Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d0334fe8d588318c1afd7
- Date
- 3 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/233 N°RG 23/00532 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UEEM JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Elodie CLOATRE, greffière, Statuant sur l'appel formé le 25 Septembre 2023 à 17 heures 27 par : Mme [G] [K] née le 03 Avril 1972 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Actuellement hospitalisée au centre hospitalier [4] ayant pour avocat Me Marine GRAVIS, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 22 Septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ; En présence de [G] [K], régulièrement avisée de la date de l'audience, assistée de Me Marine GRAVIS, avocat En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 02 octobre 2023, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir entendu en audience publique le 02 Octobre 2023 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : Vu les articles L. 3211-1 et suivants, R. 3211-1 et suivants du code de la santé publique, Par décision en date du 12 septembre 2023, le directeur du Centre hospitalier [W] [B] , sur la base du certificat médical du 11 septembre 2023 du docteur [H] [N] qui mentionne 'Propos délirants imaginatifs à thématique persécutive (le compteur du voisin abime ses côtes par exemple), avec agitation rapportée à l'hôtel où elle loge actuellement qui a appelé les secours alors qu'elle était pieds nus dans la rue à crier. Notion de rupture de suivi et de traitement. Anosognosie totale de l'état constaté. lmpossibilité de trouver un tiers (seul connu, curatrice, non joignable ce soir), a ordonné l'admission en soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, de [G] [K] sur le fondement d'un péril imminent. Le certificat médical des 24 h rédigé par le Dr [A] [V] fait état d'une patiente souffrant d'un trouble psychiatrique chronique en rupture actuelle de traitement et de suivi. La patiente est ce jour trés tendue, préoccupée par sa situation sociale et nie tout trouble récent du comportement et les conditions de son hospitalisation. Elle est délirante, persuadée que des ondes de compteur électrique lui ont félé les côtes. Elle n'a pas conscience de ses troubles et son adhésion aux soins n'est pas obtenue. Dans ce contexte les soins sous contrainte doivent étre maintenus dans le cadre d'une hospitalisation complete et continue. Celui des 72 h établi par le Dr [R] [C] indique qu'elle parait atteinte d'un trouble psychotique avec des symptômes aigus dont des idées délirantes de persécution, de mégalomanie et d'influence, qu'elle présente des troubles du comportement et est opposée à la poursuite de l'hospitalisation, qu'elle n'a pas conscience de ses troubles et présente une souffrance psychique intense justifiant le maintien des SDT sous la forme d'une hospitalisation complète et continue. Par décision du 14 septembre 2023, le directeur du centre hospitalier [W] [B] a décidé de la poursuite des soins psychiatriques de Mme [K] sous la forme d'une hospitalisation complète. L'avis médical motivé du 15 septembre 2023 du Dr [E] [S] mentionne qu'on retrouve une agitation psychomotrice avec un discours diffluent présentant de nombreux coqs à l'âne, des réponses à côté et des digressions dans le discours. Il est précisé qu'on retrouve une désorganisation idéo-comportementale, que le discours est empreint d'idées délirantes, de mécanismes interprétatif et hallucinatoire notamment centré sur l'électricité, sans critique, qu'il est observé une labilité émotionnelle en entretien , que la conscience des troubles est faible avec un risque de mise en danger immédiate en cas de sortie prématurée, que dans ce contexte les soins sous contrainte en SPI doivent être poursuivis sous la forme d'une hospitalisation complète et continue. Par requête en date du 15 septembre 2023, le directeur du Centre hospitalier [4] a saisi le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de [G] [K] sur le fondement des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique. Par ordonnance du 22 septembre 2023, le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet [G] [K] qui en a interjeté appel le 25 septembre 2023 soutenant que le tiers qui a signé la DA n'est ni un proche ni une connaissance . Le docteur [E] [S] a établi le 02 octobre 2023 un certificat médical de situation porté à la connaissance de l'avocate de Mme [K] qui indique qu'à son entrée dans l'unité, on retrouve une symptomatologie délirante, avec des sensations cenesthériques et des idées de persécution, de mécanismes interprétatifs et hallucinatoires, non critiquées, que le discours est diffluent, avec des coqs à l'âne, des réponses à côté, des digressions dans le discours, qu'il existe une Iabilité émotionnelle et qu'on observe également une désorganisation idéo-comportementale, avec une instabilité psychomotrice majeure, entrainant un risque hétéro et auto-agressif. Il y est noté qu'on observe progressivement une amélioration clinique, avec une tension interne plus canalisable, qu'il n'y a cependant pas de critique des idées délirantes et des troubles ayant conduit à l'hospitalisation, et la conscience des troubles reste faible. Le risque de mise en danger est toujours présent en cas de sortie prématurée. Le parquet a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée. A l'audience Mme [K] a indiqué que le directeur n'avait pas rempli le récepissé de notification de l'ordonnance de maintien en hospitalisation et qu'il y avait faute dans la procédure, que sur le fond ce qui a été dit est faux, qu'elle n'était pas pieds nus, qu'elle n'avait pas crié et qu'elle réfute ce qui a été dit, qu'elle a des médicaments qui la mettent 'KO', qu'on veut l'assassiner, que l'enfermement la rend encore plus malade et qu'il y a des mauvaises ondes. Son conseil a indiqué que la notification était bien signée mais que ce n'était pas très visible, que ce point avait été tranché en première instance, que le certificat de situation est existant mais tardif. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel L'appel formé par [G] [K] est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur la qualité du tiers: Mme [K] dans son courrier d'appel remet en cause la qualité du tiers, or la procédure utilisée n'est pas celle de l'hospitalisation sur demande d'un tiers mais celle de l'hospitalisation prévue par l'article L 2112-1-II-2 du code de la santé publique visant le péril imminent, le moyen ne saurait prospérer. Sur le défaut de signature de la requête et de la notification : Mme [K] fait valoir que la requête du directeur du Centre hospitalier [W] [B] datée du 15 septembre 2023 saisissant le juge des libertés et de la détention sur le fondement de l'article L.3211-12-I I du code de la santé publique ne serait pas signée, de sorte qu'elle serait irrecevable. L'article R321 1-10 du code de la santé publique dispose que 'le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil est saisi par requéte transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du tribunal judiciaire', ajoutant que 'la requéte est datée et signée' ; En l'espèce un examen attentif de la requéte permet de relever la présence, sous Ia mention 'Le Directeur", d'une signature, de sorte que le juge des libertés et de la détention est en mesure de s'assurer que la requête est bien signée même s'il doit effectivement être observé que la signature est peu apparente. S'agissant de la notification de l'ordonnance, elle a été faite le 26 septembre 2023 mais Mme [K] a refusé de signer. Il n'y a donc pas d'irrégularité entachant la saisine du juge ou la notification de l'ordonnance rendue. Sur la tardiveté du certificat de situation : L'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique dispose que, 'lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience'. Il n'est pas prévu de sanction au délai de 48 h prévu par le texte, Mme [K] et son conseil en ont eu connaissance et ne font valoir aucun grief tiré de cette tardiveté. Le moyen sera écarté. Sur le fond Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. Aux termes de l'article L3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l'établissement hospitalier peut prononcer l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil. Les éléments médicaux, dont le plus récent date du 2 octobre 2023, font état d'une amélioration progressive mais qu'il n'existe toujours pas de critique des idées délirantes et des troubles ayant conduit à l'hospitalisation, et que la conscience des troubles reste faible. Il est précisé que le risque de mise en danger est toujours présent en cas de sortie prématurée. Ces constats sont corroborés par les propos tenus lors de l'audience, Mme [K] réfutant les conditions de son hospitalisation, remettant en cause le traitement, se montrant toujours persécutée et en proie à de mauvaises ondes. Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins. Les éléments mentionnés dans les certificats médicaux caractérisant les conditions prescrites pour une hospitalisation complète, il convient de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 22 septembre 2023 ayant autorisé la poursuite de cette mesure. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par ordonnance, Déclarons l'appel de [G] [K] recevable ; Confirmons l'ordonnance entreprise ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties. Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Fait à Rennes, le 03 Octobre 2023 à 14 heures 00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [G] [K] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD Le greffier
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651d0334fe8d588318c1afd7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel