Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE A — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e536ca81daa831884f4d8
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 550 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 20/04313 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NCZT Société BOUVET & [N] Société FRANCE LIGNE EXPRESS C/ [H] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON du 30 Juin 2020 RG : 18/1119 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2023 APPELANTES : Société FRANCE LIGNE EXPRESS [Adresse 17] [Adresse 17] [Localité 7] représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Christine BAYET de la SELARL HB CONSEILS, avocat au barreau D'ANNECY Société BOUVET & [N] représentée par Me [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FRANCE LIGNE EXPRESS intervenant volontairement [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Christine BAYET de la SELARL CB CONSEILS, avocat au barreau de LYON INTIMÉ : [W] [H] né le 26 Mars 1980 à [Localité 13] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Emmanuelle JALLIFFIER-VERNE de la SELEURL EJV AVOCATS, avocat au barreau de LYON PARTIE ASSIGNÉE EN INTERVENTION FORCÉE : Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D [Localité 9] [Adresse 8] [Localité 6] représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Juin 2023 Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Joëlle DOAT, présidente - Nathalie ROCCI, conseiller - Anne BRUNNER, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 04 Octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Suivant contrat de travail à durée indéterminée, M. [H] a été embauché par la société Autocars Pays de Savoie à compter du 27 avril 2016, en qualité de conducteur ligne régulière, groupe 10, coefficient 150 V, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 638,04 euros. A compter du 1er janvier 2017, le contrat de travail de M. [H] a été transféré à la société France Ligne Express, l'ensemble des dispositions du contrat de travail ainsi que l'ancienneté du salarié ayant été maintenus. Les sociétés Autocars Pays de Savoie et France Ligne Express, détenues à 100% par la société DFT, elle-même détenue à 100% par la société SDTS ont pour activité le transport public de voyageurs, l'organisation de voyages et d'excursions. La convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires des transports était applicable à la relation de travail et l'entreprise occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par lettre recommandée non datée distribuée le 4 mai 2017, M. [H] a été convoqué par la société Autocar Pays de Savoie à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé le 15 mai 2017. Par courrier recommandé en date du 22 mai 2017 et par lettre simple, M. [H] a été licencié pour cause réelle et sérieuse en ces termes : « Monsieur, Le 4 mai 2017, par courrier recommandé n°1A136099886180 nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'à une mesure de licenciement, entretien fixé le 15 mai 2017 à 10h30, en nos locaux sis [Adresse 3]. Lors de cet entretien, nous avons exposé les faits qui vous sont reprochés et qui sont les suivants : Depuis le 8 avril, la ligne 706 a été prolongée jusqu'en gare routière de [Localité 11] et en double équitable. De ce fait, la prise de service a été déplacée de [Localité 14] au dépôt VFD. Vous avez envisagé et étudié diverses possibilités, avec [M] [K], pour pallier à ce changement, une prise de service à [Localité 15], ou sur une aire de service où vous pourriez vous rendre pour récupérer le car en cours de trajet. Nous vous avons proposé aussi comme l'indique votre contrat de travail, des services au départ de [Localité 12]. Il s'est avéré qu'aucune solution n'a pu, selon vos dires, vous convenir, faute de moyen de transport en commun pour vous y rendre ou, à cause du délai maximal à ne pas dépasser d'une heure en début ou fin de course pour le respect de la législation du double équipage. En conséquence, nous vous informons par la présente que nous avons décidé de vous licencier pour cause réelle et sérieuse. Votre préavis d'une durée d'un mois débutera à la première présentation de la présente lettre. Nous vous rappelons que vous restez tenu à l'ensemble de vos obligations contractuelles pendant la durée du préavis. ['] ». Par requête en date du 16 avril 2018, le salarié, soutenant avoir été licencié pour faute grave, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de solliciter des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités de licenciement, de préavis et congés payés afférents. Le salarié a ensuite abandonné ces trois dernières demandes. Le 6 janvier 2020, le conseil de prud'hommes a dressé un procès-verbal de partage de voix et a renvoyé l'affaire devant le juge départiteur. Par jugement en date du 30 juin 2020, le juge départiteur, statuant seul en l'absence des conseillers régulièrement convoqués, a : - dit que le licenciement dont M. [H] a fait l'objet par notification du 22 mai 2017 est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné en conséquence la SARL France Ligne Express à verser à M. [H] la somme de 5 500 euros (cinq mille cinq cent euros) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné la SARL France Ligne Express à verser à M. [H] la somme de 1 600 euros (mille six cent euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SARL France Ligne Express de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. La société SARL France Ligne Express a interjeté appel de ce jugement le 31 juillet 2020. Par jugement en date du 24 novembre 2020, le tribunal de commerce d'Annecy a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL France Ligne Express et nommé la SELARL Bouvet & [N], représentée par Me [N], en qualité liquidateur judiciaire. Par acte d'huissier en date du 1er avril 2021, la SELARL BOUVET [N] a fait assigner l'AGS CGEA d'[Localité 9] en intervention forcée. Par conclusions de reprise d'instance notifiées le 15 avril 2021 à l'AGS CGEA et le 24 février 2022 à l'avocat constitué de M. [H], la SELARL Bouvet et [N], représentée par Me [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL France Ligne Express demande à la cour : - de prononcer la reprise de l'instance et de donner acte de cette intervention volontaire et de ce qu'elle reprend l'intégralité des écritures et demandes de la société France Ligne Express soit : - de rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires, - d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle : *a dit que le licenciement de M. [H] notifié le 22 mai 2017 dépourvu de cause réelle et sérieuse * l'a condamnée à verser à M. [H] : 5 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre intérêt au taux légal à compter du jugement 1 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, - de déclarer M. [H] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et de l'en débouter, - de condamner M. [H] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - de condamner M. [H] aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 17 septembre 2021, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 9], intervenant forcé, demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de M. [H] du 22 mai 2017 dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société France Ligne Express à payer à M. [H] des dommages et intérêts, - de débouter M. [H] de ce chef, - de confirmer le jugement pour le surplus à l'exception des dispositions relatives à l'article 700 du Code de procédure civile, Très subsidiairement, - de confirmer purement et simplement le jugement entrepris. En tout état de cause, - de dire et juger que l'article 700 du Code de procédure civile n'est pas garanti par l'AGS, - de dire et juger qu'elle ne de devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du Code du travail, que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21 et L. 3253-15 du Code du Travail et L. 3253-17 du Code du travail, - de dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, - de mettre les concluants hors dépens. M. [H] a constitué avocat le 30 juillet 2021, mais n'a pas conclu. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2023. SUR CE : Sur le licenciement La SELARL BOUVET & [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL France LIGNE EXPRESS, soutient : - que les courriers relatifs à la procédure de licenciement de M. [H] ont été édités sur papier à en-tête de la société Autocars Pays de Savoie, ce qui constitue une erreur matérielle qui n'est pas de nature à entacher le licenciement d'un défaut de cause réelle et sérieuse, - que M. [R], représentant légal des sociétés Autocars Pays de Savoie et France Ligne Express, avait qualité pour notifier son licenciement à M. [H], - que le certificat de travail, le solde de tout compte, ainsi que les bulletins de salaire du salarié émanent bien de la société France Ligne Express, - que M. [K], directeur d'exploitation, pouvait conduire l'entretien préalable sans qu'il soit nécessaire qu'une délégation de pouvoir lui soit donnée par écrit, et qu'en outre, il a ensuite rendu compte de l'entretien au gérant, M. [R], qui a prononcé le licenciement. - qu'à compter du 8 avril 2017, plus aucune ligne de la société ne partait de [Localité 13] et que toutes les lignes partent désormais soit de [Localité 12], soit de [Localité 16] ; qu'elle a proposé plusieurs solutions à M. [H], y compris un poste avec prise de fonction à [Localité 12], conforme à son contrat de travail, mais que le salarié les a toutes refusées, - que le salarié était informé depuis septembre 2016 de l'arrêt du double équipage [Localité 13]/[Localité 10] et que contrairement à ce qu'il prétend, il n'a pas été informé a posteriori par mail du 7 avril 2017 d'un changement de prise de service au 6 avril 2017, - que M. [H] a refusé de travailler à compter du 8 avril 2017, qu'elle a maintenu son salaire mais que face à son refus persistant de reprendre son travail, elle a décidé de le licencier, - que M. [H] a refusé l'exécution de son contrat de travail qui précise que son lieu de rattachement principal est [Localité 12] et [Localité 13], et que cette attitude caractérise une grave insubordination justifiant son licenciement ; - que M. [H] ayant moins de deux ans d'ancienneté, le défaut de cause réelle et sérieuse ne peut être réparé qu'à hauteur du préjudice subi dont il appartient au salarié de rapporter la preuve ; - que le compte VIADEO de M. [H] mentionne une embauche chez AFTRAL, centre de formation en transport et logistique à compter de juillet 2017, soit à l'issue de son préavis. L'AGS s'en rapporte aux explications de fait et de droit développées par le liquidateur judiciaire de la société France Ligne Express, à savoir qu'une simple erreur matérielle ne peut rendre dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [H]. *** Aux termes de l'article 954 alinéa 5 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Aux termes de l'article L1232-6 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. En l'espèce, c'est à la suite d'un courrier adressé à M. [H] par la société AUTOCARS PAYS DE SAVOIE pour le convoquer à un entretien préalable en vue de son licenciement que la même société a notifié au salarié son licenciement, or, il est constant que le contrat de travail de M. [H] avait été transféré, à compter du 1er janvier 2017, à la société France LIGNE EXPRESS. Le signataire de la lettre de licenciement étant le représentant légal de la société France LIGNE EXPRESS et de la société AUTOCARS PAYS DE SAVOIE, il n'est pas établi qu'il aurait signé, en sa qualité de représentant légal de la première société, un courrier à en-tête de la seconde. C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a considéré que le licenciement, qui n'avait pas été notifié par l'employeur, était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [H] âgé de 37 ans lors de la rupture, de son ancienneté d'un an et un mois, la cour estime que le préjudice résultant de la rupture a été justement évalué par le premier juge. Le jugement sera confirmé sauf à fixer la créance de M. [H] au passif de la liquidation judiciaire de la société France Ligne Express. Sur les autres demandes Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées. La SELARL BOUVET & [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL France LIGNE EXPRESS, qui succombe en appel, sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoirement Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Fixe les créances de M. [H] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL France LIGNE EXPRESS aux sommes suivantes : 5 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 1 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Dit que l'AGS CGEA d'[Localité 9] devra sa garantie dans les conditions prévues par la loi ; Condamne la SELARL BOUVET & [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL France LIGNE EXPRESS, aux dépens d'appel; Déboute la SELARL BOUVET & [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL France LIGNE EXPRESS, de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 954 alinéa 5 du code de procédure civilearticle L1232-6 du code du travailarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651e536ca81daa831884f4d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel