Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d0334fe8d588318c1afd5
- Date
- 3 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/232 N°RG 23/00526 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UD7G JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Elodie CLOATRE, greffière, Statuant sur l'appel formé le 25 Septembre 2023 à 10 heures 56 par : Mme [U] [K] née le 06 Mai 1966 à [Localité 2] ([Localité 2]) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Actuellement hospitalisée au [Adresse 4] ayant pour avocat Me Marine GRAVIS, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 15 Septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ; En l'absence de [U] [K], régulièrement avisée de la date de l'audience, représentée par Me Marine GRAVIS, avocat En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 29 septembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir entendu en audience publique le 02 Octobre 2023 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : Vu les articles L. 3211-1 et suivants, R. 3211-1 et suivants du code de la santé publique, Par décision en date du 06 septembre 2023, le directeur du [Adresse 4], sur la base du certificat médical du même jour du docteur [G] [Z] qui mentionne que la personne présente des éléments dépressifs avec idées suicidiaires exprimées, qu'elle rencontre un problème de voisinage important avec retentissement psychologique et syndrôme de persécution possible a ordonné l'admission en soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, de Mme [U] [K] sur le fondement d'un péril imminent. Le certificat médical des 24 h rédigé par le Dr [X] [W] fait état d'une patiente hospitalisée pour décompensation d'un trouble psychotrique chronique avec troubles du comportement, qu'à ce jour Mme [K] se présente toujours instable, avec un discours désorganisé et énigmatique, laissant fortement suspecter une symptomatologie délirante sous jacente, et vraisemblablement à thématique mystique. Elle minimise et rationnalise les troubles du comporfement qu'elle a pu présenter. Elle ne présente aucune conscience de ses troubles et de la nécessité de se soigner d'où il était conclu que dans ce contexte il est nécessaire de poursuivre les soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète et continue. Celui des 72 h établi par le Dr [S] [P] indique que ce jour, et à la faveur de l'adaptation de son trailement psychotrope, Mme [K] se présente moins instable. Néanmoins, il persiste une désorganisation idéique avec un discours désorganisé et flou. Les idées délirantes semblent quant à elles moins envahissantes. Elle minimise et rationnalise les troubles du comportement qu'elle a pu présenter, rendant son adhésion aux soins précaire. Son état clinique ne lui permet pas de consentir de manière stable et éclairée aux soins. Dans ce contexte, les soins sous contrainte restent justifiés et doivent étre maintenus sous la forme d'une hospitalisation complète et continue. Par décision du 08 septembre 2023, le directeur du centre hospitalier [I] [D] a décidé de la poursuite des soins psychiatriques de Mme [K] sous la forme d'une hospitalisation complète. L'avis médical motivé du 11 septembre 2023 du Dr [S] [P] indique que ce jour le contact est correct et l'instabilité psychomotrice moindre, que le discours est parfois diffluent avec une réticence partielle à livrer certains éléments témoignant d'une désorganisation persistante a minima, que la conscience des troubles et l'acceptation des soins restent très précaires et que dans ce contexte les soins sans consentement restent justifiés et doivent être maintenus sous la forme d'une hospitalisation complète continue. Par requête en date du 11 septembre 2023, le directeur du [Adresse 4] a saisi le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de [U] [K] sur le fondement des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique. Par ordonnance du 15 septembre 2023, le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet [U] [K] qui en a interjeté appel le 25 septembre 2023 estimant que ses propos et comportements avaient été très exagérés. Le docteur [C] [F] a établi le 27 septembre 2023 un certificat médical de situation communiqué avant l'audience à l'avocate de Mme [K] duquel il ressort que cette patiente souffre de troubles psychotiques chroniques qu'elle ne soigne jamais correctement, arrêtant Ies traitements, estimant ne plus en avoir besoin aux doses recommandées, et rechutant régulièrement sur un mode dissociatif et délirant générant des crises spectaculaires avec cris, agitation, propos délirants de thème mystique et idées suicidaires. Va ce jour nettement mieux sous traitement dont elle conteste déjà la dose. La conscience des troubles et de Ia nécessité de soins est trés partielle. Un projet de sortie est envisagé avec suivi renforcé et programme de soins. En l'état les SDT sont à maintenir en hospitalisation complète et continue le temps de Ia mise en oeuvre des soins ambulatoires. Le parquet a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée. A l'audience, Mme [K] n'a pas comparu et son conseil a demandé qu'il soit vérifié qu'elle avait bien eu communication de l'audience; qu'à défaut elle sollicitait l'infirmation de la décision et la levée de la mesure. MOTIFS Le [Adresse 4] a fait parvenir une décision du 2 octobre 2023 précisant qu'à compter du 29 septembre 2023 la mesure de soins sans consentement en hospitalisation complète et continue a été transformée en programme de soins. Dès lors l'appel de Mme [U] [K] est devenu sans objet par suite de la levée de la mesure d'hospitalisation complète intervenue ce jour. Il n'y aura donc pas lieu à statuer. Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Constate que l'appel de Mme [U] [K] est devenu sans objet, Dit n'y avoir lieu à statuer, Laisse les dépens à la charge du trésor public. Fait à [Localité 5], le 03 Octobre 2023 à 14 heures 00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [U] [K] , à son avocat, au CH et [Localité 3]/tiers demandeur/curateur-tuteur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651d0334fe8d588318c1afd5
Données disponibles
- Texte intégral
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