Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651e535da81daa831884f456
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 93 155 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02110 - N° Portalis DBVC-V-B7F-GZP6 ARRÊT N° JB. ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de CAEN du 08 Juin 2021 - RG n° 20/03158 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2023 APPELANTE : La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS [Adresse 4] [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Alain OLIVIER, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : Madame [P] [C] épouse [R] née le 04 Juin 1953 à [Localité 11] (61) [Adresse 8] [Localité 2] Monsieur [Z] [R] né le 19 Février 1976 à [Localité 10] (61) [Adresse 7] [Localité 1] Monsieur [E] [R] né le 09 Mai 1981 à [Localité 10] (61) [Adresse 3] [Localité 2] Tous représentés et assistés de Me Olivier FERRETTI, substitué par Me HUREL, avocats au barreau de CAEN La S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS N° SIRET : 391 277 878 [Adresse 5] [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Thomas LECLERC, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, M. GARET, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 13 juin 2023 GREFFIER : Mme COLLET ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 03 Octobre 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * FAITS ET PROCEDURE Mme [P] [R] née [C], M. [Z] [R] et M. [E] [R] (ci-après les consorts [R]) sont propriétaires indivis d'un terrain situé [Adresse 8] à [Localité 2] (Calvados). Courant 2008, ils ont confié à la société AB Construction (la société ABC), entreprise générale du bâtiment, la construction d'une maison d'habitation, et ce, sous la maîtrise d'oeuvre de M. [O] [H], lui-même assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français (la Maf). La société ABC a sous-traité les travaux de plomberie à la société MBA, entreprise assurée auprès de la société Swisslife, qui les a elle-même sous-traités à M. [N] [J], artisan également assuré auprès de la société Swisslife. Les travaux ont été réceptionnés sans réserves selon procès-verbal du 27 avril 2009. Courant 2014, Mme [C], occupante des lieux, a constaté des problèmes d'évacuation et de refoulement d'eau dans la buanderie et l'arrière-cuisine. M. [J] est alors intervenu pour procéder au débouchage de l'installation et ce, pour une facture de 168,63 €, réglée par Mme [R]. Une première expertise, amiable, a été diligentée par le cabinet Saretec qui, aux termes d'un rapport déposé le 5 juillet 2018, a constaté que l'ensemble du réseau d'évacuation des eaux usées et eaux vannes présentait une pente nulle, par là même non conforme au DTU, ce qui pouvait expliquer le phénomène de refoulement. En l'absence de règlement amiable de la difficulté, les consorts [R] ont alors saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Caen qui, par ordonnance du 13 décembre 2018, a ordonné une mesure d'expertise judiciaire, lesquelles ont ensuite été étendues à l'ensemble des artisans intéressés et de leurs assureurs. L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 5 juin 2020. Par acte du 29 septembre 2020, les consorts [R] ont fait assigner la Maf ainsi que la société Swisslife devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins d'être indemnisés des préjudices subis. Par jugement du 8 juin 2021, le tribunal a : - déclaré les consorts [R] recevables en leurs demandes en indemnisation formées à l'encontre de la Maf et de la société Swisslife, celle-ci en sa double qualité d'assureur de M. [J] et de la société MBA ; - condamné in solidum la Maf et la société Swisslife prise en cette double qualité à payer aux consorts [R] unis d'intérêts une somme de 18.114,96 € au titre des travaux de reprise ; - condamné in solidum la Maf et la société Swisslife en sa double qualité à payer à Mme [R] une somme de 168,63 € en remboursement de la facture émise par M. [J] le 30 décembre 2014; - condamné in solidum la Maf et la société Swisslife en sa double qualité à payer aux consorts [R] unis d'intérêts une somme de 150 € par mois à compter du mois de décembre 2014 jusqu'au paiement intégral des sommes allouées par le jugement, et ce, en réparation des troubles et tracas subis du fait des désordres constatés ; - condamné in solidum la Maf et la société Swisslife en sa double qualité à payer à Mme [R] une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts du fait de la gêne subie au cours des travaux de reprise ; - condamné in solidum la Maf et la société Swisslife en sa double qualité à payer aux consorts [R] unis d'intérêts une somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ; - condamné in solidum la Maf et la société Swisslife en sa sa double qualité à payer aux consorts [R] unis d'intérêts une somme de 8.000 €au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum la Maf et la société Swisslife en sa sa double qualité aux entiers dépens comprenant ceux de référé, les frais d'expertise, ainsi que les dépens de l'instance. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 juillet 2021, la Maf a interjeté appel principal de cette décision. La Maf a notifié ses dernières conclusions le 11 avril 2022, les consorts [R] les leurs le 26 avril 2022, enfin la société Swisslife les siennes le 16 mai 2023. La clôture a été prononcée par ordonnance du 31 mai 2023. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES La Maf demande à la cour de : A titre principal, - réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau sur les chefs de jugement critiqués, - juger qu'aucun refoulement n'a été constaté au niveau de toutes les évacuations des appareils sanitaires et équipements ménagers ; - juger que l'expert n'a pas été constaté de dommages qui auraient pu être la conséquence de ces refoulements ; - juger que les dommages allégués sont inexistants et qu'en tout état de cause, ils ne sont pas intervenus dans le délai décennal ; - juger que ce n'est qu'à l'occasion de l'une de ses inspections réalisées sur l'un des réseaux, que l'expert a constaté une absence de pente et de contrepente ; - juger que l'architecte ne saurait être tenu du chef de dommages non constatés en lien avec des défauts ponctuels relevés sur un réseau après seulement que des inspections aient été réalisées ; - juger que les dommages ne sont pas en lien avec un choix conceptuel qui est au demeurant tout à fait courant, mais résulte d'absence de pente et de contrepente visibles après inspection caméra ; - mettre en conséquence M. [H] et la Maf hors de cause ; En conséquence, - débouter les consorts [R] de l'ensemble de leurs demandes ; Subsidiairement, - juger que la police d'assurance de M. [H] souscrite auprès de la Maf a été résiliée avec effet au 14 octobre 2013 ; - juger que cette dernière n'est pas l'assureur à la date de la réclamation et ne peut donc être tenue au titre des garanties facultatives, l'assignation étant en date du 3 avril 2019 ; - juger qu'elle n'est pas l'assureur en risque ; - mettre en conséquence la Maf hors de cause ; - débouter les consorts [R] de l'ensemble de leurs demandes ; Plus subsidiairement, - déclarer la Maf bien fondée à opposer la réduction proportionnelle de ses garanties à hauteur de 21 % ; - la condamner dans cette seule limite ; Encore plus subsidiairement, - rejeter comme non fondés les préjudices afférents à la réparation des troubles et tracas divers subis du fait des désordres constatés, à la gêne subie au cours des travaux de reprise et à la résistance abusive et injustifiée ; En conséquence, - débouter les consorts [R] de l'ensemble de leurs demandes ; - rejeter toute demande de condamnation in solidum ; En conséquence, - débouter les consorts [R] de leurs demandes de condamnation in solidum ; - juger que M. [H] ne peut être tenue que dans la limite de sa seule part que la cour fixera à 20 % au plus ; en conséquence, - le condamner dans cette stricte limite ; - condamner la société Swisslife à relever et garantir la Maf de toutescondamnations prononcées à son encontre, en principal, frais et accessoires eu égard aux fautes de ses assurées dans l'exécution de leurs ouvrages ; - déclarer la Maf fondée à obtenir l'application de ses conditions et limites contractuelles relatives notamment à son plafond et sa franchise ; - condamner tout succombant à payer à la Maf une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; En toute hypothèse, - rejeter tous les fins, moyens et prétentions soulevés par les intimés à l'encontre de son appel. Au contraire, les consorts [R] demandent à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la Maf et la société Swisslife, celle-ci en sa double qualité d'assureur de M. [J] et de la société MBA, à leur payer les sommes suivantes : * 18.114,96 € au titre des travaux de reprise, * 168,63 € au titre du remboursement de la facture de M. [J] du 30 décembre 2014, * 150 € par mois à compter du mois de décembre 2014, jusqu'au paiement intégral des sommes allouées par le jugement en réparation des troubles et tracas divers subis du fait des désordres, * 1.000 € à titre de dommages et intérêts du fait de la gêne subie au cours des travaux de reprise, * 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée des défendeurs, * 8.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile; - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la Maf et la société Swisslife à payer aux consorts [R] une somme de 150 € par mois à compter du mois de décembre 2014 jusqu'au paiement intégral des sommes allouées par le jugement de première instance ; - ajouter au jugement, dans la mesure où le paiement intégral des causes du jugement est intervenu le 24 novembre 2021, et condamner in solidum la Maf et la société Swisslife à payer aux consorts [R] une somme de 12.600 € à titre d'indemnisation des troubles et tracas divers subis du fait des désordres ; - rejeter l'intégralité des demandes formulées à leur encontre ; - notamment rejeter la demande de la Maf tendant à leur opposer une réduction proportionnelle ; - condamner in solidum la Maf et la société Swisslife à payer aux consorts [R] une somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles d'appel, outre aux entiers dépens d'appel. Quant à la société Swisslife, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions qui lui font grief et spécialement aux dispositions suivantes : * déclaré recevables les consorts [R] en leurs demandes en indemnisation formées à son encontre en sa double qualité d'assureur de M. [J] et de la société MBA ; * condamné in solidum la société Swisslife avec la Maf à payer aux consorts [R] unis d 'intérêts une somme de 18.114,96 € au titre des travaux de reprise ; * condamné in solidum la société Swisslife avec la Maf au paiement d'une somme de 168,63 € en remboursement de la facture de M. [J] du 30 décembre 2014 ; * condamné in solidum la société Swisslife avec la Maf à payer aux consorts [R] unis d'intérêts une somme de 150 € par mois à compter du mois de décembre 2014 jusqu'au paiement intégral des sommes allouées par le jugement en réparation des troubles et tracas divers subis dufait des désordres constatés ; * condamné la société Swisslife in solidum avec la Maf à payer à Mme [R] une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts du fait de la gêne subie au cours des travaux de reprise ; * condamné la société Swisslife in solidum avec la Maf à payer aux consorts [R] unis d 'intérêts une somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ; * condamné la société Swisslife in solidum avec la Maf à payer aux consorts [R] unis d 'intérêts une somme de 8.000 € en application de l`arlicle 700 du code de procédure civile ; * condamné la société Swisslife in solidum avec la Maf aux entiers dépens comprenant les dépens des procédures de référé, les frais d'expertise ainsi que les dépens de la présente instance ; Statuant à nouveau, - débouter les consorts [R] et la Maf de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société Swisslife ; A titre subsidiaire, - débouter les consorts [R] de leurs demandes au titre des travaux sur les réseaux extérieurs et la ventilation de chute, au titre du remboursement de la facture de M. [J], pour prétendu préjudice de jouissance tant avant que pendant les travaux, et au titre d'une résistance abusive ; - limiter l'éventuelle condamnation de la société Swisslife à la part de responsabilité de la société MBA ; - condamner la Maf à garantir la société Swisslife à hauteur du partage de responsabilité retenu par M. [I] ; - dire et juger que les éventuelles condamnations prononcées à l'encontre de la société Swisslife interviendront sous déduction des franchises stipulées aux contrats d'assurance, soit : * s'agissant de la société MBA, 10 % du dommage avec un minimum de 495 € et un maximum de 2.447 €, * s'agissant de M. [J], 10 % du montant des dommages avec un minimum de 715,33€ (0,8 x l'indice BT0I, soit 0,8 x 894,17) et un maximum de 2.861,34 € (3,2 x 894,17) ; En tout état de cause, - condamner in solidum les consorts [R], ou tout autre succombant, au paiement de la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum les consorts [R], ou tout autre succombant, au paiement des dépens, dont distraction au profit de Me Leclerc conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'indemnisation formée par les consorts [R] à l'encontre de la Maf en qualité d'assureur du maître d'oeuvre, M. [H] : Pour condamner la Maf à cette indemnisation, le tribunal a essentiellement retenu qu'il résultait du rapport d'expertise judiciaire que le réseau de plomberie implanté dans le vide sanitaire de la maison présentait des défauts à l'origine d'un refoulement des eaux usées à l'intérieur de la maison et rendant ainsi l'ouvrage impropre à sa destination, de tels défauts relevant dès lors de la garantie décennale dont le maître d'oeuvre était tenu à l'égard du maître d'ouvrage, garantie pour laquelle il était assuré auprès de la Maf. S'agissant de la réalité du désordre ainsi que de son caractère décennal, la cour partage l'analyse du premier juge, rappelant en effet : - qu'à l'issue de son inspection effectuée au moyen d'une caméra souterraine, l'expert a conclu que le système d'évacuation des eaux usées reliant l'habitation au réseau public d'assainissement présentait des malfaçons en ce sens qu'il n'existait pas de pente et de contre-pente, à tout le moins d'une déclivité suffisante pour permettre une évacuation rapide et sans stagnation des eaux en provenance des appareils sanitaires et ménagers ; - que si l'expert n'a pas assisté lui-même aux épisodes de refoulement déplorés par Mme [R], lesquels ne sont certes pas permanents, il n'en a pas moins vérifié la réalité des malfaçons précitées, alors par ailleurs qu'il a écrit dans son rapport qu'à raison de ces défauts, le système va nécessairement se reboucher à court ou moyen terme et qu'un nouveau refoulement sera alors à déplorer ; que d'ailleurs, la réalité des incidents signalés par Mme [R], occupante de la maison, ne peut pas être sérieusement contestée, ainsi qu'il résulte de la facture émise le 30 décembre 2014 par M. [J] pour «'débouchage canalisation évacuation'»'; - que l'expert confirme finalement que les travaux accomplis ne sont pas conformes aux règles de l'art et qu'ils rendent le réseau d'évacuation de eaux usées impropre à sa destination. Ainsi et quoi qu'en dise la Maf, le désordre ainsi confirmé par l'expert présente bien les caractères d'un désordre décennal au sens de l'article 1792 du code civil selon lequel tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Par ailleurs, étant réputé constructeur par application de l'article 1792-1 du même code, le maître d'oeuvre, tel M. [H] qui a conclu avec les consorts [R] un contrat de maîtrise d'oeuvre complète, est responsable de plein droit de ce dommage, alors même qu'il n'est pas lui-même l'auteur des travaux litigieux, sa responsabilité étant entière sans même qu'il y ait lieu de démontrer qu'il ait lui-même commis une faute dans l'exécution de ses obligations, et par ailleurs sans qu'il puisse opposer au tiers lésé, en l'occurrence le maître d'ouvrage, un éventuel partage de responsabilité avec d'autres constructeurs impliqués dans la réalisation de l'ouvrage défaillant. Ainsi, tout constructeur ayant contribué à la réalisation d'un ouvrage qui s'avère affecté de désordres décennaux supporte, dans ses rapports avec le maître d'ouvrage, une responsabilité in solidum avec les autres constructeurs impliqués. S'agissant de la garantie de la Maf, il convient de relever : - que le maître d'ouvrage dispose d'une action directe à l'encontre de l'assureur, et ce, par application des dispositions de l'article L 124-3 du code des assurances'; - qu'il résulte de la pièce n° 4 produite par la Maf que M. [H] a effectivement été assuré auprès de celle-ci pour le risque décennal, et ce, suivant contrat souscrit le 20 juin 2007'; - que si la Maf a certes résilié ce contrat - pour défaut de paiement de prime - à effet du 14 octobre 2013 (cf pièce n° 1 de la Maf), pour autant la garantie de la Maf n'en est pas moins demeurée acquise jusqu'au 27 avril 2019, étant en effet rappelé : * qu'en application de l'article L 124-5 du code des assurances, la garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors seulement que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat ; * qu'en l'espèce, l'article 3.21 des conditions générales du contrat souscrit par M. [H] (pièce n° 5 de la Maf) stipule qu'en ce qui concerne la responsabilité définie au 1.12 (soit le risque décennal), le contrat couvre, pour une durée de dix ans suivant leur réception, les travaux liés aux missions confiées au sociétaire pendant la période de validité fixée aux conditions particulières, et qu'après la résiliation du contrat, la garantie est maintenue dans tous les cas pour la mème durée, soit dix ans à compter de la réception des travaux ; * qu'or, d'une part il est constant que le désordre décennal relevé par l'expert trouve son origine dans les travaux litigieux réalisés sous la maîtrise d'oeuvre de M. [H] alors que celui-ci était encore assuré par la Maf (le chantier ayant débuté en 2008 et s'étant achevé en 2009), d'autre part que la première réclamation adressée à la Maf date précisément du 3 avril 2019 ainsi qu'elle le reconnaît elle-même, soit moins de dix ans après la réception des travaux, elle-même en date du 27 avril 2009 ; * qu'il s'en suit qu'à l'époque de cette réclamation, la garantie de la Maf était toujours acquise, nonobstant la résiliation du contrat d'assurance. En revanche, la Maf est fondée à opposer aux consorts [R] l'exception de réduction proportionnelle de sa garantie et ce, par application de l'article L 113-9 du code des assurances qui prévoit que l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré, même sans mauvaise foi de sa part, justifie, dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après le sinistre, une réduction de l'indemnité due par l'assureur en proportion du taux des primes effectivement payées par rapport au taux des primes qui auraient dû l'être si le risque avait été complètement et exactement déclaré. A cet égard, il convient de rappeler que l'exception de réduction proportionnelle est opposable aux tiers lésés, à tout le moins en matière de travaux du bâtiment. Or, force est de constater qu'alors que M. [H] a facturé aux consorts [R] un honoraire de maîtrise d'oeuvre d'un montant de 10.694,68 €, il a déclaré ce même chantier à la Maf pour une somme de 2.500 € seulement (cf la pièce n° 9 de la Maf). Il en est naturellement résulté une cotisation d'assurance de moindre montant, la Maf l'estimant à 21 % seulement de celle qui aurait été appelée si le chantier avait été déclaré à sa juste valeur (cf en ce sens le calcul figurant en pièce n° 8 de l'assureur). Ainsi la Maf est-elle fondée à limiter sa garantie d'assurance à 21 % seulement du montant total des dommages indemnisables. S'agissant du coût des travaux de reprise, l'expert les a évalués, au vu d'un devis discuté au cours des opérations d'expertise, à une somme totale de 18.114,96 € pour reprise du réseau en vide sanitaire, reprise du réseau à l'extérieur de la maison, enfin mise en conformité de l'ensemble de l'installation. Non utilement critiquée, cette évaluation sera homologuée par la cour. Les consorts [R] sont donc fondés à réclamer à la Maf à ce titre, sans que celle-ci puisse leur opposer aucun partage de responsabilité, une indemnité d'un montant de 3.804,14 € (soit 18.114,96 X 21 %). Mme [R] est également fondée à réclamer, à titre de dommages-intérêts consécutifs au désordre décennal, le remboursement de la facture de 168,63 € qu'elle a dû régler pour permettre le débouchage ponctuel de la canalisation défaillante en décembre 2014, et ce, toujours dans la limite de 21'% de cette facture. La Maf sera donc condamnée à lui payer à ce titre une somme de 35,41 €. Mme [R], occupante des lieux, est encore fondée à réclamer, toujours dans la limite de 21'% du dommage, l'indemnisation de la gêne occasionnée par les travaux de reprise de l'ouvrage défaillant, que le tribunal a justement estimé à 1.000 € compte tenu de la durée des travaux prévisibles. La Maf sera donc condamnée au paiement d'une somme de 210 € à ce titre. Enfin, Mme [R] est fondée à réclamer, encore dans la limite de 21'% du dommage, l'indemnisation de la gêne occasionnée non seulement par les débordements qu'elle a ponctuellement subie dans son habitation depuis le mois de décembre 2014, mais également par le fait qu'elle a dû renoncer à l'utilisation d'une partie de ses équipements sanitaires et ménagers, en particulier dans sa buanderie, afin d'éviter une récidive de ce type d'incidents. Eu égard à l'importance - relative - de cette gêne, la cour en évaluera l'indemnisation à hauteur de 50 € par mois et ce, depuis le mois de décembre 2014 jusqu'au 24 novembre 2021, date à laquelle les consorts [R] ont été totalement réglées des sommes allouées avec exécution provisoire par le jugement dont appel, lesquelles leur ont permis d'effectuer les travaux nécessaires à la suppression des désordres. Ainsi, la Maf sera condamnée, dans la limite de sa garantie, au paiement d'une somme de 882€ (soit 50 € X 84 mois X 21 %). En revanche, les consorts [R] seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors en effet que la Maf était recevable voire fondée, sans abus de sa part, à leur opposer diverses exceptions, ne serait-ce que celle, justifiée ainsi que la cour vient de le juger, tirée de la réduction proportionnelle de sa garantie à raison des déclarations erronées de son assuré. En définitive, le jugement déféré sera réformé dans les limites précédemment arrêtées. Sur la demande d'indemnisation formée par les consorts [R] à l'encontre de la société Swisslife en qualité d'assureur de la société MBA, sous-traitante de premier rang de la société ABC, et sur le recours formé par la Maf à l'encontre de la société Swisslife'en cette qualité : Pour condamner la société Swisslife, en cette qualité et in solidum avec la Maf, à indemniser les consorts [R] de leurs préjudices, le tribunal a retenu que la garantie de la société Swisslife était nécessairement engagée puisque la société MBA avait souscrit auprès de celle-ci un contrat d'assurance dit de «'responsabilité civile générale'». La cour ne partage pas cette analyse, alors au contraire': - que ce contrat d'assurance exclut expressément de sa garantie, en pages 14 et 15 de ses conditions générales (cf. pièce n° 2 de la société Swisslife), «'les conséquences de la responsabilité décennale incombant à l'assuré en application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil », de même que «'les dommages subis par les biens livrés, les travaux et ouvrages exécutés par l'assuré'»'; - qu'il s'agit là, au demeurant, d'une clause d'exclusion très classique dans les contrats d'assurance de responsabilité civile, lesquels n'ont pas - par principe - pour objet de garantir la responsabilité décennale des constructeurs, laquelle doit faire l'objet d'une souscription de garantie spécifique, distincte ou complémentaire de la responsabilité civile générale'; ainsi, la Maf, qui prétend exercer son recours contre la société Swisslife, ne saurait utilement soutenir que la clause d'exclusion invoquée par cette dernière tend à «'vider la garantie de sa substance'», tel n'étant nullement le cas. De même, c'est vainement que les consorts [R], pour prétendre à la garantie de la société Swisslife, se prévalent des mentions figurant sur l'attestation d'assurance qui leur a été remise par la société MBA, alors en effet': - que cette attestation ne fait mention que d'une assurance de «'responsabilité civile générale'», sans précision de ce que cette garantie recouvrirait aussi la responsabilité décennale du constructeur ou encore les désordres affectant l'ouvrage lui-même'; - qu'en tout état de cause, l'action directe dont les tiers lésés disposent à l'encontre de l'assureur trouve ses limites dans celles du contrat lui-même, l'assureur ne pouvant pas être tenu au profit des tiers au-delà des seules garanties prévues par le contrat. En conséquence, les consorts [R] ne pourront qu'être déboutées des demandes qu'ils forment à l'encontre de la société Swisslife prise en sa qualité d'assureur de la société MBA. Pour la même raison, la Maf n'a pas de recours contre la société Swisslife prise en cette qualité, et ce quelles que soient les fautes que la société MBA ait pu commettre dans l'exécution de sa mission de sous-traitance, lesquelles ne sont pas assurées, en toute hypothèse, par la société Swisslife. Le jugement sera réformé en ce sens. Sur la demande d'indemnisation formée par les consorts [R] à l'encontre de la société Swisslife en qualité d'assureur de M. [J], sous-traitant de second rang : Il résulte des éléments du dossier, notamment des pièces n° 4 et 5 produites par la société Swisslife': - que M. [J] avait souscrit auprès de cette compagnie, à effet du 13 septembre 2005, un contrat dit «'d'assurance de la responsabilité décennale des entreprises du bâtiment'»'; - qu'il est constant que ce contrat était toujours en vigueur à l'époque des travaux litigieux, alors par ailleurs qu'il n'est pas soutenu que les garanties'y afférentes n'étaient plus en vigueur au moment de la réclamation adressée à l'assureur'; - que ce contrat a pour objet de garantir, notamment, «'le paiement de travaux de réparation de l'ouvrage auquel l'assuré a contribué, lorsque sa responsabilité est engagée sur le fondement de la présomption de responsabilité établie par les articles 1792 et suivants du code civil, à propos de travaux concernant un ouvrage immobilier et dans les limites de cette responsabilité (cf. en ce sens l'article 3.1 des conditions générales, intitulé «'la garantie obligatoire de la responsabilité décennale du locateur d'ouvrage'»). Dès lors, la société Swisslife ne saurait utilement dénier sa garantie d'assurance, dès lors qu'il a été précédemment démontré que les malfaçons affectant le réseau d'évacuation des eaux usées de la maison à la construction de laquelle M. [J] a participé, présentent un caractère décennal au sens de l'article 1792 du code civil. Ainsi, est sans intérêt pour la solution du litige la question de savoir si M. [J] avait souscrit en outre une garantie facultative couvrant les dommages matériels et immatériels entraînant la mise en jeu d'autres types de responsabilité (garantie de bon fonctionnement etc), la garantie de l'assureur étant acquise, en toute hypothèse, au titre de la garantie obligatoire prévue par le contrat. Cette garantie est due par l'assureur tant pour la réparation des dommages matériels (soit le coût de la reprise des désordres, comme le prévoit l'article 3.1 précité) que pour celle des dommages immatériels consécutifs au sens de l'article 4.24 (c'est-à-dire les dommages immatériels subis par le propriétaire ou l'occupant de l'ouvrage lorsqu'ils sont consécutifs aux dommages matériels eux-mêmes). Par ailleurs, s'agissant d'une responsabilité de plein droit qui incombe à tous les constructeurs de l'ouvrage incriminé, dans la mesure où il est constant que M. [J] a participé à la réalisation de l'ouvrage défaillant, la société Swisslife, au même titre que la Maf pour M. [H], est tenue de garantir l'intégralité des préjudices subis, sans pouvoir opposer aux tiers lésés, en l'occurrence les consorts [R], un éventuel partage de responsabilité avec les autres constructeurs impliqués. De même et s'agissant d'une assurance de responsabilité obligatoire, la société Swisslife n'est pas fondée à opposer aux consorts [R], tiers au contrat d'assurance, la franchise contractuelle de 10'% du montant des dommages, qu'elle ne pourrait opposer qu'à son cocontractant, M. [J]. Par suite, la société Swisslife, en sa qualité d'assureur décennal de M. [J], sera condamnée à payer': - aux consorts [R] une somme de 18.114,96 € pour prix des travaux de reprise de l'ouvrage défaillant,'et ce, conformément à la juste évaluation qu'en a faite l'expert'; - à Mme [R] une somme de 168,63 €, à titre de dommages-intérêts consécutifs au désordre décennal, en remboursement de la facture qu'elle a dû régler pour permettre le débouchage ponctuel de la canalisation défaillante en décembre 2014'; - à Mme [R], occupante des lieux, une indemnité de 1.000 € en réparation de la gêne occasionnée par les travaux de reprise de l'ouvrage défaillant'; - à Mme [R] encore, une somme de 4.200 € en réparation de la gêne occasionnée non seulement par les débordements qu'elle a ponctuellement subie dans son habitation depuis le mois de décembre 2014, mais également par le fait qu'elle a dû renoncer à l'utilisation d'une partie de ses équipements sanitaires et ménagers, en particulier dans sa buanderie, afin d'éviter une récidive de ce type d'incidents, et ce, depuis le mois de décembre 2014 jusqu'au 24 novembre 2021, date à laquelle les consorts [R] ont été totalement réglés des sommes allouées avec exécution provisoire par le jugement dont appel, lesquelles leur ont permis d'effectuer les travaux nécessaires à la suppression des désordres. En revanche, les consorts [R] seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors en effet qu'il n'est pas justifié d'un tel abus de la part de la société Swisslife dans le règlement des sommes réclamées. En définitive, le jugement déféré sera réformé dans les limites précédemment arrêtées. Sur les recours formés réciproquement entre la Maf et la société Swisslife en qualité d'assureur de M. [J]': Dans leurs relations entre eux, les constructeurs - et indirectement leurs assureurs - ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, en l'espèce sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle de l'article 1382 ancien du code civil, puisqu'il est constant que MM. [H] et [J] n'étaient pas liés entre eux par un contrat. Par ailleurs, un co-débiteur tenu in solidum (et indirectement son assureur), qui a exécuté l'obligation dans son intégralité, ne peut répéter contre l'autre ou l'assureur de celui-ci que la part et portion de celui-ci. En conséquence, il convient d'apprécier, au vu des éléments du dossier, notamment du rapport d'expertise judiciaire, quelles parts de responsabilité ont pris MM. [H] et [J], respectivement, dans la survenance du désordre. A cet égard, il convient de rappeler': - que M. [H] était chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre comprenant l'établissement de l'avant-projet de construction, le dépôt du permis de construire, l'information des entreprises, l'établissement des marchés et la rédaction des pièces y afférentes, le suivi du chantier, l'établissement du planning sommaire des travaux, le déplacement pour vérification des situations mensuelles, enfin le déplacement pour réception de l'ouvrage (cf. en ce sens la pièce n° 5 des consorts [R])'; - que M. [J] était chargé quant à lui, en qualité de sous-traitant de second rang, de réaliser les travaux de plomberie confiés par la société ABC à la société MBA, elle-même sous-traitante de premier rang, en l'occurrence et ainsi que l'expert l'a relevé, de réaliser l'intégralité du réseau d'évacuation en vide sanitaire, ainsi que de poser une «'ventilation de chute'», équipement indispensable à la conformité du réseau dans son ensemble'; - qu'en revanche, M. [J] n'était pas chargé de la construction du réseau d'évacuation situé à l'extérieur de la maison, réseau qui, lui aussi, présente une pente insuffisante pour permettre une évacuation satisfaisante des eaux usées et dont l'expert a préconisé la mise en conformité'; que si les éléments du dossier ne permettent pas de déterminer qui a construit le réseau extérieur, à tout le moins il est établi qu'il a été réceptionné par la société ABC, entrepreneur principal de la construction, M. [J] s'étant borné quant à lui à y raccorder le réseau intérieur qu'il avait lui-même construit. Il résulte de ce qui précède un partage de responsabilité entre M. [J] d'une part, et M. [H]'d'autre part : - le premier, plombier sous-traitant, pour avoir réalisé un réseau en vide sanitaire défaillant et non conforme aux règles de l'art'; pour autant, il convient encore de rappeler que les défaillances de ce réseau intérieur n'expliquent pas à elles seules les difficultés d'évacuation rencontrées, qui sont aussi la conséquence d'une défaillance du réseau extérieur, à la construction duquel l'artisan n'a pas lui-même participé'; par ailleurs, le sous-traitant a omis de poser une ventilation de chute, ce qui constitue aussi une faute de sa part, dès lors qu'il en avait été expressément chargé'; - le second, maître d'oeuvre, d'abord pour ne pas avoir correctement assuré le suivi du chantier, ce qui aurait dû lui permettre de remarquer non seulement la non-conformité du réseau intérieur, mais également celle du réseau extérieur que l'entrepreneur principal, sous le contrôle du maître d'oeuvre, n'aurait pas dû accepter en l'état'; par ailleurs, le maître d'oeuvre a également manqué à ses obligations en réceptionnant l'ouvrage dans son ensemble sans mentionner aucune réserve quant à la conformité du réseau d'évacuation, ce qui signe à nouveau un manque de vigilance de sa part quant à la qualité des travaux qu'il avait pour mission de maîtriser. Ainsi et eu égard aux fautes commises par l'un et par l'autre des deux intervenants mis en cause, la cour partagera par moitié la responsabilité du sinistre, leurs fautes respectives ayant en effet contribué ensemble et dans une même proportion à la réalisation de l'entier dommage. Pour autant, et comme dans les rapports entre les consorts [R] et la Maf, le recours de la société Swisslife à l'encontre de la Maf ne saurait prospérer au-delà de la limite de garantie assurée par cette dernière, la Maf étant en effet également fondée à opposer à la société Swisslife l'exception de réduction proportionnelle précédemment évoquée. En conséquence, il convient': - de condamner la société Swisslife à garantir la Maf des condamnations prononcées à son encontre, et ce hauteur de 50'% ; - et de condamner la Maf à garantir la société Swisslife des condamnations prononcées à son encontre, et ce hauteur de 50'%, toutefois dans la limite d'une somme de 4.931,55 € correspondant à 21'% du montant des condamnations prononcées au profit des consorts [R] (3.804,14 + 35,41 + 210 + 882). Sur les autres demandes': Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la Maf et la société Swisslife à payer aux consorts [R] une somme de 8.000 € au titre des frais irrépétibles exposés depuis l'origine du litige, ainsi qu'aux entiers dépens et frais de première instance, de référé et d'expertise. Les consorts [R] seront déboutés de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles d'appel. La Maf et la société Swisslife seront elles-même déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles. Parties perdantes, la Maf et la société Swisslife supporteront in solidum les entiers dépens de la procédure d'appel. Enfin et comme pour la réparation des dommages eux-mêmes, la charge finale des dépens ainsi que de l'indemnité allouée aux consorts [R] au titre des frais irrépétibles sera répartie par moitié entre la Maf et la société Swisslife. PAR CES MOTIFS, La cour': Statuant publiquement par mise à disposition, contradictoirement et en dernier ressort': - confirme le jugement en ce qu'il a déclaré recevables Mme [P] [R] née [C], M. [Z] [R] et M. [E] [R] en leurs demandes d'indemnisation formées à l'encontre de la Maf ainsi que de la société Swisslife prise en sa qualité d'assureur de M. [N] [J], en ce qu'il a condamné in solidum la Maf et la société Swisslife à payer aux consorts [R] unis d'intérêts une somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, enfin ce qu'il a condamné in solidum la Maf et la société Swisslife aux entiers dépens de première instance en ce compris les frais et dépens de référé et d'expertise'; - l'infirmant pour le surplus de ses dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant': * condamne in solidum la Maf et la société Swisslife en sa seule qualité d'assureur de M. [N] [J], l'obligation de la Maf étant toutefois limitée à une somme maximale de 4.931,55 €, à payer': ° aux consorts [R] unis d'intérêts une somme de 18.114,96 € pour prix des travaux de reprise, ° à Mme [R] une somme de 168,63 € en remboursement de la facture qu'elle a dû régler en décembre 2014, ° à Mme [R] une indemnité de 1.000 € en réparation de la gêne occasionnée par les travaux de reprise de l'ouvrage défaillant'; ° à Mme [R] une indemnité de 4.200 € en réparation de la gêne occasionnée par la défaillance de l'ouvrage de décembre 2014 jusqu'au 24 novembre 2021'; * condamne la société Swisslife à garantir la Maf des condamnations mises à sa charge et ce, à hauteur de la moitié de celles-ci'; * condamne la Maf à garantir la société Swisslife des condamnations mises à sa charge, et ce, à hauteur de la moitié de celles-ci et dans la limite d'une somme de 4.931,55 €'; * déboute l'ensemble des parties du surplus de leurs demandes et défenses, de même qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel'; * condamne in solidum la Maf et la société Swisslife aux entiers dépens de la procédure d'appel'; * dit que la charge finale des frais et dépens de référé, d'expertise, de première instance et d'appel, ainsi que de l'indemnité allouée aux consorts [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sera répartie par moitié entre la Maf et la société Swisslife. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET G. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile learticle L 113-9 du code des assurances qui prévoit quarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article L 124-3 du code des assurancesarticle 1792 du code civil.article 455 du code de procédure civile.article 1792 du code civil selon lequel tout constarticle L 124-5 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651e535da81daa831884f456
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel