Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651e537ba81daa831884f535
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 3 858 400 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023 SS DU 03 OCTOBRE 2023 N° RG 23/00250 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDYI Pole social du TJ de BAR-LE-DUC 22/92 21 novembre 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : Madame [L] [N] épouse [D] [Adresse 3] [Localité 2] Comparante, non assistée INTIMÉES : S.A.R.L. [5] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Olivier BARNEFF de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE Caisse CPAM DE LA MEUSE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Mme [R] [T], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Monsieur BERTHOUT (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 05 Septembre 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 03 Octobre 2023 ; Le 03 Octobre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens Le 31 mai 2018, Mme [L] [N] épouse [D], salariée de la société [5] en qualité de chauffeur, a été victime d'un accident (Cervicalgie cervico brachiale droite lors de la manipulation d'une patiente), pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse (ci-après dénommée la caisse) au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de Mme [L] [N] épouse [D] a été déclaré consolidé au 31 janvier 2020. Son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 0 % pour « Cervicalgie sur état antérieur », taux maintenu sur contestation de l'assurée initialement devant la commission de recours amiable de la caisse puis devant la juridiction de sécurité sociale. Mme [L] [N] épouse [D] a été licenciée par courrier du 27 février 2020 pour inaptitude médicale avec impossibilité de reclassement. La procédure de conciliation mise en 'uvre par Mme [L] [N] épouse [D] le 5 février 2020 devant la caisse ayant abouti à un procès-verbal de carence le 9 septembre 2021, celle-ci a saisi le 22 juillet 2022 le tribunal judiciaire de Bar le Duc aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur. Par jugement du 9 janvier 2023, le tribunal a : - déclaré le recours présenté par Mme [L] [N] épouse [D] recevable, - dit que l'accident du travail dont a été victime Mme [L] [N] épouse [D] le 31 mai 2018 n'est pas dû à une faute inexcusable de l'employeur, ; - débouté Mme [L] [N] épouse [D] de l'ensemble de ses demandes ; - dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; - débouté la société [5] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - déclare le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Par acte du 2 février 2023, Mme [L] [N] épouse [D] a interjeté appel de ce jugement. Suivant ses écritures reçues au greffe le 13 juin 2023, Mme [L] [N] épouse [D] demande à la cour de : - juger sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur recevable, - juger que la faute inexcusable de la société [5] est avérée au sens des articles L 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4131-4 du code du travail, En conséquence, - condamner la société [5] à lui verser la somme de 7 689 € au titre du préjudice subi par la perte de gains professionnels actuels, pendant les arrêts pour l'accident du travail du 31 mai 2018, Et y ajouter, - le préjudice subi, résultant de la perte de gains professionnels futurs, après la consolidation, pour un montant de : 38 584 € - le préjudice subi en lien avec les souffrances physiques et morales, pour un montant de : 10 000 € - le préjudice d'agrément subi, pour un montant de : 3 000 € - au titre de l'article 696 du C.P.C, mettra les entiers dépens à la charge de la société [5] - condamner la société [5] à la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Suivant ses conclusions reçues au greffe le 11 août 2023, la société demande à la cour de : A titre principal - infirmer le jugement en date du 9 janvier 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc en ce qu'il a jugé : - dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; - débouté la société [5] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer le jugement pour le surplus, Et statuant à nouveau dans les limites de l'infirmation - condamner Mme [L] [N] épouse [D] à lui payer la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour l`ensemble de la procédure, - condamner Mme [L] [N] épouse [D] aux entiers dépens, pour l'ensemble de la procédure, A titre subsidiaire Si la cour infirme le jugement en date du 9 janvier 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc en jugeant que l'accident du travail dont a été victime Mme [L] [N] épouse [D] le 31 mai 2018 est dû à une faute inexcusable de l'employeur, la société [5] : - juger irrecevable la demande de Mme [L] [N] épouse [D] au titre de la perte des droits à la retraite, - débouter Mme [L] [N] épouse [D] de l'intégralité de ses demandes, - déclarer le jugement (sic) commun à la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse, - condamner Mme [L] [N] épouse [D] à lui payer la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour l'ensemble de la procédure, - condamner Mme [L] [N] épouse [D] aux entiers dépens, pour l'ensemble de la procédure. Suivant ses écritures reçues au greffe le 30 août 2023, la caisse demande à la cour de : - dire si l'accident du travail du 31 mai 2018 dont a été victime Mme [D] [I] est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [5] ; Le cas échéant, - rejeter la demande d'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels pendant les arrêts de travail ; - rejeter la demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément ; - fixer la réparation des autres préjudices subis par Mme [D] ; - condamner l'employeur fautif à lui rembourser le montant global des indemnisations complémentaires versées à Mme [D] du fait de sa faute inexcusable. A l'audience du 5 septembre 2023, Mme [D] a exposé : - Que l'employeur ne prouve pas l'efficacité des mesures prises ; Que pour ce qui concerne les transports VSL, il y avait un fauteuil roulant avant la course litigieuse ; - Qu'elle avait déjà alerté l'employeur de ses difficultés ; - Que le 31 mai 2018, elle a informé en vain sa régulatrice. L'employeur, par la voie de son conseil a exposé pour sa part : - Que la preuve d'un levage de jambe entrainant une contrainte de port supérieure à 10kg n'est pas rapportée - Que la question du fauteuil est inopérante et alors qu'l n'est pas justifié du type de fauteuil utilisé. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience ainsi qu'aux explications de ces dernières. Motifs 1/ Sur la présomption de faute inexcusable : Il résulte de l'article L. 4131-4 du code du travail que le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé. C'est par de pertinents motifs adoptés par la cour que le premier juge a retenu qu'il n'était pas justifié que la victime ait informé l'employeur du risque considéré et que ce dernier l'ait été par un représentant du personnel. Il convient d'ajouter que si l'appelante fait toujours état des dispositions précitées, il reste que cette dernière ne formule pas d'autres observations que celle d'avoir avisé l'employeur avant l'accident sans plus de précision et sans produire d'élément de nature à établir ses allégations et alors que par ailleurs il n'est produit aucune autre pièce de nature à justifier des conditions énoncées par le texte susmentionné. 2/ Sur la faute inexcusable de l'employeur Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038). * La salariée expose que le premier juge n'a pas tiré les conséquences de ses constatations dans la mesure où il suppose que la patiente était mobile tout en reconnaissant que la patiente était transportée en fauteuil roulant. Ce dernier sans demander à l'employeur de vérifier les données techniques du fauteuil et faire procéder à sa vérification a méconnu les préconisations du médecin du travail. L'employeur avait conscience du danger puisque dans le DUER il a identifié le risque lié à la charge physique de travail. Selon les attestations des salariés au moment des faits, il s'agissait de conduire une patiente avec une forte corpulence qui se déplace en fauteuil roulant pour se rendre à une séance de kinésithérapie. Une des salariées de l'entreprise précise qu'elle avait demandé à l'employeur de transporter cette patiente avec un transport des personnes à mobilité réduite mais cela a été refusé car non rentable. L'attestation produite par l'employeur ne conteste pas que la patiente transportée était Mme [G], et qui était en fauteuil roulant et qu'en sa qualité de salariée elle a pu se plaindre des conditions de transport de cette patiente. Au regard des précédents accidents dont elle été victime, l'employeur devait avoir conscience du danger lié aux manipulations de charges lourdes sans moyens d'assistance. L'employeur qui n'a pas suivi les recommandations du médecin du travail n'aurait pas du lui demander d'effectuer ce transport. L'employeur fait valoir qu'il n'a fait que respecter la prescription médicale de transport et que la salariée était affectée sur un véhicule VSL conformément aux préconisations du médecin du travail. La fait d'invoquer la présence d'un fauteuil roulant est inopérant car selon la déclaration d'accident du travail l'accident n'a pas été causé par le port d'un fauteuil mais par le fait de soulever les pieds de la patiente et il n'est nullement démontré l'emploi d'un fauteuil de plus de 10 kg. Il n'est nullement établi que la salariée a eu à porter des charges supérieures à 10 kg, la déclaration d'accident du travail étant intervenue sur les déclarations de la salariée. La preuve de la conscience du danger ne saurait être rapportée alors qu'il a respecté les préconisations du médecin du travail. * Au cas présent, il convient de constater que le caractère professionnel de l'accident du travail n'est pas contesté par l'employeur. Il convient de constater que selon la déclaration d'accident du travail, celui-ci est survenu le 31 mai 2018 à 15h45 et a été constaté le lendemain 1er juin 2018 à 9h00 décrit par la victime, le certificat médical initial ayant été établi le même jour, soit le 1er juin 2018, faisant état d'une névralgie cervico brachiale droite Selon cette même déclaration, la patiente était assise dans le VSL et la salariée a dû l'aider à s'installer en levant et poussant les jambes de la patiente. Si l'employeur expose que la preuve n'est pas rapportée de l'emploi d'un fauteuil de plus de 10 kg ou de port de charge de plus de 10 kg, il convient cependant de relever que les pièces produites aux débats permettent d'établir les circonstances de l'accident. En effet, l'attestation produite par l'employeur de Mme [E] permet de confirmer que la patiente transportée se trouvait bien être Mme [G]. Si cette dernière soutient que cette patiente ne s'était jamais plaint des services de la société et qu'aucune plainte n'avait été élevée concernant les conditions de transport de cette patiente avant l'accident, il reste que ces explications se trouvent remises en cause par les attestations de deux des salariés de la société. En effet, ces salariés exposent avoir régulièrement demandé à Mme [E] de changer de mode de transport au profit de véhicule transport des personnes à mobilité réduite plutôt qu'en VSL du fait de l'inadaptation pour cette patiente de ce dernier mode de transport. A cet égard, en attestant que la patiente ne voulait pas être transportée en ambulance, Mme [E] admet par là même que la question de l'opportunité du transport de cette patiente en VSL se posait. Pour ce qui concerne les manipulations et opérations effectuées lors des transports de cette patiente, les attestations des salariés de la société produites par Mme [D], permettent d'établir que cette dernière de très forte corpulence devait être portée et déplacée en fauteuil roulant pour être conduite au véhicule VSL pour ensuite être installée dans le véhicule en la manipulant en ce compris les jambes. Ces descriptions circonstanciées et concordantes apparaissent correspondre à celle de la salariée. Il s'en déduit qu'il est justifié que l'accident en cause se trouve la conséquence de contrainte posturales impliquant de port de charge conséquentes d'un poids manifestement supérieur à 10 kg. L'employeur avait ou devait avoir conscience du danger représenté par les manipulations de patients et les contraintes en résultant, compte tenu non seulement de la nature de l'entreprise spécialisée dans le transport sanitaire mais également du DUER de la société qui comporte une partie liée à ces questions. En ce qui concerne les mesures prises par l'employeur, il convient de relever que la salariée a été victime de plusieurs accidents du travail, l'un survenu le 17 avril 2014, l'autre le 26 septembre 2016, à la suite desquels, le médecin du travail a déclaré la salariée apte à son poste avec les restrictions d'une contre-indication à l'ambulance, pas de port de charge ni fauteuil de plus de 10 kg, poste VSL possible. Il s'ensuit qu'en faisant procéder à un transport en VSL d'une patiente qui relevait d'un régime de transport en ambulance ou véhicule transport des personnes à mobilité réduite, l'employeur n'a pas pris les mesures permettent de préserver cette dernière du danger, ce que confirme à cet égard l'échange de message entre la salariée et sa supérieure hiérarchique, Mme [E] qui à la suite du message de la salariée l'informant le 31 mai 2018 de de difficulté liées à la manipulation de la patiente demandait à la salariée si cette dernière ne voulait pas passer en ambulance, signifiant par là même l'inadaptation d'un transport par VSL. Il s'ensuit que l'accident du travail dont a été victime la salariée procède d'une faute inexcusable de l'employeur. 3/ Sur les conséquences de la faute inexcusable : Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il s'ensuit que contrairement aux allégations de la salariée, cette dernière ne saurait obtenir réparation du préjudice subi que dans les conditions qui viennent d'être rappelées et non celles de droit commun. En ce qui concerne les demandes au titre de la réparation au titre de la perte de gains professionnels et de perte de droit la retraite, il convient de relever qu'il est de jurisprudence constante que par application des articles L. 434-1, L. 434-2 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, (Civ. 2ème 28 février 2013, 11 21.015, Bull II n° 48 et aussi Civ. 2ème 4 avril 2012, pourvois n° 11-14.311 et 11-14.594, et pourvoi n° 11-15.393, Bull II n° 67), sans que les arrêts du 20 janvier 2023, (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673, Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947) ne soient venus remettre en cause cette jurisprudence s'agissant de la perte de gains professionnels et de l'incidence professionnelle. Il s'ensuit que les réparations à ce titre étant couvertes en tout ou partie par le livre IV du code de sécurité sociale, il convient dans ces conditions de rejeter la demande à ce titre. En ce qui concerne les souffrances physiques et morales, il convient de constater que la salariée se fonde sur des attestations de membres de sa famille Ces attestations qui apparaissent essentiellement porter sur des souffrances morales justifient l'allocation d'une somme de 1000 € en réparation de ce chef. En ce qui concerne les demandes au titre du préjudice esthétique et d'agrément, l'intéressée expose ne plus pouvoir pratiquer ses loisirs préférés. Cependant le préjudice d'agrément réparable en application de l'article L. 452-3 du même code est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ; que ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème 28 février 2013, n° 11-21.015, Bull II 48, 2e Civ., 10 octobre 2019, pourvoi n° 18-11.791). En l'état des énonciations très générales de la salariée et sans qu'il ne soit caractérisée plus avant d'activité spécifique, il convient de rejeter la demande à ce titre et alors qu'il n'est fait état d'aucun élément portant sur le préjudice esthétique. 4/ Sur le recours de la caisse : Par application des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de sécurité sociale, les compléments de capital et d'indemnisations ainsi fixée seront versés à l'intéressé par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l'employeur et alors qu'il n'est fait état au terme des conclusions susvisées d'aucun élément ou moyen de nature à y faire obstacle. 5/ Sur les mesures accessoires L'employeur qui succombe sera condamné aux dépens sans qu'il ne soit nécessaire de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bar le Duc du 9 janvier 2023 en ce qu'il a rejeté la demande de reconnaissance de faute inexcusables sur le fondement de l'article L. 4131-4 du code du travail ; Le réforme pour le surplus , Statuant à nouveau et dans cette limite, Dit que l'accident du travail dont Mme [D] a été victime le 31 mai 2018 est dû à la faute inexcusable de son employeur la société [5] ; Fixe la réparation du préjudice résultant des souffrances physique et morales endurées par Mme [D] à la somme de 1000 € Dit que cette somme sera versée à Mme [D] par la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse qui en récupérera le montant auprès de la société [5] Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne la société [5] aux dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par monsieur Dorian BERTHOUT, greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute de neuf pages
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651e537ba81daa831884f535
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel