Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d033efe8d588318c1b016
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 1 878 112 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS Chambre civile TGI N° RG 22/01480 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYPW Caisse CAISSE MUTUELLE COMPLEMENTAIRE D'ACTION SOCIALE DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES (CMCAS IEG) [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION APPELANT S.A.R.L. MEYER ALUMINIUM REUNIS OCEAN INDIEN - MAROI [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIME ORDONNANCE SUR INCIDENT N°23/ DU 03 Octobre 2023 Nous, Laurent FRAVETTE, conseiller de la mise en état ; Assisté de Marina BOYER, Greffière, FAITS ET PROCÉDURE Vu la déclaration d'appel du 19 octobre 2022 par la CAISSE MUTUELLE COMPLEMENTAIRE D'ACTION SOCIALE DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES (CMCAS IEG) à l'encontre du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Denis le 23 août 2022 dans un litige l'opposant à la Société à Responsabilité Limitée MEYER ALUMINIUM REUNIS OCEAN INDIEN, prise en la personne de son représentant légal (MAROI) ayant statué en ces termes : - CONDAMNE la CMCAS IEG à payer à la société MAROI la somme de 18 781,12 euros avec intérêts au taux légal, à compter de l'assignation, - DEBOUTE pour le surplus les demandes de la société MAROI, - CONDAMNE la CMCAS IEG à payer à la société MAROI la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNE la CMCAS IEG aux entiers dépens de l'instance. Vu l'ordonnance de renvoi à la mise en état en date du 21 octobre 2022 ; Vu les conclusions au fond n°1 déposées par la CMCAS IEG, appelant, par RPVA le 9 janvier 2023 ; Vu les conclusions au fond n°1 déposées par la société MAROI, intimée, par RPVA le 6 avril 2023 ; Vu les conclusions en incident déposées par la société MAROI par RPVA le 17 novembre 2022 demandant au conseiller de la mise en état de : - JUGER que le tribunal judiciaire a rendu sa décision le 23 août 2022, - JUGER que la décision a été signifiée le 21 septembr 2022, - JUGER que l'exécution provisoire est de droit, - JUGER que la CMCAS IEG a fait appel de la décision par déclaration du 19 octobre 2022 sans s'exécuter et en conséquence, - ORDONNER la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution, et en tout état de cause, - CONDAMNER la CMCAS IEG à payer à la société MAROI la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'instance. Elle fait valoir que la société CMCAS IEG n'a pas exécuté la décision. Vu le courrier déposé par la société MAROI par RPVA le 27 juillet 2023, expliquant que la CMCAS IEG s'était exécutée. Toutefois, elle maintient sa demande formulée au titre des frais irrépétibles, expliquant qu'il a fallu avoir recours à cette procédure d'incident pour obtenir l'exécution de la décision querellée. Vu le courrier de la CMCAS déposé par RPVA le 31 août 2023 pour expliquer qu'elle s'est exécutée à l'issue du recours pour obtenir la suspension de l'exécution provisoire intervenu devant le premier président de ladite cour (rejet) et postérieurement à la saisine du conseiller de la mise en état du présent incident. Depuis, elle s'est éxécutée. * * * * L'incident ayant été examiné à l'audience du 5 septembre 2023. * * * * MOTIFS Sur la demande de radiation, Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile en vigueur depuis le 1er janvier 2020, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. En l'espèce, les premières conclusions ont été déposées par la société MAROI par RPVA le 6 avril 2023, soit moins de trois mois après la notification des conclusions de l'appelant remis au greffe le 9 janvier 2023. L'incident est donc recevable. Sur la demande de radiation, Avant le 1er janvier 2020, si l'exécution provisoire n'est pas interdite par la loi, elle peut être ordonnée d'office par le juge ou à la demande des parties ou être de droit. En cas d'exécution provisoire ordonnée, le juge doit apprécier si elle est nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. Selon l'article 514 du code de procédure civile en vigueur, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Cette généralisation de l'exécution provisoire, sous réserve de certaines exceptions, s'applique aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. Toutefois, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, en statuant par décision spécialement motivée, soit d'office, soit à la demande des parties, en application des dispositions de l'article 514-1 du même code. En l'espèce, il résulte des derniers échanges (courriers communiqués par RPVA des 27 juillet et 31 août 2023) que la présente demande de radiation est devenue sans objet compte tenu de l'exécution de la décision par la CMCAS IEG, ce qui n'est pas contesté par l'intimé. Par conséquent, il n'y a plus lieu à statuer. Sur les autres demandes : Les parties supporteront provisoirement leurs frais irrépétibles qui suivront le sort des dépens et de l'instance au fond. PAR CES MOTIFS Nous, Laurent FRAVETTE, Vice-président placé, chargé de la mise en état, suivant ordonnance n°2023/163 du Premier président de la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 27 juin 2023, statuant publiquement et contradictoirement, en matière civile par voie de mise à disposition au greffe ; DISONS n'y avoir llieu à statuer sur la demande de radiation formulée par la Société à Responsabilité Limitée MEYER ALUMINIUM REUNIS OCEAN INDIEN, prise en la personne de son représentant légal compte de l'exécution intervenue par la CAISSE MUTUELLE COMPLEMENTAIRE D'ACTION SOCIALE DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ; DISONS que les parties supporteront provisoirement leurs frais irrépétibles qui suivront le sort des dépens et de l'instance au fond. RENVOYONS à la mise en état du 14 décembre 2023 à 9h30 pour clôture et fixation ; La présente ordonnance a été signée par Monsieur Laurent FRAVETTE, vice-président placé, chargé de la mise en état et Madame Marina BOYER, la Greffière. Le greffier Marina BOYER Le conseiller de la mise en état Laurent FRAVETTE EXPÉDITION délivrée le 03 Octobre 2023 à : Me Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD - SAUBERT, vestiaire : 137 Me Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, vestiaire : 127
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civile en vigueuarticle 514 du code de procédure civile en vigueuarticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651d033efe8d588318c1b016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel