Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d033ffe8d588318c1b02c
- Date
- 3 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/1086 N° RG 23/01080 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PXF7 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 03 octobre à 17h25 Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 01 Octobre 2023 à 17H38 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [V] [D] née le 06 Août 1982 à [Localité 2] de nationalité Congolaise Vu l'appel formé le 02/10/2023 à 17 h 53 par courriel, par Me Vincent ROBERT, de la SELARL DESARNAUTS HORNY ROBERT DESPIERRES, avocats au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 03 octobre 2023 à 11h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu : [V] [D] assistée de Me Vincent ROBERT, de la SELARL DESARNAUTS HORNY ROBERT DESPIERRES, avocats au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M. [N] représentant la PREFECTURE DU VAUCLUSE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 1er octobre 2023 à 17h38 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [V] [D] sur requête de la préfecture du Vaucluse en date du 30 septembre 2023 et de celle de l'étranger du même jour ; Vu l'appel interjeté par Mme [V] [D] par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 2 octobre 2023 à 17h53, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - La procédure de garde à vue antérieure au placement en rétention administrative et irrégulière car la notification des droits à Monsieur [V] [D] a été effectuée 42 minutes après son placement en garde à vue, laquelle a été artificiellement prolongée ; - la situation de Madame [V] [D] n'a pas été prise en compte par l'administration ; - la préfecture n'a pas entrepris les diligences nécessaires pour la mesure d'éloignement ; Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 3 octobre 2023 ; Entendu les explications orales du préfet du Vaucluse qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative Sur le premier moyen relatif à la notification tardive des droits, il ressort des éléments de la procédure que le 28 septembre 2023 la police municipale d'[Localité 1] a été sollicitée par un homme qui disait reconnaître l'auteur d'une agression dont il avait été victime la veille. Les policiers se sont rendus sur le cours Jean-Jaurès où ils ont interrogé la dame en question qui a reconnu l'individu mais qui a nié les faits. Les policiers municipaux ont pris attache avec l'officier de police judiciaire qui leur a demandé de lui présenter les deux personnes. À 15h40, les policiers ont appréhendé Madame [V] [D]. Ils se sont rendus directement au commissariat où les droits de Madame [V] [D] lui ont été notifiés pour sa garde à vue à 16h22. Il apparaît donc qu'un temps de 42 minutes s'est écoulé entre le lieu d'interpellation de Madame [V] [D] et son arrivée au commissariat ; ce qui peut légitimement être considéré comme un temps excessif dès lors que les données accessibles au public en ligne, évaluent à 3 minutes en voiture en temps normal, la distance qui sépare [Adresse 3] du commissariat d'[Localité 1]. Sans doute les policiers municipaux ont pu être freinés par une circulation difficile en centre-ville. Toutefois, aucune explication n'est donnée qui permette au juge des libertés et des libertés de la détention d'apprécier la justification de ce délai. Peu importe que les droits de garde à vue aient été notifiés à Madame [V] [D] dès son arrivée au commissariat dès lors que pendant une période injustifiée de presque trois quarts d'heure elle a été privée de la possibilité de les exercer. Pour cette seule raison la procédure sera déclarée irrégulière et Madame [D] sera remise en liberté. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [D] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 1er octobre 2023, Infirmons ladite ordonnance et statuant à nouveau, Déclarons irrégulière la procédure antérieure au placement en rétention administrative, Ordonnons que Mme X se disant [V] [D] soit remise en liberté, Rappelons à l'intéressée qu'elle a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 611-1 du CESEDA, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAUCLUSE, service des étrangers, à Mme X se disant [V] [D], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P. GORDON Ph. ROMANELLO conseiller .
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle L 611-1 du CESEDA
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651d033ffe8d588318c1b02c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel