Cour d'Appel5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Cour d'Appel · 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e5315a81daa831884f3ad
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 10 980 184 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
ARRET N° S.A.S. GOODYEAR FRANCE C/ [J] copie exécutoire le 22 février 2024 à Me Bacquet Me Rilov CB/MR COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 04 OCTOBRE 2023 ************************************************************* N° RG 20/02977 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HYJA JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'AMIENS DU 28 MAI 2020 (référence dossier N° RG 14/1399) PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.S. GOODYEAR FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 4] [Localité 2] représentée, concluant et plaidant par Me Florence BACQUET de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Joël GRANGE de la SCP FLICHY GRANGE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS ET : INTIME Monsieur [L] [J] né le 11 Août 1959 à M KIRA (Algérie) de nationalité Française 133 AVENUE DU 8 MAI 1945 APPT 18 [Localité 1] Représenté, concluant et plaidant par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 26 septembre 2023 l'affaire a été appelée COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre, Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre, et Mme Eva GIUDICELLI, conseillère, qui a renvoyé l'affaire au 04 octobre 2023 pour le prononcé de l'arrêt par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 04 octobre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre, et Madame Malika RABHI, Greffière. * * * DECISION : La société Goodyear France, anciennement dénommée Goodyear Dunlop Tires France ci-après reprise sous le nom de société GDTF, filiale de la société Goodyear Europe, produit et commercialise des pneumatiques pour différents engins, tourisme, poids lourds, génie civil et motos-scooters ; l'activité relative aux pneumatiques à usage agricole a été arrêté en 2014. La société GDTF employait au moment des licenciements 2000 salariés répartis sur 3 sites dont le site de production situé à [Localité 3] nord qui employait 1175 salariés. Le 26 mai 2009 la société a informé les salariés lors d'une réunion du comité central d'entreprise de sa décision d'arrêter la production de pneumatiques tourisme et de céder l'activité pneumatiques agricoles sur le site d'[Localité 3] nord. Le 15 janvier 2011 la société Goodyear a informé les élus du personnel par une note d'information du projet de restructuration et de l'offre de reprise formulée par le groupe Titan pour l'activité de pneumatiques agricoles, la promesse d'achat expirant le 30 novembre 2011. Le 25 février 2011 le tribunal de grande instance de Nanterre a suspendu le projet de réorganisation au regard de l'insuffisance manifeste d'informations transmises aux élus. En 2012 le groupe Titan a refusé de prendre des engagements de maintien de l'emploi au-delà d'une durée de 2ans et s'est désengagé de toute négociations. Au cours de l'année 2013 la société Goodyear France a organisé des réunions d'information et de consultation du GEICF (comité d'entreprise européen), du comité central d'entreprise, du comité d'entreprise et du CHSCT. La société Goodyear France a formé des offres de reclassement ; les salariés qui n'étaient pas reclassés à l'interne ont été licenciés courant février 2014, pour ceux identifiés par critère d'ordre, et en mars 2014 pour les autres et une offre de congé de reclassement leur était proposée avec un plan de sauvegarde de l'emploi. Des procédures spéciales de licenciements ont été engagées au cours de l'été 2014 pour les salariés protégés et si l'inspectrice du travail s'y était opposée en octobre 2014, le Ministre du travail a, par décisions des 1er avril et 29 mai 2015, autorisé les licenciements. Le tribunal administratif d'Amiens a, par jugement du 7 novembre 2017, débouté les salariés protégés de la décision du Ministre du travail en contestations du motif économique et de la procédure de reclassement interne. La cour d'appel administrative de Douai a confirmé ce jugement par arrêt du 8 juin 2020. M. [L] [J], salarié de la société Goodyear France a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens en contestant notamment la légitimité du licenciement, en arguant d'un coemploi et en soulevant avoir été victime de harcèlement moral. Par jugement de départage du 28 mai 2020, le conseil de prud'hommes d'Amiens a : - Écarté des débats la note en délibéré de Me [E] datée du 13 février 2020 et celle de Me [B] [H] datée du 5 mars 2020, ainsi que leurs annexes, - Mis hors de cause la société « Goodyear Europe BV », - Débouté M. [J] de sa demande tendant à voir reconnaître la qualité de co-employeurs des sociétés Goodyear France» et «Goodyear Dunlop Tires Operations», - Débouté en conséquence, M. [Z] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société « Goodyear Dunlop Tires Opérations », - Dit que le licenciement de M. [J] prononcé pour motif économique, était dépourvu de cause réelle et sérieuse, - Condamné, en conséquence, la société «Goodyear France» à lui verser une somme à titre d'indemnité en application de l'article L.1235-3 du code du travail, - Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2020, - Ordonné le remboursement par la société « Goodyear France » aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [J] depuis la rupture sans cause réelle et sérieuse de son contrat de travail, dans la limite de six mois de prestations, - Débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et du manquement de l'employeur à son obligation de fournir du travail, - Déclaré le conseil de prud'hommes compétent pour statuer sur la demande liée à la réserve spéciale de participation, - Déclaré, cependant, cette demande irrecevable, - Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, - Condamné la société « Goodyear France» à verser à M. [J] la somme de 200 euros (deux cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté les sociétés défenderesses de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société « Goodyear France» aux dépens. Le jugement a été notifié à la société Goodyear France qui en a relevé appel le 19 juin 2020. Par conclusions communiquées par voie électronique le 31 mai 2023, la société Goodyear France prie la cour de : - Infirmer le jugement rendu le 28 mai 2020 par le conseil de prud'hommes d'Amiens seulement en ce qu'il a dit que le licenciement de l'intimé était dépourvu de cause réelle et sérieuse; Et statuant à nouveau: À titre principal: - Constater que la société Goodyear France démontre l'existence d'un motif économique réel et sérieux - Constater que la société Goodyear France a parfaitement respecté ses obligations au titre du reclassement interne - Constater l'absence de co-emploi entre la société Goodyear France et les sociétés Goodyear Operations et Goodyear Europe En conséquence - Débouter l'intimé de l'ensemble de ses demandes au titre d'un prétendu licenciement sans cause réelle ni sérieuse dès lors que la société Goodyear France démontre l'existence d'un motif économique sérieux, qu'elle a respecté ses obligations au titre du reclassement interne et qu'il n'existe aucun co-emploi - Ordonner à l'intimé de rembourser les sommes que la société Goodyear France a versées en application du jugement contesté du Conseil de prud'hommes d'Amiens du 28 mai 2020 - Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Amiens en ce qu'il a ordonné à la société Goodyear France de rembourser à Pôle Emploi les allocations de retour à l'emploi versées à l'intimé, dans la limite de 6 mois À titre subsidiaire: Si la Cour devait, par extraordinaire, considérer que le licenciement de l'intimé ne repose pas sur un motif économique réel et sérieux - Limiter le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au montant alloué en première instance par le conseil de prud'hommes, soit 14 761,86 euros correspondant à 6 mois de salaire - Confirmer le jugement rendu le 28 mai 2020 par le Conseil de prud'hommes d'Amiens en ce qu'il a débouté l'Intimé de l'ensemble de ses demandes au titre de l'obligation de fournir du travail. - Confirmer le jugement rendu le 28 mai 2020 par le conseil de prud'hommes d'Amiens en ce qu'il a jugé l'intimé irrecevable à contester le montant des bénéfices nets établis par une attestation du commissaire aux comptes de la société Goodyear France et le débouter intégralement de ses demandes A titre subsidiaire - Juger que les prétentions de l'intimé ne sont pas fondées dès lors qu'aucune man'uvre frauduleuse ne peut être caractérisée et le débouter intégralement de ses demandes - Juger que les prétentions de l'intimé sont en tout état de cause prescrites pour les exercices antérieurs à 2013 A titre infiniment subsidiaire - Constater que les prétentions de l'intimé au titre du calcul de la réserve spéciale de participation et de sa répartition ne sont pas définies et ordonner en conséquence qu'un expert judiciaire soit désigné sur ce point En tout état de cause - Condamner l'intimé à verser à la société Goodyear France la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamner l'intimé aux entiers dépens. Par conclusions communiquées par voie électronique le 8 décembre 2020, M. [J] prie la cour de : - Confirmer le jugement en ce qu'il juge que le licenciement prononcé pour motif économique était dépourvu de cause réelle et sérieuse En conséquence, -Condamner la société Goodyear Dunlop tires France devenue Goodyear France à verser aux salariés intimés une indemnité sur le fondement de l'article L 135-3 du code du travail, D'autre part, concernant le co-emploi, le harcèlement moral, l'inexécution de l'obligation de fournir du travail et le droit du salarié à la participation aux résultats, il est demandé à la Cour : -D'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de : * sa demande tendant à voir reconnaître la qualité de co-employeur de la société Goodyear Dunlop tires France devenue Goodyear France * de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et du manquement de l'employeur à son obligation de fournir du travail - D'infirmer le jugement en ce qu'il déclare irrecevable les demandes relevant d'un litige relatif à la participation aux résultat Par conséquent, Statuant à nouveau, - Juger que la société Goodyear Dunlop tires France devenue Goodyear France était co-employeur de salariés licenciés - Juger que l'inexécution intentionnelle de l'obligation de fournir du travail a placé les salariés dans une situation d'inactivité chronique leur causant un grave préjudice qui doit être intégralement réparé - Condamner par suite la société Goodyear Dunlop tires France devenue Goodyear France à verser les indemnités suivantes: * 109801,84 euros à titre d'indemnité pour licenciement illégal * 54900,92 euros à titre d'indemnité pour harcèlement moral - Juger que la société Goodyear Dunlop tires France devenue Goodyear France a violé le droit des salariés à la participation aux résultats En conséquence, - Condamner la société société Goodyear Dunlop tires France devenue Goodyear France à recalculer et à distribuer la réserve spéciale de participation due aux salarié depuis la date de leur embauche en intégrant les résultats nets réalisé par la société Goodyear Dunlop tires France devenue Goodyear France et Goodyear Dunlop Tires Operations A titre subsidiaire - Juger inopposables le conventions conclues entre GDTF et GDTO ayant pour effet de priver les salariés de leur droit à participation - Condamner la société Goodyear Dunlop tires France devenue Goodyear France à recalculer la réserve spéciale de participation duc aux salariés depuis la date de leur embauche en intégrant les résultats nets réalisés par la société Goodyear Dunlop tires France devenue Goodyear France et Goodyear Dunlop Tires Operations - Condamner la société appelante à payer à chacun des intimés une indemnité de 500 euros sur le fondement de l 'article 700 du code de procédure civile - Assortir les condamnations à intervenir d'intérêts au taux légal - Condamner la société appelante aux entiers dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2023 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 26 septembre 2023. Par conclusions communiquées au greffe le 26 septembre 2023, M. [J] a sollicité de la cour qu'elle constate son désistement de l'instance et de l'action en vertu des dispositions de l'article 384 et 385 du code de procédure civile. Par conclusions en réponse du même jour la société Goodyear France a sollicité de la cour qu'elle constate le désistement d'instance et d'action du salarié et que chaque partie conserve la charge des dépens qu'il a avancés MOTIFS Sur le désistement L'ordonnance de clôture ayant été rendue le 25 septembre et les conclusions de désistement étant communiquées ensuite il y a lieu de la révoquer puisqu'une cause grave est apparue après qu'elle ait été rendue, en l'occurrence, le désistement d'instance et d'action de M. [J]. L'article 400 du code de procédure civile dispose « le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.» L'article 401 du même code ajoute que « le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si une partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé appel incident ou une demande incidente. » M. [J] se désiste de l'appel qui est accepté par la société. La cour constate le désistement d'appel. Chaque partie supportera la charge des dépens avancés par elle. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition du greffe Constate le désistement d'appel de M. [L] [J] ; Dit que chaque partie supportera la charge des dépens avancés par elle et au besoin l'y condamne. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 135-3 du code du travailarticle L.1235-3 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 400 du code de procédure civile disposearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651e5315a81daa831884f3ad
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