Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651e535ba81daa831884f44e
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 90 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01254 - N° Portalis DBVC-V-B7E-GRVL ARRÊT N° JB. ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de CHERBOURG du 01 Juillet 2019 RG n° 15/00710 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2023 APPELANTE : Madame [D], [H], [I] [T] veuve [A] née le 04 Septembre 1947 à [Localité 9] [Adresse 8] [Localité 5] représentée et assistée de Me Christophe LOISON, avocat au barreau de CHERBOURG INTIMÉS : Monsieur [Z] [A] pris en la personne de son mandataire judiciaire la SELARL SBCMJ, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal Me [S] [W], né le 09 Mai 1968 à [Localité 7] [Adresse 8] [Localité 5] représenté et assisté de Me Stéphane BATAILLE, avocat au barreau de CHERBOURG Madame [E] [A] en sa qualité d'héréditaire dans le cadre de la succession de feu [B] [N] [M] [A] né le 02 février 1945 et décédé le 12 juillet 2009.B née le 07 Juin 1973 à [Localité 7] [Adresse 6] [Localité 4] représentée et assistée de Me Christophe LOISON, avocat au barreau de CHERBOURG La S.E.L.A.R.L. SBCMJ ès qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [Z] [A], placée en redressement judiciaire selon jugement du 03 octobre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de CHERBOURG, N° SIRET : 504 384 504 [Adresse 1] [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Stéphane BATAILLE, avocat au barreau de CHERBOURG La Caisse CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] N° SIRET : 301 294 732 [Adresse 3] [Localité 10] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Laurence JEAN-BAPTISTE BORDEAU, avocat au barreau de CHERBOURG COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, M. GARET, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 13 juin 2023 GREFFIER : Mme COLLET ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 03 Octobre 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * EXPOSE DU LITIGE Le 12 juillet 2009, Monsieur [B] [A] est décédé, laissant pour lui succéder, Madame [D] [T] son épouse, et ses deux enfants, [E] et [Z], qui avait été précédemment nommé comme son tuteur. Par jugement du 3 octobre 2013, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de Monsieur [Z] [A], agriculteur, et Maître [S] [W] a été désigné en tant que mandataire judiciaire. Les parties n'ayant pu s'entendre sur le règlement de la succession, Madame [D] [T] Veuve [A] a assigné son fils [Z], ainsi que Maître [W] ès-qualités devant le tribunal de grande instance de Cherbourg suivant acte d'huissier du 26 juin 2015. Par acte d'huissier Madame [D] [T] Veuve [A] et sa fille, [E] [A], ont assigné en intervention forcée la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] afin qu'elle soit condamnée à garantir les sommes détournées par Monsieur [Z] [A] devant être réintégrées à la succession. Les deux affaires ont été jointes. Par jugement du 1er juillet 2019, le tribunal de grande instance de Cherbourg a notamment : - ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession d'[B] [A], - désigné pour y procéder Maître [C] [F], notaire à [Localité 10] et pour surveiller les opérations de partage, le juge de la mise en état, - dit que Monsieur [Z] [A] a commis un acte de recel successoral par détournement de la somme de 30.819,25 €, - ordonné le rapport à la succession par Monsieur [Z] [A] de la somme de 30.819,25 €, - dit que Monsieur [Z] [A] est privé de sa part sur la somme de 30.819,25 € dans le cadre des opérations de la succession de son père [B] [A], - fixé au passif de l'entreprise de Monsieur [Z] [A], la somme de 30.819,25 € au titre des sommes détournées dans la succession d'[B] [A], - constaté que Madame [D] [T] veuve [A] n'a déclaré que les créances échues en tant que crédit rentier, - fixé au passif de l'entreprise de Monsieur [Z] [A], la somme de 2.000,00 € à titre de dommages-intérêts au profit de Madame [D] [T] veuve [A] pour le préjudice subi du fait du recel, - fixé au passif de l'entreprise de Monsieur [Z] [A], la somme de 4.000,00 € à titre de dommages-intérêts au profit de Madame [D] [T] veuve [A] pour le préjudice subi du fait du non-paiement de la rente viagère, - rejeté la demande de Monsieur [Z] [A] et de son mandataire tendant à voir constater que Madame [E] [A] renoncerait à sa part au bénéfice de la déclaration de créance, - rejeté la demande de Madame [D] [T] veuve [A] tendant à la révocation de la donation, - rejeté la demande de Madame [D] [T] veuve [A] tendant au constat de l'acquisition de la clause résolutoire, - déclaré irrecevable l'action en responsabilité formée à l'encontre de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] en raison de la prescription, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement, - fixé au passif de l'entreprise de Monsieur [Z] [A], la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mesdames [D] [T] veuve [A] et [E] [A], - dit qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] ses frais irrépétibles, - laissé à la charge de Monsieur [Z] [A], les dépens de l'instance. Par déclaration du 16 juillet 2020, Madame [D] [T] a formé appel de la décision en ce qu'elle a déclaré irrecevable son action en responsabilité à l'encontre de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] et l'a déboutée de sa demande tendant à ce que celle-ci garantisse Monsieur [Z] [A] des condamnations susceptibles d'intervenir à son encontre. Aux termes de leurs écritures en date du 16 octobre 2020, Madame [D] [T] et Madame [E] [A] concluent à la réformation partielle du jugement du chef dont appel et sollicitent : - A titre principal, la condamnation de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] à garantir les sommes qui ont été retenues par le tribunal de grande instance de Cherbourg dans sa décision du 1er juillet 2019, à savoir : * 30.819,25 € au titre des sommes détournées, et dire et juger que ces sommes seront versées entre les mains du notaire désigné pour les opérations de compte partage de la succession, * 2.000,00 € au titre de dommages-intérêts à lui verser pour le préjudice subi, et la condamnation de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] en tant que de besoin, à lui payer cette somme, - A titre subsidiaire, la condamnation de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] : *à payer directement entre les mains du notaire désigné pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de la succession d'[B] [A], Maître [C] [F], la somme de 29.900,00 € correspondant aux sommes détournées des livrets d'épargne bancaire de feu [B] [A], * au paiement d'une somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Aux termes de ses écritures en date du 14 janvier 2021, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] conclut la confirmation du jugement entrepris qui a déclaré la demande de Madame [T] irrecevable comme prescrite, et subsidiairement au rejet de ses prétentions et à sa condamnation au paiement d'une somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses écritures en date du 16 janvier 2021, Monsieur [Z] [A] et la SELARL SBCMJ, ès-qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Monsieur [A], constatant que l'appel n'est dirigé que contre la Caisse de Crédit Mutuel, sollicitent leur mise hors de cause Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 mai 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prescription des demandes de Madame [T] à l'encontre de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] En application des dispositions de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières, se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l'espèce, Monsieur [Z] [A], qui était le tuteur de son père, décédé le 12 juillet 2009 à 2 heures 30, a effectué le même jour entre 8 heures 35 et 8 heures 45 des prélèvements sur ses comptes bancaires ( 6.000,00 € sur le LDD, 15.900,00 € sur le livret bleu, 8.000,00 € sur le compte d'épargne populaire et 6.000,00 € sur le compte courant). Le tribunal a estimé qu'il s'était rendu coupable d'un recel pour la somme totale de 30.819,25 €, disposition dont il n'a pas été fait appel. Madame [T] veuve [A] et sa fille [E] [A] ont assigné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] en intervention forcée, dans le cadre de la procédure les opposant à Monsieur [Z] [A], relative à la succession de leur défunt mari et père, par acte d'huissier du 19 avril 2017. Monsieur [Z] [A] et la SELARL [S] [W], mandataire judiciaire, avaient quant à eux été assignés devant le tribunal de grande instance de Cherbourg par acte d'huissier du 26 juin 2015. Mesdames [T] et [A] soutiennent qu'aucun virement concernant des sommes d'argent figurant sur les livrets d'épargne d'un majeur protégé, ne peut être effectué sans autorisation du juge des tutelles et que la Caisse de Crédit Mutuel a commis une faute en permettant à Monsieur [Z] [A] de faire ces opérations litigieuses. Si le point de départ du délai de prescription prévu à l'article 2224 du code civil, peut en l'espèce être fixé au 15 février 2010, date à laquelle, elles ont indiqué avoir eu connaissance des virements litigieux, ce délai expirait donc le 15 février 2015. La déclaration de créance effectuée entre les mains de Maître [W], mandataire-judiciaire, ne concerne que Monsieur [Z] [W] et vise une procédure de liquidation de succession avec recel successoral. Elle n'est donc pas susceptible de suspendre ou d'interrompre le délai de prescription à l'égard de la Caisse de Crédit Mutuel, qu'elle en concernait pas, puisque l'action intentée à son encontre, est une action en responsabilité. L'assignation à son encontre ayant été délivrée le 19 avril 2017, est donc prescrite. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en responsabilité formée à son encontre par Madame [D] [T] veuve [A]. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande de condamner Madame [D] [T] veuve [A] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10], une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de la débouter de sa demande d'indemnité à ce titre. Succombant, Madame [D] [T] veuve [A] sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Cherbourg du 1er juillet 2019 dans la limite des chefs dont elle est saisie, Y ajoutant, CONDAMNE Madame [D] [T] veuve [A] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10], la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE Madame [D] [T] veuve [A] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [D] [T] veuve [A] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET G. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile.article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle
700 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 du code de procédure civile learticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
651e535ba81daa831884f44e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel