Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d033efe8d588318c1b014
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 11 520 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS Chambre civile TGI N° RG 22/01041 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FW2P Monsieur [Y] [Z] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Aurélien ROCHAMBEAU de l'AARPI ROBERT & ROCHAMBEAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION APPELANT Monsieur [V] [H] [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Mihidoiri ALI de la SELARL ALI-MAGAMOOTOO-YEN PON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Monsieur [M] [K] [R] [Adresse 3] [Localité 6] Représentant : Me Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMES ORDONNANCE SUR INCIDENT N°23/ DU 03 Octobre 2023 Nous, Laurent FRAVETTE, vice-président placé, conseiller de la mise en état ; Assisté de Marina BOYER, Greffière, FAITS ET PROCÉDURE Vu la déclaration d'appel du 11 juillet 2022 par Monsieur [Y] [Z] à l'encontre du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Denis le 8 juin 2022 dans un litige l'opposant à Messieurs [V] [H] et [M] [K] [R] ayant statué en ces termes : - PRONONCE la nullité de la vente conclue entre M. [Y] [Z], vendeur et M. [M] [K] [R], acquéreur, portant sur le véhicule de marque LAND ROVER, modèle DEFENDER, immatriculé DT 225 GM, pour dol, - DECLARE la dite action en nullité irrecevable à l'égard de M. [V] [H], - CONDAMNE M. [Y] [Z] à payer à M. [M] [K] [R] la somme de 19 000 euros en principal, au titre de la restitution du prix, - CONDAMNE M. [Y] [Z] à payer à M. [M] [K] [R] la somme de 115 200 euros en réparation de son préjudice de jouissance, celle de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et à celle de 1 375,42 euros au titre du coût de l'assurance du véhicule, - DIT que M. [M] [K] [R] procèdera à la restitution du véhicule entre les mains de M. [Y] [Z] après avoir reçu réglement de la restitution de prix dans son intégralité, - CONDAMNE M. [V] [H] à verser à M. [M] [K] [R] la somme de 4 918,08 euros en principal, au titre du remboursement des facturations injustifiées, - DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation jusqu'à compter règlement, - DIT que les intérêts dus au moins pour une année entière porteront eux mêmes intérêt, - DEBOUTE du surplus des demandes, - CONDAMNE in solidum M. [V] [H] et M. [Y] [Z] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - LES CONDAMNE in solidum aux dépens en ce compris le coût de l'expertise judiciaire dont distraction au profit de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA-CLOTAGATIDE, Avocats. Vu l'ordonnance de renvoi à la mise en état en date du 18 juillet 2022 ; Vu les conclusions n°1 déposées par l'appelant par RPVA le 30 septembre 2022 ; Vu l'avis du greffe de l'article 902 du code de procédure civile en date du 22 décembre 2022 adressé au conseil de l'appelant ; Vu les conclusions n°1 déposées par M. [M] [K] [R], intimé et appelant incident, par RPVA le 21 décembre 2022 à l'intimé constitué et signifiées le 22 décembre 2022 à l'intimé non constitué ; Vu les conclusions n°1 déposées par M. [V] [H], intimé, par RPVA le 22 mars 2023; Vu les conclusions en incident déposées par M. [V] [H] par RPVA le 22 mars 2023 demandant au conseiller de la mise en état de : - PRONONCER la caducité de la déclaration d'appel formée le 11 juillet 2022, enregistrée le 18 juillet 2022 par M. [Y] [Z], - PRONONCER l'irrecevabilité de toutes les prétentions de l'appelant à l'encontre de M. [V] [H], - JUGER que l'appel incident formé par M. [M] [K] [R] est en conséquence, irrecevable à l'égard de M. [V] [H], - PRONONCER l'extinction de l'instance d'appel et par voie de conséquence, celle de l'appel incident formé par M. [M] [K] [R] à l'égard de M. [V] [H], - CONDAMNER in solidum M. [M] [K] [R] et M. [Y] [Z] à payer à M. [V] [H] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître ALI, avocat. Il fait valoir que l'appelant a signifié tardivement ses conclusions et que par voie de conséquence, l'appel incident interjetté par M. [M] [K] [R], non soutenu dans les écritures, est irrecevable. Vu les conclusions en réponse à l'incident déposées par M. [M] [K] [R] par RPVA du 16 mai 2023 demandant au conseiller de la mise en état de : - DEBOUTER M. [V] [H] des fins de son incident, ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions, - CONDAMNER M. [V] [H] à verser à M. [M] [K] [R] une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles générés par l'incident, - CONDAMNER M. [V] [H] aux dépens de l'incident. Il expose qu'aucune caducité de la déclaration d'appel ne peut être encourue eu égard la date de l'avis du greffe adressé au conseil de l'appelant aux fins de procéder par voie de signification de la déclaration d'appel. Ainsi, il est recevable à former appel incident dans les délais par voie de conclusions. Vu les conclusions en réponse à l'incident déposées par M. [V] [H] par RPVA du 2 juin 2023 demandant au conseiller de la mise en état de : - Si une caducité devait être retenue, PRONONCER la caducité partielle de la déclaration d'appel, uniquement à l'égard de Monsieur [V] [H], - RENVOYER l'affaire à une audience de mise en état afin que l'instance d'appel se poursuive au fond entre M. [Y] [Z] et M. [M] [K] [R], - DEBOUTER M. [V] [H] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir qu'il est tiers au contrat de vente entre M. [Y] [Z] et M. [M] [K] [R]. Ainsi, le présent litige apparaît divisible dans la mesure où il est envisageable d'exécuter séparément les dispositions du jugement critiqué. * * * * L'incident ayant été examiné à l'audience du 5 septembre 2023. * * * * Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du Code de procédure civile ; * * * * MOTIFS Sur la caducité de la déclaration d'appel La caducité de la déclaration d'appel est encourue, et/ou, relevée d'office, sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile si l'appelant n'a pas signifié ladite déclaration à l'intimé défaillant dans le mois de l'avis qu'il a reçu du greffe. Le point de départ du délai d'un mois est constitué par la date de l'envoi de l'avis par le greffe, et non de sa réception par l'avocat de l'appelant. Par ailleurs, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure, à peine de caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 908 du code de procédure civile. Si l'intimé n'a pas constitué avocat, l'appelant dispose d'un mois supplémentaire pour lui signifier les conclusions au sens de l'article 911 du même code. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que Monsieur [Y] [Z] a interjeté appel de la décision de première instance le 11 juillet 2022. La notification de la déclaration d'appel a été adressée par le greffe de la cour aux intimés le 18 juillet 2022. Seul M. [V] [H] n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. Par message du 22 décembre 2022, le greffe a informé le conseil de l'appelant de procéder dans le mois du présent avis, par voie de signification de la déclaration d'appel en application des dispositions susvisées à M. [V] [H] de sorte que Monsieur [Y] [Z] disposait jusqu'au 22 janvier 2023 pour signifier ladite déclaration à l'intimé non constitué. Par acte extra-judiciaire du 10 janvier 2023, Monsieur [Y] [Z] a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions du 30 septembre 2022 à M. [V] [H], soit dans le délai légal. Par conséquent, il convient de dire n'y avoir lieu au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel déposée le 11 juillet 2022 par Monsieur [Y] [Z]. Sur l'irrecevabilité de l'appel incident Aux termes des dispositions de l'article 550 du code de procédure civile, l'appel incident peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable. Autrement dit, si l'appel incident est postérieure à l'expiration du délai pour former appel principal, sa recevabilité dépend de celle de l'appel principal. Si au contraire, il est formé dans le délai légal de l'appel principal, il doit être considéré comme un appel principal se suffisant à lui-même et demeure valable, sauf à respecter le formalisme de l'article 551 du code de procédure civile, renvoyant à l'article 68 du même code; En l'espèce, il résulte de ce qui précède que l'appel principal a été déclaré recevable, emportant par voie de conséquence, recevabilité de l'appel incident dans la mesure où ledit appel a été formé après l'expiration du délai pour interjeter appel principal. En conséquence, l'appel incident sera déclaré recevable. M. [V] [H] supportera les dépens de l'incident. M. [V] [H] sera condamné à payer à M. [M] [K] [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Laurent FRAVETTE, Vice-président placé, chargé de la mise en état, suivant ordonnance n°2023/163 du Premier président de la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 27 juin 2023, statuant publiquement et contradictoirement, en matière civile par voie de mise à disposition au greffe ; DEBOUTONS Monsieur [V] [H] de ses demandes ; DISONS que Monsieur [V] [H] supportera les dépens de l'incident ; CONDAMNONS Monsieur [V] [H] à payer à Monsieur [M] [K] [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; RENVOYONS à la mise en état du 14 décembre 2023 à 9H30 pour clôture et fixation ; La présente ordonnance a été signée par Monsieur Laurent FRAVETTE, vice-président placé, chargé de la mise en état et Madame Marina BOYER, la Greffière. Le greffier Marina BOYER Le conseiller de la mise en état Laurent FRAVETTE EXPÉDITION délivrée le 03 Octobre 2023 à : Me Aurélien ROCHAMBEAU de l'AARPI ROBERT & ROCHAMBEAU, vestiaire : 199 Me Mihidoiri ALI de la SELARL ALI-MAGAMOOTOO-YEN PON, vestiaire : 148
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 902 du code de procédure civile en date darticle 700 du Code de procédure civilearticle 551 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 908 du code de procédure civile. Si larticle 455 du Code de procédure civilearticle 902 du code de procédure civile si larticle 550 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 3 octobre 2023
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651d033efe8d588318c1b014
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