Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e5316a81daa831884f3af
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
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Texte intégral
ORDONNANCE N° [S] [W] C/ [R] CD/MC/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ère Chambre civile ORDONNANCE DU 04 OCTOBRE 2023 DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT Saisi en vertu des articles 908 et 910-2 du code de procédure civile. RG : N° RG 21/03352 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IEUM Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN PARTIES EN CAUSE : Monsieur [K] [S] né le 08 Juillet 1948 à MAROEUIL (62161) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Marc DECRAMER, avocat au barreau d'AMIENS Madame [P] [W] épouse [S] née le 08 Septembre 1950 à [Localité 6] ([Localité 3]) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Marc DECRAMER, avocat au barreau d'AMIENS APPELANTS DEFENDEURS A L'INCIDENT ET Monsieur [M] [R] né le 10 Mars 1947 à [Localité 5] ([Localité 3]) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS INTIME DEMANDEUR A L'INCIDENT DEBATS : A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 13 septembre 2023 devant Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 04 octobre 2023 pour le prononcé de l'ordonnance. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO PRONONCE : A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 04 octobre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière. DECISION Par jugement en date du 14 avril 2021, le tribunal judiciaire d'Amiens a : - rejeté la demande de liquidation de l'astreinte de Mme et M. [S], - condamné les époux [S] à ériger à leurs frais un mur de soutènement sur leur propriété au niveau du segment B-C de la limite de propriété des époux [R] et des époux [S] dans le délai de 3 mois à compter de la signification du jugement, et passé ce délai sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, se réservant la liquidation de l'astreinte, - condamné les époux [S] à payer à M. [R] la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par déclaration du 17 juin 2021, les époux [S] ont interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 19 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné une mesure de médiation. Par courrier du 24 août 2022, le médiateur a informé la cour de l'échec de la mesure de médiation. Le 7 décembre 2022 les époux [S] ont notifié leurs conclusions d'appelants. Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 21 février 2023, M. [R] demande au conseiller de la mise en état de : - prononcer la caducité de la déclaration d'appel des époux [S], - constater l'extinction de l'instance, - condamner les époux [S] à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens sous le bénéfice de la distraction. Les époux [S], par l'intermédiaire de leur conseil, déclarent s'en rapporter à prudence de justice sur la demande de caducité de leur déclaration d'appel et demandent de rejeter la demande de M. [R] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. L'incident a été plaidé lors de l'audience d'incident du 13 septembre 2023. SUR CE L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. L'article 910-2 du même code précise : 'La décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l'article 127-1 ou qui ordonne une médiation en application de l'article 131-1 interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910. L'interruption produit ses effets jusqu'à l'expiration de la mission du médiateur.' En l'espèce la mission du médiateur a pris fin le 24 août 2022 de sorte que les appelants disposaient d'un délai de trois mois à compter de cette date pour adresser leurs conclusions. Les époux [S] ont adressé leurs conclusions au greffe le 7 décembre 2022 de sorte qu'ils n'ont pas conclu dans le délai imparti par les dispositions ci-dessus rappelées. Il y a lieu dès lors de prononcer la caducité de leur appel. L'équité commande de condamner les époux [S] à payer à M. [R] la somme de 800 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile. Enfin les époux [S], qui succombent doivent être condamnés aux dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire susceptible de déféré dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile, Prononce la caducité de l'appel interjeté le 17 juin 2021 par les époux [S] à l'encontre du jugement rendu le 14 avril 2021 par le tribunal judiciaire d'Amiens ; Condamne les époux [S] à payer à M. [R] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne les époux [S] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
651e5316a81daa831884f3af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel