Cour d'AppelChambre des Urgences
Cour d'Appel · Chambre des Urgences — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e5380a81daa831884f565
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES URGENCES COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS : M. [J] [C] lSCP J.F. GUILLEMIN ET Y.[B] ARRÊT du 4 OCTOBRE 2023 n° : RG 23/00195 n° Portalis DBVN-V-B7H-GW2K DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge de l'exécution, Tribunal Judiciaire de TOURS en date du 10 janvier 2023, RG 22/00056 n° Portalis DBYF-W-B7G-IMO6. PARTIES EN CAUSE APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n° : exonération TRESORERIE D'[Localité 5] AMENDES CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES D'[Localité 5] AMENDES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Monsieur [J] [C], Inspecteur des Finances publiques près le CFP d'[Localité 5] INTIMÉ : timbre fiscal dématérialisé n°: néant Monsieur [G], [F] [B] né le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 4] en TUNISIE [Adresse 1] représenté par Me Yann MSIKA, membre de la SCP J.F. GUILLEMIN ET Y.MSIKA, avocat au barreau de VAL d'OISE ' Déclaration d'appel en date du 24 janvier 2023 ' Ordonnance de clôture du 23 mai 2023 Lors des débats, à l'audience du 5 juillet 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, et Monsieur Yannick GRESSOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ; Lors du délibéré : Monsieur Michel BLANC, président de chambre, Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller, Madame Laure Aimée GRUA, conseiller, Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats ; Madame Fatima HAJBI, grefier lors du prononcé. Arrêt : prononcé le 4 octobre 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Par acte en date du 20 mai 2022, [F] [B] faisait assigner devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tours l'Agent judiciaire de l'État, Service des finances publiques et des amendes d'[Localité 5], aux fins de se voir restituer la somme qu'il prétendait avoir été indûment perçue par cet organisme, de voir annuler la saisie administrative à tiers détenteur du 22 juillet 2021 à défaut pour l'administration de justifier d'un pouvoir de délégation du signataire de l'acte et de sa publication au recueil des actes administratifs, de constater que la délégation de pouvoirs du comptable public du 23 mai 2016 ne peut concerner les procédures d'opposition administrative alors que l'opposition administrative est sortie de la sphère juridique au profit de la saisie administrative à tiers détenteur, de dire que lui-même aurait rempli son obligation de payer et aurait même payé deux fois les condamnations judiciaires, demandant la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur du 22 juillet 2021. Il réclamait le remboursement de la somme de 408 € et l'allocations de la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Par un jugement en date du 10 janvier 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tours retenait sa compétence, condamnait l'Agent judiciaire de l'État ' Centre des finances publiques, service des amendes d'[Localité 5] ,représenté par la comptable de la trésorerie d'[Localité 5] ' amendes, à payer à [F] [B] la somme de 408 €, disait n'y avoir lieu de donner mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur du 22 juillet 20 21 , laquelle a produit son entier effet, condamnait l'Agent judiciaire de l'État ' Centre des finances publiques, service des amendes d'[Localité 5] à payer à [F] [B] la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive et injustifiée ainsi que la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par une déclaration déposée au greffe le 24 janvier 2021, la Trésorerie d'[Localité 5] Amendes, Centre des Finances publiques, interjetait appel de ce jugement. Par ses dernières écritures en date du 4 mai 2023, elle s'oppose aux prétentions de son adversaire relativement à la caducité de la déclaration d'appel à l'irrecevabilité de cette déclaration et à la demande de radiation pour défaut d'exécution. Elles sollicitent le rejet des demandes adverses et en particulier de rejeter dans son ensemble la requête formée par [F] [B] . Par ses dernières conclusions en date du 13 mai 2023, [F] [B] soulève l'irrecevabilité de l'appel de son adversaire, la procédure d'appel des jugements du juge de l'exécution relevant selon lui de la représentation obligatoire ; il en soulève également la caducité. La partie intimée conteste également la qualité de la personne chargée de représenter l'agent judiciaire de l'État lors du dépôt de la déclaration d'appel et en invoque l'inopposabilité à son égard de cette délégation faute d'avoir fait l'objet d'une publication. [F] [B] sollicite également la radiation administrative de l'appel faute d'exécution du jugement rendu. Il sollicite l'allocation de la somme de 2500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure d'appel abusive et injustifiée, et l'allocation de la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. SUR QUOI : Attendu que l'obligation de représentation prévue par l'article R 121 ' 20 alinéa 2 du code de procédure civile comportent des exceptions en ce qui concerne l'état, lequel peut se faire représenter par un fonctionnaire sans avoir recours au RPVA ; Attendu qu'il est exact que les conclusions aux fins d'irrecevabilité, de caducité et de radiation auraient dû être signifiées par acte d' huissier ; Que les exceptions soulevées par [F] [B] ne sauraient être retenues ; Attendu que la cour ne peut retenir que les prétentions émises par une partie dans le dispositif de ses dernières écritures ; Attendu que dans ses conclusions du 4 mai 2023, la partie appelante ne sollicite ni la réformation, ni l'infirmation, ni l'annulation de la décision critiquée ; Que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation issue de l'arrêt du 17 septembre 2020, l'absence de telles formules équivaut à une demande de confirmation ; Attendu qu'il y a lieu de confirmer dans son intégralité le jugement entrepris ; Attendu que les conditions requises pour l'allocation de dommages-intérêts en cause d'appel ne sont pas réunies ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de [F] [B] intégralité des sommes qu'il a dû exposer du fait de la présente procédure ; Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme qu'il réclame ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, DÉCLARE la Trésorerie d'[Localité 5] Amendes, Centre des Finances publiques recevable en son appel, CONFIRME le jugement entrepris, Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à dommages-intérêts, CONDAMNE la Trésorerie d'[Localité 5] Amendes, Centre des Finances publiques, à payer à [F] [B] la somme de 1200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui comprendront ensemble des frais d'exécution. Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et de luiarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Urgences
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
651e5380a81daa831884f565
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel