Cour d'Appel1re chambre 1re section
Cour d'Appel · 1re chambre 1re section — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d0348fe8d588318c1b038
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 5 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande en bornage ou en clôture
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 1ère section ARRÊT N° PAR DÉFAUT Code nac : 70D DU 03 OCTOBRE 2023 N° RG 21/05690 N° Portalis DBV3-V-B7F-UXPF AFFAIRE : [P] [N] C/ Consorts [H] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Juillet 2021 par le Tribunal de proximité de SAINT GERMAIN EN LAYE N° Chambre : N° Section : N° RG : 17-000921 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : -la SELEURL ARENA AVOCAT, -la SCP OPSOMER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [P] [N] né le 05 Octobre 1950 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 13] représenté par Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 Me François PONTE, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : D1618 APPELANT **************** Madame [A] [H] épouse [J] née le 09 Août 1974 à [Localité 18] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 14] Madame [X] [H] épouse [K] née le 06 Avril 1978 à [Localité 18] de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 12] représentées par Me Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 269 - N° du dossier 25/17 Monsieur [E] [N] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 13] Défaillant INTIMÉS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseiller chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anna MANES, Présidente, Madame Pascale CARIOU, Conseiller, Madame Sixtine DU CREST, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL, FAITS ET PROCÉDURE M. [G] [H], grand-père de Mme [J] et Mme [K], a acquis un terrain sur le territoire de la commune de l'[Localité 15] le 17 novembre 1951 pour une superficie totale de 1760 m² aux fins de construction d'une maison d'habitation, réalisée en 1956. Par la suite, M. [G] [H] a acquis d'autres parcelles, à savoir : - Une parcelle de 1425 m² cédée par M. [W] le 2 octobre 1956, - Une parcelle de 416 m² cédée par les consorts [V] les 30 juin 1971 et le 2 juillet 1971, - Une parcelle de 211m² cédée par les consorts [F] le 27 juin 1980. Ces parcelles sont cadastrées sous les numéros AK[Cadastre 7], AK[Cadastre 8] et AK[Cadastre 9]. M. [N], père de MM [E] et [P] [N], voisin de M. [H], était quant à lui propriétaire d'une bande de terrain longue d'environ 117 mètres sur 8,3 mètres de large en haut et 7,6 mètres de large en bas, parcelle non construite, cadastrée sous le numéro AK[Cadastre 6] (cadastre napoléonien [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4]), contigüe à la parcelle AK [Cadastre 7] propriété de M. [H]. Un bornage de cette parcelle a été réalisé le 22 juin 1956 par M. [I], expert géomètre à [Localité 16], à la suite duquel M. [H] a édifié une clôture sur son terrain. Un litige est né en 1984 entre M. [N] père et M. [H] qui ont tenté en vain de réaliser un nouveau bornage amiable, lequel n'a pas abouti, un différend apparaissant quant à l'emplacement de la clôture séparative des deux parcelles. M. [N] père affirmait en effet que les consorts [H] auraient déplacé leur clôture et que celle-ci se trouverait désormais sur le terrain lui appartenant. Après le décès de leur père en 1996, MM. [P] et [E] [N] ont demandé à M. [G] [H] de déplacer sa clôture et de leur restituer la parcelle AK [Cadastre 6] (cadastre rénové E n°[Cadastre 11]), ce que l'intéressé a refusé par courrier du 19 décembre 1996. En 2016, Mmes [J] et [K] ayant hérité de leur père des parcelles AK[Cadastre 7], AK[Cadastre 8] et AK[Cadastre 9], ont eu pour projet de les vendre à un promoteur immobilier. Ce projet nécessitait pour aboutir que MM. [N] vendent également la parcelle litigieuse leur appartenant. Les intimées ont missionné le cabinet [L] aux fins de réaliser un nouveau bornage amiable, lequel n'a pu aboutir en raison de la carence des consorts [N], conduisant à l'échec du projet de vente au promoteur immobilier. Mmes [J] et [K] ont alors obtenu, par jugement en date du 17 décembre 2018 rendu par le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, la désignation d'un expert judiciaire aux fins de bornage. M. [D] a déposé son rapport le 21 mai 2019. Par jugement contradictoire rendu le 22 juillet 2021, le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a : - Fixé la limite séparative des propriétés respectives de Mme [A] [H] épouse [J], Mme [X] [H] épouse [K] et MM. [E] et [P] [N] commune de l'[Localité 15], et cadastrées section AK, d'une part des parcelles [Cadastre 7]-[Cadastre 8]-[Cadastre 9] et d'autre part de la parcelle [Cadastre 6] conformément au plan établi par M. [D], expert (annexe 3 de son rapport), dont l'original restera annexé à la présente décision, - Invité si besoin est la partie la plus diligente à faire publier la présente décision au bureau des hypothèques de la situation des immeubles en question avant de demander la rédaction d'un document modificatif du parcellaire cadastral, - Débouté M. [P] [N] de ses demandes reconventionnelles, - Fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties, - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - Rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, M. [P] [N] a interjeté appel de ce jugement le 13 septembre 2021 à l'encontre de Mme [A] [H] épouse [J], Mme [X] [H] épouse [K] et M. [E] [N]. Par dernières conclusions notifiées le 24 mai 2023 , M. [P] [N] demande à la cour de : - infirmer la décision attaquée, - invalider le plan de bornage dressé par la géomètre Mlle [L], - invalider le plan périmétrique dressé par le géomètre expert M. [D], - confirmer la validité du plan de bornage dressé en 1956 par le géomètre [I], - assigner en bornage la commune de l'[Localité 15], - ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard la production de tout document, plans ou minutes ayant un rapport ou ayant servi à établir le plan de bornage de 1956, - ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard la production des plans d'élargissement du chemin de la sente des jumelles et du chemin des mignotteries dressés à la demande de la commune de l'[Localité 15], - ordonner à la géomètre Mlle [L] de justifier de tout document permettant de replacer les bornes enfouies sous les voiries, - ordonner, à défaut de production sous 3 mois des documents demandés sous astreinte, une contre-expertise aux frais de la commune de l'[Localité 15], ce , justifiée par le fait que la commune de l'[Localité 15] est responsable d'avoir fait disparaître les bornes en élargissant ses voiries par voie de fait, ce qui empêche de parfaire le bornage, - condamner la parti e adverse au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance et les honoraires de l'Expertise du géomètre expert missionné M. [D]. Y ajoutant : - que M. [E] [N] n'étant pas propriétaire du terrain, ne saurait être impliqué dans la pendante procédure. - M. [N] demande : 1) au cabinet [L], géomètre , 2) à la commune de l'[Localité 15], - Communication de tout document permettant de corroborer et vérifier les dires de l'expert judiciaire, Et d'une façon subsidiaire, - Convocation de la Commune de l'[Localité 15] aux opérations de bornage, du fait que les bornes se trouvent être sur le terrain communal. Par d'uniques conclusions notifiées le 24 février 2022, Mmes [J] et [K], nées [H], demandent à la cour de : - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé les limites séparatives entre les fonds dans les termes du dispositif du jugement et invité la partie la plus diligente à faire publier le jugement au service de la publicité foncière, - Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] de ses demandes reconventionnelles, - Le réformer pour le surplus, - Condamner M. [N] au paiement de l'intégralité des dépens d'instance dont la totalité des frais d'expertise judiciaire, - Condamner M. [N] à leur payer une somme de 3.000 euros chacune au titre des frais irrépétibles de première instance, Y ajoutant, - Condamner M. [P] [N] au paiement d'une somme de 5 000 euros à Mme [J] et à Mme [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance d'appel. M. [E] [N] n'a pas constitué avocat et la déclaration d'appel lui a été signifié par acte de commissaire de justice remis à l'étude. En conséquence, l'arrêt sera rendu par défaut. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 11 mai 2023. SUR CE, LA COUR, M. [P] [N] indique expressément avoir lui-même rédigé les conclusions d'appel, ce qui peut expliquer leur manque de pertinence et de précision. Pour l'essentiel, M. [N] reproche à l'expert de ' renier ' le plan de bornage établi en 1956 dont il déplore ne pas avoir reçu de copie lisible. La cour observe que l'expert ne renie nullement le plan réalisé en 1956, sur lequel au contraire il s'appuie. Il écrit ainsi au point 3.3.1 de son rapport ' ( ...) Cela ne remet toutefois pas en cause le principe d'application du plan de 1956 ( ...) ' et en conclusion ' Ces points [ A et B ]s ont été fixés suivant l'application d'un plan de bornage établi en 1956 ". Il précise que les différences ' centimétriques' entre ce plan et celui qu'il propose de retenir s'expliquent par le dénivelé du terrain et l'évolution de la configuration des lieux. M. [N] affirme ensuite que l'expert aurait ' inventé ' les limites de son terrain, sans toutefois fournir la moindre explication matérielle ou juridique. Cependant, la cour constate qu'il se réfère seulement aux conclusions de deux experts géomètres ayant tenté, avant l'expertise judiciaire, de réaliser un bornage amiable, notamment M. [B] qui aurait conclu que la clôture [H] était située sur la parcelle des consorts [N]. Outre le fait que ces éléments ne sont pas produits et que la cour ne peut rien tirer de simples allégations, le bornage judiciaire avait précisément pour but de trancher contradictoirement le différend. Or, M. [N] ne conteste pas utilement le bornage établi par l'expert judiciaire. M. [N] affirme encore que la mise en cause de la commune de l'[Localité 15] était indispensable, qu'à la suite du dépôt du rapport de l'expert celle-ci a procédé à la réfection du soubassement de la voirie et créé des trottoirs sur son terrain et qu'il a ainsi été spolié d'une partie de son terrain. La cour souligne qu'il lui appartenait pourtant d'appeler la commune à la cause s'il l'estimait utile voire indispensable, ce qu'il n'a pas fait. La commune de l'[Localité 15] n'étant pas partie à la procédure, les affirmations de M. [N] sont dénuées de toute portée et en outre aucun élément probant n'est versé à leur appui. En résumé, M. [N] ne présente aucun élément de nature à remettre en cause le rapport de M. [D], ni en conséquence d'infirmer le jugement. La cour confirmera donc le jugement qui a exactement, et par des motifs adoptés, homologué le bornage réalisé par l'expert judiciaire. Sur les demandes accessoires Le jugement sera également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais d'expertise, à juste titre partagés entre les parties qui avaient chacune intérêt à la réalisation du bornage judiciaire. En revanche, il apparaît justifié que M. [N] supporte les frais de la procédure d'appel. Il sera en outre équitablement condamné à verser aux intimées la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La demande formée par M. [N] sur ce fondement sera en conséquence rejetée. Sur l'amende civile En application de l'article 559 du code de procédure civile, en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile. En l'espèce, l'appel interjeté par M. [N] apparaît particulièrement abusif. Il n'apporte en effet devant la cour ni élément nouveau, ni pièce probante permettant de combattre les conclusions de l'expert judiciaire homologuées par le tribunal alors que la décision du tribunal était particulièrement motivée et pédagogique. Les conclusions d'appelant, dont M. [N] reconnaît être l'auteur, sont particulièrement indigentes, dénuées du moindre raisonnement juridique, s'appuyant sur de simples allégations non étayées et tentant de mettre en cause la commune de l'[Localité 15] alors que celle-ci n'est pas partie à la procédure. En outre, il s'avère que M. [P] [N] s'oppose depuis 1996 aux demandes légitimes de ses adversaires sans aucune justification valable, les obligeant à différer leur projet immobilier et les contraignant à agir en justice. La faute de M. [P] [N] faisant dégénérer en abus le droit d'interjeter appel est dès lors caractérisée. Ces éléments justifient de prononcer une amende civile qui sera fixée à la somme de 3 000 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par défaut et mis à disposition ; CONFIRME le jugement entrepris, Y ajoutant, CONDAMNE M. [P] [N] aux dépens de la procédure d'appel, CONDAMNE M. [P] [N] à verser à Mmes [J] et [K] la somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [P] [N] à une amende civile de 3 000 euros, REJETTE toute autre demande. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 1re section
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
651d0348fe8d588318c1b038
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel