Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e5378a81daa831884f51e
- Date
- 4 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00549 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P7BB O R D O N N A N C E N° 2023 - 557 du 04 Octobre 2023 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [M] [B] né le 05 Janvier 1998 à [Localité 3] ( GHANA ) de nationalité Ghanéenne retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Stéphanie CAUMIL HAEGEL, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [T] [C], interprète assermenté en langue Anglaise, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DU VAR [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Monsieur [O] [Z] , dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'interdiction du territoire national de trois ans prononcée le 11 janvier 2023 par le tribunal correctionnel de MARSEILLE à l'encontre de Monsieur X se disant [M] [B]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 27 septembre 2023 de Monsieur X se disant [M] [B], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 30 Septembre 2023 à 15H57 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 02 Octobre 2023 par Monsieur X se disant [M] [B], du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15h44. Vu les télécopies et courriels adressés le 02 Octobre 2023 à Monsieur LE PREFET DU VAR, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 04 Octobre 2023 à 10 H 30. Vu l'appel téléphonique du 02 Octobre 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 04 Octobre 2023 à 10 H 30 L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 10 H 30 a commencé à 11h00 PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [T] [C], interprète, Monsieur X se disant [M] [B] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' je me nomme [M] [B] né le 05 Janvier 1998 à [Localité 3] ( GHANA ) de nationalité Ghanéenne . Je n'ai pas d'adresse je n'ai pas de passeport ou pièce d'identité valide ' L'avocat Me Stéphanie CAUMIL HAEGEL développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur ne sait pas lire ni écrire l'anglais de sorte qu'il n'a pas pu comprendre la notification des droits en matière d'asile. Il n' y pas la preuve de la notification du rejet de sa demande d'asile dans le dossier. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DU VAR demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' la notification des droits d'asile a été portée à sa connaissance lors de la notification des mêmes droits du placement en rétention effectuée avec l'assistance d'un interpète. La fiche de renseignement indique qu'il a fait la lecture lui même du document Assisté de [T] [C], interprète, Monsieur X se disant [M] [B] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je vous demande la liberté ' Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 02 Octobre 2023, à 15h44, Monsieur X se disant [M] [B] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 30 Septembre 2023 notifiée à 15H57, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur le contrôle d'office de tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée du placement en rétention Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserves du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre. En l'espèce, aucun moyen n'est relevé sur l'application du droit de l'Union faisant obstacle au placement en rétention. Sur l'absence d'interprète lors de la notification des droits en matière de demande d'asile L'article L743-12 du CESEDA dispose : En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservatíon des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. L`ar1icle L.l4l-2 du CESEDA dispose : Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers I'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813- 13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que I'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si I'étranger refuse d' indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français. L'article Ll41-3 du CESEDA dispose : Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans celle langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si I'étranger ne parle pas le français et qu 'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, I'assistance de 1'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'inrerprétariat et de traduction agréé par l'adminís!ra!ion. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. L'article L744-6 du CESEDA dispose : A son arrivée au centre de rétention, letranger reçoit notification des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile. A cette fin, il peut bénéfcier d'une assistancejuridique et linguistique. Lui sont notamment indiquées les conditions de recevabilité d'une demande d'asile formée en rétention prévues à l'article L. 754-1. L'intéressé soutient ne pas avoir bénéficié d'un interprète en langue anglaise, avoir précisé lors de son audition ne savoir ni lire, ni écrire l'anglais alors que la notification de ses droits en matière d'asile a été effectuée sans interprète en indiquant qu'il avait lu ce document. La notice de renseignements datée du 24 août 2023 mentionne dans la rubrique ' langue parlée couramment' : anglais, sans préciser l'incapacité de lire ou écrire cette langue. Il ressort de la procédure qu'il a été assisté d'un interprète en langue anglaise pour notifier la décision de placement en rétention et ses droits en rétention le 28 septembre 2023 et ses droits. Cette notification, qui mentionne les droits concernant la demande d'asile, a été réalisée avec l'assistance d'un interprète.. En outre, la notification des droits en matière d'asile a été réalisée le même jour par la lecture en langue anglaise par l'intéressé qui a signé le document ainsi que l'agent notifiant. Au vu de ces éléments, les droits de l'intéressé en matière d'interprétariat ont été respectés. Le moyen sera donc rejeté. Sur la violation du droit d'asile L'article L611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié lui a été définitivement refusé. L'avocat de l'intéressé indique que celui-ci a demandé l'asile et que la décision de refus ne lui a pas été notifiée. Il rssort des pièces de la procédure que la fiche de L'OFPRA n° 22.11.03213 indique que le refus de la demande d'asile en date du 20 juin 2023 a été notifiée le 28 juin 2023 à l'adresse enregistrée le 10 novembre 2022 de FORUM REFUGIES à [Localité 4]. Il est donc constant que l'intéressé n'a pas la qualité de demandeur d'asile et que la notification de cete décision a été régulièrement effectuée à la dernière adresse enregistrée. Il convient, par conséquent, de rejeter ce moyen. SUR LE FOND L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.' En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' En l'espèce, l'intéressé ne dispose pas de document d'identité ou de voyage valides, ni de résidence effective et permanente sur le territoire national, déclarant être sans domicile fixe. Il a indiqué le 24 août 2023 son intention de rester en FRANCE.Il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, X et L 612-3, X du ceseda. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens soulevés, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 04 Octobre 2023 à 11h31 Le greffier, Le magistrat délégué,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651e5378a81daa831884f51e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel