roche à [Localité 7], notamment contre les risques de tempêtes auprès de la compagnie d'assurances LE MONDE, aux droits de laquelle se trouve la société ALLIANZ IARD (ci-après ALLIANZ). L'immeuble ayant été endommagé, notamment au niveau de la toiture, par les effets de la tempête survenue le 26 décembre 1999, M. [O] [R] a déclaré un sinistre auprès de son assureur. [O] [R] est décédé le [Date décès 5] 2000. Son fils, [T] [R] a poursuivi l'instruction du dossier avec l'expert désigné par la compagnie d'assurance. Après avoir obtenu le paiement d'une indemnité de 173.341,90 euros par chèque émis le 8 décembre 2003, puis reçu un complément de 41.232,70 euros, soit un montant total de 214.573,574 euros qu'il qualifie de provisions, puis avoir refusé un complément portant le montant définitif de l'indemnisation à la somme de 300.000 euros, M. [T] [R], a assigné, par actes en date des 27 et 28 novembre 2007,1a société ALLIANZ, son agent général M. [I], ainsi que la CGPA, assureur de ce dernier, en paiement de la somme de 660.662,53 euros devant le tribunal de grande instance de Paris. Par jugement en date du 25 juin 2009, le tribunal a débouté M. [R] de sa demande d'indemnité d'assurance mais lui a accordé la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts en réparation du retard injustifié et persistant du paiement de l'indemnité d'assurance. M. [T] [R] a interjeté appel du jugement et la société ALLIANZ a formé un appel incident. Le jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 octobre 2012. M. [T] [R] a formé un pourvoi en cassation. Par arrêt du 12 décembre 2013, la Cour de cassation a cassé mais seulement en ce qu'il a débouté M. [T] [R] de sa demande d'indemnité d'assurance, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 9 octobre 2012, renvoyant les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, au visa de l'article L. 113-1 du code des assurances. Le 11 avril 2014, M. [T] [R] a saisi la cour d'appel de renvoi. L'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle à la demande des parties le 7 novembre 2016 puis a été réinscrite sur demande de M. [R]. Par un arrêt du 4 juillet 2017, la cour d'appel de Paris a notamment déclaré recevables les demandes de M. [T] [R] au titre des demandes d'indemnité d'assurance et condamné ALLIANZ à lui payer la somme de 267.320 euros à titre de complément d'indemnité ainsi que celle de 75.000 euros au titre du préjudice de jouissance. M. [T] [R] ayant formé un pourvoi en cassation, par arrêt en date du 17 janvier 2019, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt d'appel mais seulement en ce qu'il a condamné ALLIANZ à payer à M. [T] [R] la somme de 267.320 euros au titre de complément d'indemnité et l'a débouté de ses demandes au titre des préjudices financiers et de gestion d'affaires et a remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris, autrement composée. La cour de renvoi a été régulièrement saisie et la cause est actuellement pendante devant la chambre 4-8 de la cour d'appel de Paris. Le 19 août 2020, la société ALLIANZ a sollicité par citation la révision de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 juillet 2017. Ce recours a régulièrement été communiqué au ministère public. Dans l'attente de la décision à intervenir sur le recours en révision, le conseiller de la mise en état a prononcé le sursis à statuer sur la demande d'expertise judiciaire et sur l'ensemble des demandes présentées par M. [T] [R]. Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2023, la société ALLIANZ demande à la cour, au visa des articles 593 à 603 du code de procédure civile, de : - dire et juger recevable la demande en révision formée par ALLIANZ laquelle a été introduite dans les deux mois de la connaissance qu'elle a eue de la cause de révision qu'elle invoque ; - dire et juger que l'arrêt du 4 juillet 2017 en déclarant recevable l'action en responsabilité formée par M. [T] [R] et en condamnant les AGF à lui payer la somme de 75.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et en ce qu'il a condamné également AGF à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel a été surpris par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue, à savoir M. [T] [R], et dire ALLIANZ recevable et fondée en sa demande de révision ; - rétracter par suite les dispositions passées en force de chose jugée de l'arrêt du 4 juillet 2017; - dire et juger que M. [T] [R] tant à la date de l'exploit introductif d'instance initial des 27 et 28 novembre 2007 qu'à toutes époques de la procédure et à ce jour n'a jamais été seul propriétaire du Château de La Roche à [Localité 7] qui dépendait de l'indivision successorale [T] [R] [J] [R], ce dont il a convaincu son assureur par la production d'une fausse attestation notariée émanant de son notaire ; - prendre acte de ce que le 29 décembre 2006, M. [T] [R] avait apporté l'intégralité de ses droits indivis à titre onéreux à la SCI SEIGNEURIE DE LA ROCHE AIGUEPERSE et n'était dès lors plus titulaire d'aucun droit sur le Château de La Roche; - prendre acte de ce que dès le 11 octobre 2007 sa s'ur [J] [R] avait de son côté vendu l'intégralité de ses droits indivis à la même SCI SEIGNEURIE DE LA ROCHE AIGUEPERSE et n'était plus titulaire d'aucun droit sur le Château de La Roche ; - dire et juger dès lors que M. [T] [R] était, tant à la date de l'acte introductif d'instance qu'à ce jour, dépourvu de tous droits d'agir, avant la cession au profit de la SCI puisque les biens et préjudices litigieux dépendaient d'une indivision successorale qu'il n'avait pas le pouvoir de représenter seul, et après la cession puisqu'il avait cédé l'intégralité de ses droits ; - dire et juger que la SCI SEIGNEURIE DE LA ROCHE AIGUEPERSE ayant seule la propriété et l'objet social de jouir du Château de LA ROCHE et d'en tirer tous les profits notamment par location, M. [T] [R] est totalement irrecevable en ses demandes de préjudice financier de ce chef ; - dire et juger que s'agissant des préjudices personnels de jouissance invoqués, M. [T] [R] n'étant de 2000 à 2006 que propriétaire indivis et n'ayant plus aucun droit à partir de la cession de ceux-ci à la SCI, il ne peut prétendre être titulaire de droit de jouissance et qu'il n'a pu exercer et revendiquer un préjudice sur ce fondement ; - voir rejeter comme inopérante l'invocation au soutien de son action par M. [T] [R] de l'article L.121-6 du code des assurances, la police de dommages souscrite pour la garantie des bâtiments ne l'étant qu'au profit du propriétaire de ceux-ci et ne comportant, au surplus, s'agissant des dommages immatériels, aucune garantie ; - dire et juger en outre que les actions en réparation d'un immeuble suivent celui-ci en quelques mains qu'il passe et que M. [T] [R] est irrecevable pour défaut d'intérêt de qualité à agir en paiement de travaux de réparation ou d'aggravation de dommages concernant le Château de La Roche ; Et par conséquent, - dire et juger irrecevable la totalité des demandes formées par M. [T] [R] devant la cour de renvoi et l'en débouter ; - recevoir la société ALLIANZ en sa demande reconventionnelle et condamner M. [T] [R] au paiement d'une indemnité de 50.000 euros pour procédure abusive ; - condamner en outre M. [T] [R] au paiement d'une indemnité de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamner en tous les dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU. Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2023, M. [T] [R] demande à la cour, au visa des articles 593 à 599 du code de procédure civile, de: - rejeter le présent recours en révision ; - condamner la société ALLIANZ à lui payer la somme de 100.000 euros pour procédure abusive; - ordonner, en application de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, la suppression, dans les conclusions récapitulatives n° 2 de la compagnie ALLIANZ, des propos diffamatoires suivants: « M. [T] [R] a délibérément menti sur sa situation telle que décrite à son exploit introductif d'instance du 27 novembre 2007 » (conclusions récapitulatives n° 2, page 8) ; « réticence délibérée à communiquer à son assureur lors de la procédure amiable puis à travestir dans l'acte introductif d'instance sa véritable situation successorale » (conclusions, page 9) ; « a sciemment dissimulé' » (conclusions, page 9) ; « énonciations mensongères figurant à son exploit introductif d'instance » (conclusions, page 10) ; « une fausse attestation notariée » et « revendiquer le bénéfice de la garantie » (conclusions, page 11 ) ; « que dire lorsque l'assuré, au-delà de la réticence ou de la dissimulation, tente d'obtenir en justice la condamnation de l'assureur par prise de fausse qualité ' » (conclusions, page 11) « d'actes frauduleux » (conclusions, page 12) ; « Il s'agit d'une fausse attestation caractérisée puisque le notaire signataire Me [W] déjà intervenu dans la succession savait parfaitement qu'elle était dévolue d'une part à [J] [R], et d'autre part à son frère [T] [R] ainsi qu'il l'avait acté le 13 mars 2001 » (conclusions, page 13) ; « la man'uvre qui a consisté pour M. [R] à fournir à son assureur le 24 septembre 2003 un faux document » révèle les « agissements frauduleux de son assuré » (conclusions, page 13); ' attestation de propriété fallacieuse » (conclusions, page 14, page 16) ; « fallacieux » et « affirmations », (conclusions, page 18) ; « poursuivant ainsi les man'uvres frauduleuses qu'il avait entreprises dès le début de son entrée en relation avec ALLIANZ » (conclusions, page 19). L'assureur prétend encore, page 21, que « les affirmations fallacieuses contenues à l'exploit introductif d'instance étaient assurément de nature à modifier les éventuels droits indemnitaires du demandeur ». « n'enlève rigoureusement rien au caractère frauduleux » (conclusions récapitulatives n° 2, page 29). - condamner de ce chef la compagnie ALLIANZ en application du même texte, à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral causé par les propos diffamatoires susvisés ; - condamner la société ALLIANZ à payer à M. [T] [R] la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société ALLIANZ aux entiers dépens. Selon avis notifié le 6 mai 2021 aux parties et au greffe, le ministère public demande à la cour de déclarer irrecevable le recours en révision de l'arrêt du 4 juillet 2017 formé par la société ALLIANZ en ce qu'il ne répond pas aux exigences des articles 593 et suivants du code de procédure civile et statuer en conséquence ce que de droit quant aux dépens. Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 avril 2023. MOTIFS DE LA DECISION La compagnie ALLIANZ fait valoir que : - M. [T] [R] a délibérément menti sur sa situation telle que décrite à son acte introductif d'instance du 27 novembre 2007 en ce qu'il n'avait pas la pleine propriété du château de La Roche ; - il a sciemment dissimulé que : * par acte du 29 décembre 2006, enregistré au Service Foncier le 13 février 2007, il s'est dépossédé de sa moitié indivise en faisant apport à la SCI SEIGNEURIE DE LA ROCHE AIGUEPERSE et n'étant titulaire que d'une moitié indivise qu'il avait cédée, il n'avait plus aucune qualité ni aucun intérêt à l'action qu'il introduisait quelques mois plus tard le 27 novembre 2007 ; * sa s'ur [J] par acte du 11 octobre 2007, déposé au Service Foncier le 28 novembre 2007, a de son côté disposé dans le cadre d'une vente de sa moitié indivise au profit de la même SCI SEIGNEURIE DE LA ROCHE AIGUEPERSE ; * l'apport et la vente avaient été faits à titre onéreux, la SCI ayant réglé au moyen de fonds empruntés au CREDIT AGRICOLE lequel dispose sur le Château de La Roche d'un privilège de prêteur de deniers et de deux hypothèques conventionnelles ; - M. [R] a volontairement retenu la production de l'attestation après décès du 27 décembre 2006 qui avait été obtenue des services fonciers et qui faisait apparaître la véritable composition de la succession de [O] [R] ; - la réticence intentionnelle d'un assuré à déclarer spontanément à la souscription ou en cours de contrat, les éléments du risque qui déterminent l'obligation à garantie de l'assureur constitue une fraude civile sanctionnée par la nullité de la police ; M. [R] admet d'ailleurs dans ses conclusions que lorsque le mensonge est accompagné de man'uvres destinées à le corroborer, il tombe sous le coup des prévisions de l'article 595 du code de procédure civile ; - c'est vainement que M. [R] soutient que les recours en révision formés par ALLIANZ seraient irrecevables au motif notamment qu'elle n'a pas entrepris en temps utile les démarches qui lui auraient permis de découvrir que le demandeur n'était pas au jour de l'acte introductif d'instance, l'unique propriétaire du bien assuré ; - les recours formés par ALLIANZ reposent sur la découverte d'une double fraude, l'une concernant ses droits successoraux et l'autre son droit de propriété sur le bien sinistré ; c'est par suite de sa demande aux services fonciers des fiches d'immeuble, reçues le 23 juin 2020 avec l'ensemble des fiches hypothécaires et de formalités qu'ALLIANZ a découvert que [T] [R] n'était pas propriétaire du Château de la Roche, d'où la cause de révision qu'elle invoque ; - M.[T] [R] en aliénant tous droits de propriété sur le bien a perdu l'intérêt d'assurance et la qualité d'assuré découlant de la police ; il n'est pas envisageable que ces indemnités soient versées à une personne n'ayant pas la qualité de propriétaire ni aucun droit d'usage sur la chose et qui n'aurait de ce fait ni la possibilité ni l'obligation de la réparer ; il en va de plus fort ainsi pour les dommages immatériels ; - au sens de l'article 595 du code de procédure civile, des décisions pour partie passées en force de chose jugée, ont été surprises par la fraude de la partie au profit de laquelle elles ont été rendues tant par le juge de première instance que par la cour d'appel de Paris ; - depuis le 29 novembre 2006, [T] [R] n'avait plus aucun intérêt dans les biens immobiliers causes des préjudices allégués ; il doit être déclaré irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir en ses demandes formées suivant acte du 27 novembre 2007, ainsi que ses demandes nouvelles et additionnelles formées devant la cour d'appel de renvoi et ayant conduit à l'arrêt du 4 juillet 2017. M. [T] [R] fait valoir que : A titre principal, - outre qu'il n'a rien dissimulé à son contradicteur, la fraude visée par l'article 595-1° du code de procédure civile, ne se réduit pas à un simple mensonge, tel que celui que la compagnie ALLIANZ prétend ici dénoncer ; - le débat portant sur l'identité du propriétaire du bien ne pouvait avoir une quelconque incidence sur les droits du concluant dans ses rapports avec l'assureur assigné en garantie d'un sinistre couvert par un contrat multirisque-habitation, de sorte que M. [R] n'avait aucun intérêt à dissimuler quoi que ce fut à cet égard ; - l'assuré n'a produit au débat aucun élément ni aucune pièce susceptible de conforter la compagnie dans la conviction qu'elle prétend avoir eue, entre le 27 novembre 2007 et le 23 juin 2020, soit pendant près de treize années, de la qualité d'unique propriétaire du château qu'aurait revendiqué le concluant ; -il en résulte que le demandeur en révision ne saurait, au soutien de son recours, invoquer la dissimulation ni son ignorance d'un évènement qu'il a, en réalité, connu ou qu'il aurait dû connaître à la faveur de diligences utiles lui incombant, notamment lorsque ledit évènement a fait l'objet d'une mesure de publicité légale dont les éléments sont accessibles au public ; il a en tout état de cause manqué à son devoir de vigilance ; - l'assureur disposait, bien avant que s'ouvrent les débats devant la juridiction initialement saisie, de la faculté de connaître l'identité du propriétaire du bien assuré ; le ministère public a considéré à juste titre qu'en l'état des pièces du dossier dont elle a eu connaissance plus de deux mois avant l'introduction de son recours, « ALLIANZ avait nécessairement eu connaissance du fait que M. [T] [R] n'avait pas la qualité de propriétaire du Château de la Roche » de sorte que le recours est irrecevable comme tardif par application de l'article 596 du code de procédure civile ; - à titre subsidiaire, il est démontré que le recours en révision litigieux est mal fondé et n'a été présenté qu'à des fins dilatoires ; - l'assureur se contredit au détriment du concluant et méconnaît la règle de l'estoppel ; - concernant la fraude, l'assureur peine à démontrer l'existence d'une véritable man'uvre frauduleuse imputable au concluant, dès lors que c'est bien l'assureur qui a demandé à M. [R] de joindre à sa demande d'indemnité une attestation de propriété, et non ce dernier qui entendait spontanément se prévaloir d'un tel document au soutien de sa demande de règlement de l'indemnité d'assurance ; il n'y a donc aucun usage positif de cette attestation qui puisse être imputé au concluant ni caractériser une man'uvre susceptible de tomber sous le coup de l'article 595 du code de procédure civile ; - en résumé, dans le cadre du présent recours en révision, ALLIANZ tente tardivement de contester la recevabilité des demandes de M. [R], sous couvert d'une cause de révision inexistante, et ce à seule fin d'échapper aux obligations qui sont les siennes en exécution du contrat d'assurance. Le ministère public fait valoir que : * le recours en révision, formé tardivement, est irrecevable ; * le requérant, sans faute de sa part, doit démontrer avoir été dans l'impossibilité de faire valoir la cause, avant que la décision ait acquis force de chose jugée ; en l'espèce, la dissimulation relève davantage du manque de diligence de la société ALLIANZ que d'une volonté de [T] [R] de tromper sciemment son assureur ; ALLIANZ pouvait aisément, au jour même où elle a été assignée aux fins de garantie du sinistre litigieux, connaître l'identité du propriétaire du bien objet du contrat d'assurance, notamment dès lors que l'évènement a fait l'objet d'une mesure de publicité légale dont les éléments étaient accessibles au public ; * enfin, le recours en révision est en tout état de cause mal fondé ; le simple mensonge ne suffit pas à caractériser une fraude s'il n'est accompagné de man'uvres destinées à le corroborer ; la cause de révision doit présenter un caractère décisif, au sens où elle aurait amené le juge à statuer différemment si elle avait été portée à sa connaissance ; or, en matière d'assurance de chose, l'assureur qui indemnise l'assuré ne fait qu'exécuter l'obligation dont il est tenu à l'égard de celui-ci en vertu du contrat d'assurance et n'en doit aucun compte au propriétaire de la chose ; ni la circonstance qu'il ne soit pas le seul héritier de [O] [R], ni le fait que la SCI SEIGNEURIE DE LA ROCHE AIGUEPERSE soit devenue, à compter du mois de février 2007, propriétaire du bien immobilier litigieux, n'étaient de nature à priver [T] [R] du droit d'agir à l'encontre de l'assureur de ce bien ; la dissimulation invoquée par ALLIANZ n'est donc pas de nature à être déterminante sur l'issue du litige, de sorte que la cause de révision invoquée ne remplit pas les conditions légales. Sur ce, L'objet du présent recours de la compagnie ALLIANZ concerne la révision de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 4 juillet 2017 (RG 16/22573) statuant après renvoi de la Cour de cassation du 12 décembre 2013. Le recours en révision, voie extraordinaire de rétractation d'une décision prévue aux articles 593 et suivants du code de procédure civile, tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. Il doit satisfaire à des conditions de recevabilité tenant à la décision attaquée et aux parties, et est ouvert dans des cas limitativement définis. Ainsi, l'article 595 du code de procédure civile dispose que : ' Le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes : 1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue (...).'' Le dernier alinéa énonce que : «Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu 'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée''. Enfin, il résulte de l'article 596 du code de procédure civile que : 'Le délai du recours en révision est de deux mois. Il court à compter du jour ou la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque'. Sur la recevabilité du recours en révision Sur le délai de recours en révision C'est au demandeur au recours en révision qu'il appartient de prouver l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de découvrir la fraude alléguée en temps utile. Le recours en révision est irrecevable si son auteur n'établit pas la date à laquelle il a eu connaissance de l'élément constitutif de la fraude invoquée. Au cas particulier, la compagnie ALLIANZ a formé son recours en révision le 19 août 2020. Aux termes de ses conclusions, elle soutient que c'est 'par pure coincidence', à l'occasion d'une affaire de droit social, qu'elle a eu connaissance sur le site de 'Légifrance' du fait qu'au décès de [O] [R], survenu le [Date décès 5] 2000, «ses deux enfants [T] X et [J] X...épouse de Monsieur N...sont devenus du fait de son décès propriétaires indivis du Château...' (page 7 des conclusions en réponse de la société ALLIANZ). La cour relève que la compagnie ALLIANZ, qui fait état 'd'une pure coïncidence' n'est pas précise quant à la date à laquelle la décision susvisée aurait été portée à sa connaissance. En outre, le ministère public relève à juste titre que la société ALLIANZ a reçu communication, tout au long de la procédure portant sur l'indemnisation des dommages litigieux, d'un relevé de propriété du Château de la Roche mentionnant expressément la qualité de propriétaire de la SCI SEIGNEURIE DE LAROCHE (pièce n° 72 des conclusions de M. [R] et page 14 de ses conclusions). En effet, ce document a été communiqué à la société ALLIANZ dès le 27 septembre 2016, lors du rapport d'expertise de M. [D] en date du 13 septembre 2016. Puis, denouveau dans le cadre de : la procédure de Cassation ayant abouti à l'arrêt du 17 janvier 2019 ; la procédure au fond devant la cour d'appel, le 4 décembre 2019 (pièce n° 74 de M. [R]); et enfin, dans le cadre de l'incident relatif à la demande d'expertise dont était saisi le conseiller de la mise en état, le 4 mai 2020 (pièce n°75 de M. [R]). La citation ayant été délivrée par ALLIANZ à M. [T] [R] le 19 août 2020, le présent recours intervenu plus de deux mois après la connaissance par ALLIANZ du fait que M. [T] [R] n'avait pas ou plus la qualité de propriétaire du Château de la Roche lors de son acte introductif d'instance du 27 novembre 2007, est tardif et donc irrecevable. Il n'y a pas lieu en conséquence d'analyser une faute éventuelle de la compagnie ALLIANZ dans les termes de l'article 595 du code de procédure civile, ni le bien-fondé de son recours en révision. Sur les demandes de M. [R] en raison de propos diffamatoires tenus par la compagnie ALLIANZ M. [R] sollicite tant la suppression de propos qu'il qualifie de diffamatoires que la condamnation de la compagnie ALLIANZ à lui payer une somme de 50.000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de ces graves accusations fantaisistes, puisqu'il lui est directement imputé la commission d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement et de 150.000 euros d'amende. La compagnie ALLIANZ s'y oppose. Sur ce, L'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 dispose : ' Ne donneront ouverture à aucune action les discours tenus dans le sein de l'Assemblée nationale ou du Sénat ainsi que les rapports ou toute autre pièce imprimée par ordre de l'une de ces deux assemblées. Ne donnera lieu à aucune action le compte rendu des séances publiques des assemblées visées à l'alinéa ci-dessus fait de bonne foi dans les journaux. Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage ni les propos tenus ou les écrits produits devant une commission d'enquête créée, en leur sein, par l'Assemblée nationale ou le Sénat, par la personne tenue d'y déposer, sauf s'ils sont étrangers à l'objet de l'enquête, ni le compte rendu fidèle des réunions publiques de cette commission fait de bonne foi. Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers.' La teneur des écrits produits devant les juridictions, qui relève de la liberté fondamentale de la défense, ne peut connaître d'autres limites que celles fixées par l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 qui organise, par la suppression, les dommages-intérêts et la réserve d'action qu'il prévoit, les seules sanctions possibles de leur méconnaissance. En l'espèce, les propos ou écrits bénéficient de l'immunité prévue par cet article, s'agissant de propos tenus dans l'intérêt de la société ALLIANZ dans des conclusions écrites en lien avec le procès, qui sont le support relatif à la cause défendue dans le cadre de cette instance. En conséquence, M. [T] [R] sera débouté de ses demandes tendant à voir ordonner la suppression des propos qualifiés diffamatoires repris dans ses conclusions et à voir condamner la société ALLIANZ à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral causé par les propos diffamatoires susvisés. Sur les dommages-intérêts sollicités par ALLIANZ La société ALLIANZ sollicite, au visa de l'article 1240 du code civil, la condamnation de M. [R] à lui payer la somme de 50.000 euros pour procédure abusive, ce à quoi M. [R] s'oppose. Dès lors que la compagnie ALLIANZ succombe en sa demande en révision, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande dont elle sera déboutée. Sur les dommages-intérêts sollicités par M. [T] [R] pour procédure abusive M. [T] [R] sollicite la condamnation de la compagnie ALLIANZ à lui payer la somme de 100.000 euros pour procédure abusive. La société ALLIANZ s'y oppose. L'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation qu'en cas de faute susceptible d'engager la responsabilité civile de son auteur. Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l'encontre de la société ALLIANZ une faute de nature à faire dégénérer en abus, le droit de se défendre en justice. M. [R] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre. Sur les autres demandes La société ALLIANZ sollicite la condamnation de M. [T] [R] au paiement d'une indemnité de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure et aux dépens. M. [R] sollicite quant à lui la condamnation de la société ALLIANZ à lui payer la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. La société ALLIANZ qui succombe sera condamnée à payer à M. [R] une indemnité de 3.000 euros ainsi qu'aux entiers dépens et sera déboutée de ses propres demandes de ce chef. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, Vu les articles 593 et suivants du code de procédure civile, Dit le recours en révision formé par la société ALLIANZ IARD tardif et en conséquence irrecevable ; Déboute M. [T] [R] de sa demande de suppression des propos diffamatoires contenus dans les conclusions récapitulatives n° 2 de la compagnie ALLIANZ IARD par application de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ; Déboute M. [T] [R] de sa demande de condamnation de la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral causé par les mêmes propos diffamatoires, en application du même texte ; Déboute la société ALLIANZ IARD de sa demande au titre des frais irrépétibles et de celle relative aus dépens ; Condamne la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à M. [T] [R] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de toutes autres demandes. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 595 du code de procédure civilearticle 595 du code de procédure civile dispose qarticle 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 596 du code de procédure civile quearticle 700 du code de procédure et aux dépens.article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
651e538ea81daa831884f58c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel