Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e5379a81daa831884f528
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en restitution d'une chose confiée au prestataire de services et/ou en dommages-intérêts pour non restitution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT N° /23 DU 04 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01212 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7M2 Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n° 2021/03582, en date du 11 avril 2022, APPELANTE : S.A.S. GH AUTO prise en la personne de son Président en exercice pour ce domicilié audit siège, [Adresse 1] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nancy sous le numéro 882 359 920 Représentée par Me Frédéric BARBAUT de la SELARL MAITRE FREDERIC BARBAUT, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : S.A.R.L. TWIN BUSCH FRANCE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2]/FRANCE inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le numéro 519 179 956 Représentée par Me Antoine RISS de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'EPINAL COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 Juillet 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller, chargé du rapport ; Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre, Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller, Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL. A l'issue des débats,le conseiller faisant fonction de président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 04 Octobre 2023, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Olivier Beaudier, Conseiller à la cinquième chambre commerciale , pour le président empêché , et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FAITS ET PROCEDURE Le 8 décembre 2020, la société GH auto a commandé à la société Twin Busch France un pont élévateur TW S3-110E qui lui a été livré et facturé. Par courriel en date du 5 février 2021, a été porté à la connaissance de la société Twin Busch France la survenance d'un incident de fonctionnement affectant ledit matériel. Pour y remédier, la société Twin Bush France a procédé à la livraison d'un nouveau pont élévateur et a demandé la restitution du pont défectueux. La reprise de ce pont n'a pas pu être réalisée et la société Twin Busch France a en conséquence saisi le tribunal de commerce de Nancy. Par jugement contradictoire rendu le 11 avril 2022, le tribunal de commerce de Nancy a : -déclaré la société GH auto mal fondée en son exception d'irrecevabilité, -condamné la société GH auto à restituer à la société Twin Busch France le pont défectueux objet du bon de livraison du 8 décembre 2020 dans le respect des stipulations de l'article 7a des conditions générales de vente de la société Twin Busch France, et ce sous astreinte comminatoire de 250 euros par jour de retard passé le 8ième jour suivant la signification du présent jugement, -dit qu'à défaut de restitution du pont litigieux dans le délai de 3 mois de la signification du présent jugement, il pourra de nouveau être statué sur l'astreinte, -débouté la société Twin Busch France de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive, -condamné la société GH auto aux dépens de l'instance, -condamné la société GH auto à payer à la société Twin Busch France la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 24 mai 2022, la société GH auto a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nancy le 11 avril 2022 et en demande l'infirmation en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société Twin Busch France de sa demande tendant à faire condamner la société GH auto à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de résistance abusive. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 17 février 2023, la société GH auto demande à la cour de : - débouter la société Twin Busch France de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société Twin Busch France à verser à la société GH auto la somme de 1.240 euros au titre de l'article 1240 du code civil, - condamner la société Twin Busch France à verser à la société GH auto la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Twin Busch France aux dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 4 avril 2023, la société Twin Busch France demande à la cour de : -déclarer l'appel interjeté par la société GH auto recevable mais non fondé ; -déclarer l'appel incident de la société Twin Busch France recevable et bien fondé et réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation pour résistance abusive, -condamner la société GH auto à verser à la société Twin Busch France la somme de 5.000 euros en sanction de sa résistance abusive et injustifiée, -confirmer le jugement entrepris, pour le surplus, -débouter la société GH auto de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions, -condamner la société GH auto à verser à la société Twin Busch France la somme de 8.000 euros au titre de la procédure abusive sur le fondement des articles 32-1 et 559 du code de procédure civile ; -condamner la société GH auto à verser à la société Twin Busch France la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner GH auto aux entiers frais et dépens, y inclus les droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement d'huissier. En application de l' article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précédemment visées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2023. MOTIFS DE LA DECISION 1 - Sur la recevabilité des demandes de la société Twin busch France Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Par ailleurs, selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. La société GH auto fait valoir qu'elle n'est plus propriétaire du pont-élévateur, dès lors qu'elle l'a vendu à M. [N] le 18 janvier 2021, ce dernier devenant seul détenteur du bien à compter de cette date, de sorte que la demande formée à son encontre est irrecevable. L'appelante fait ainsi valoir qu'elle n'est pas débitrice de la créance de restitution dont se prévaut la société Twin Bush dès lors qu'elle a vendu le matériel et fait ainsi valoir une défense au fond, mais non une fin de non-recevoir. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré la demande recevable. 2- Sur la demande de restitution La société GH auto fait valoir que le pont élévateur a été vendu à un client final M. [N] et qu'ainsi la société Twin Busch France ne pouvait s'adresser à elle pour obtenir la restitution du pont élévateur défectueux. La société GH auto produit une facture en date du 18 janvier 2021 établissant qu'elle a vendu à M. [N] le pont mobile qu'elle avait acquis auprès de la société Twin Bush le 8 décembre 2020. Cette vente était par ailleurs connue de la société Twin bush puisque c'est M. [N] qui s'est adressé à elle par courriel du 5 février 2021 pour signaler l'existence d'un défaut de l'outillage précisant qu'il avoir ''un petit souci sur une pont ciseaux acheté récemment... achat au nom du garage Point S ( GH auto) à Neuve Maisons'. Les échanges de courriels ont ensuite eu lieu entre la socité Twin Bush France et M. [N] et en dernier lieu la société Twin Bush France a livré un nouveau matériel au domicile de ce dernier. La société Twin Bush avait donc connaissance que c'était M. [N] qui mettait en oeuvre la garantie contractuelle rappelée par les conditions générales de vente, dont elle ne conteste pas qu'elle a être transmise au sous-acquéreur . Sur ce point, la société Twin Bush fait valoir que la société GH auto ne peut se prévaloir de cette garantie à hauteur d'appel dès lors qu'en première instance elle se prévalait de la garantie des vices cachés. Il doit toutefois être constaté qu'elle ne justifie pas de son affirmation et au surplus, ,il résulte de l'article 564 du code de procédure civile, que les parties peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, pour faire écarter les prétentions adverses,ce qui est le cas en l'espèce. Il en résulte que la société GH auto ne pouvait être condamnée à restituer le pont élévateur dont elle n'était plus propriétaire, ni détentrice et le jugement sera en conséquence infirmé. 3 - Sur la demande de remboursement des frais d'enlèvement L'appelante fait valoir qu'à la suite de la condamnation de la société GH auto par le tribunal de commerce de Nancy à restituer, sous astreinte le pont litigieux à la société Twin Busch France, elle n'a eu d'autre choix que d'organiser l'enlèvement du pont défectueux se trouvant chez son client, M. [N], à ses frais. L'obligation de restitution n'étant pas à la charge de la société GH auto la société Twin Busch France sera condamnée à lui rembourser lesf rais d'enlèvement à hauteur de 240€. La société GH auto sollicite en outre la somme de 1.000€ à titre de dommages et intérêts sans toutefois préciser en quoi l'exécution du jugement aurait entraîné pour elle un préjudice moral et le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande. 4 - Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Compte-tenu de la solution donnée au litige le jugement sera confirme en ce qu'il a rejeté la demande de la société Twin Busch France à ce titre. 5- Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le jugement sera infirmé en ses dispositions sur ce point et il sera alloué à la société GH auto la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a déclaré la société GH auto mal fondée en son exception d'irrecevabilité et a débouté la société Twin Bush France de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, Statuant à nouveau des chefs infirmés, DEBOUTE la société Twin Busch France de sa demande, CONDAMNE la société Twin Busch France à payer à la société GH auto la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Twin Bush France aux dépens de la procédure de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Olivier Beaudier, Conseiller à la cinquième chambre commerciale, à la Cour d'Appel de NANCY, pour le président empêché,et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE CONSEILLER POUR LE PRESIDENT EMPECHE , Minute en cinq pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 32 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 1240 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651e5379a81daa831884f528
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