Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d0331fe8d588318c1afb8
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°416 N° RG 21/05027 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R5BT S.A.R.L. BIRA C/ S.A.R.L. CELTOSTREA S.A. LIXXBAL Copie exécutoire délivrée le : à : Me VERRANDO Me BOURGES Me TROADEC RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, GREFFIER : Madame Morgane LIZEE, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 20 Juin 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.R.L. BIRA immatriculée au RCS de LORIENT sous le numéro 421 977 869 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Marie DUVERNE-HANACHOWICZ de la SELARL MDH AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de LYON INTIMÉES : S.A.R.L. CELTOSTREA immatriculée au RCS de LORIENT sous le numéro 817 974 736 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège Lieudit [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Grégory CONTIN de la SELARL AVOXA RENNES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES S.A. LIXXBAL immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 682 039 078 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Nolwenn TROADEC, Postulant, avocat au barreau de LORIENT Représentée par Me Jean-Jacques BERTIN, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX La société CELTOSTREA a pour activité le commerce de gros de poissons, crustacés et mollusques. Elle s'est rapprochée de la société BIRA pour acquérir une ligne d'emballages d'huîtres dans des bourriches. Le 16 juin 2016, la société CELTOSTREA a passé commande auprès de la société BIRA d'une ligne d'emballage d'huitres pour un prix de 183.000 euros HT ou 219.600 euros TTC. Afin de financer l'opération, le 3 juin 2016, la SARL CELTOSTREA a souscrit auprès de la SA LIXXBAIL un contrat de crédit-bail numéro 244822BG0 portant sur la ligne d'emballage d'huitres. De ce fait, la SARL CELTOSTREA s'est engagée à payer à la SA LIXXBAIL entre le 20 décembre 2016 et le 20 novembre 2023, 84 loyers mensuels d'un montant de 2.718,96 € TTC outre une éventuelle option d'achat d'un montant de 1.830 € HT. Le matériel a été réceptionné le 16 décembre 2016. La SARL CELTOSTREA s'est acquittée des loyers mis à sa charge mais s'est plainte de dysfonctionnements de la chaine d'emballages. La société CELTOSTREA a initié une première procédure devant le juge des référés qui s'est déclaré incompétent. Par acte du 19 juin 2020, la SARL CELTOSTREA a assigné la SARL BIRA et à la société LIXXBAIL devant le tribunal de commerce de Lorient aux fins de voir: - Prononcer la résolution du contrat de vente portant sur l'emballeuse conclu entre la société LIXXBAIL et la société BIRA, - Prononcer en conséquence la caducité du contrat de crédit-bail conclu entre la société CELTOSTREA et la société BIRA, - Condamner solidairement la société LIXXBAIL et la société BIRA, ou l'une à défaut de l'autre, à payer à la société CELTOSTREA la somme de 97.429,40 € HT au titre des loyers versés en vain depuis la date d'effet du contraire, et sauf à parfaire au jour du jugement, - Condamner la société BIRA à verser à la société CELTOSTREA la somme de 166.490 € à titre de dommages et intérêts compte tenu du préjudice économique subi, - Condamner la société BIRA à verser à la société CELTOSTREA la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1104 du Code civil, - Condamner la société BIRA et la société LIXXBAIL à payer à la société CELTOSTREA la somme de 10.000 € chacune au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement en date du 27 juillet 2021, le Tribunal de commerce de Lorient a: - prononcé la résolution du contrat de vente portant sur la ligne d'emballage conclu ente la société LIXXBAIL et la société BIRA le 3 juin 2016 aux torts exclusifs de la société BIRA ; - prononcé en conséquence la caducité du contrat de crédit-bail conclu entre la société CELTOSTREA et la société LIXXBAIL ; - condamné solidairement la société BIRA et la société LIXXBAIL ou l'une à défaut de l'autre, à payer à la société CELTOSTREA la somme de 113.453,20 € HT au titre des loyers versés en vain depuis la date d'effet du contrat, et jusqu'au jour du présent jugement ; - condamné la société BIRA à payer à la société CELTOSTREA la somme de 56.000€ à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice économique subi ; - condamné la société BIRA à payer à la société CELTOSTREA la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1104 du code civil ; - ordonné l'enlèvement du matériel litigieux entreposé dans les locaux de la société CELTOSTREA aux frais de la société BIRA et ce sous astreinte de 800 € par jour de retard ; - dit que l'astreinte commencera à courir passé un délai de quinze jours suivant la signification du présent jugement ; - dit que le tribunal se réservera la liquidation de l'astreinte dans les conditions de l'article 131-3 du code des procédures civiles d'exécution ; - condamné la société BIRA à payer à la société LIXXBAIL la somme de 219.600€ TTC au titre de la facture d'achat du matériel ; - débouté la société BIRA de sa demande de condamnation de la société CELTOSTREA à lui payer la somme de10.000 € en réparation de ses troubles et tracas ; - condamné la société BIRA à payer à la société CELTOSTREA la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société BIRA à payer à la société LIXXBAIL la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société BIRA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent Jugement ; - condamné la société BIRA aux entiers dépens de la procédure, dont les éventuels frais d'exécution forcée par huissier de justice, ainsi que les frais de greffe liquidés à la somme de 94,34 € TTC ; - dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en a déboutées. Appelante de ce jugement, la société BIRA, par conclusions du 31 mai 2023, a demandé que la Cour: - infirme le jugement déféré, - déboute la société CELTOSTREA de toutes ses demandes et de son appel incident, - la condamne à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamne aux dépens. Par conclusions du 29 avril 2022, la société CELTOSTREA a demandé que la Cour: - confirme le jugement entrepris dans l''ensemble de ses dispositions sauf en ce qu'il a limité la condamnation de la Societe BIRA a la somme de 56.000 € a titre de dommages et intérêtts au titre du préjudice economique subi ; - la reçoive en son appel incident et réforme le jugement du chef de la limitation à la somme de 56.000 € du préjudice économique subi par la Societe CELTOSTREA ; - condamne en conséquence la société BIRA à payer à la Societe CELTOSTREA la somme supplémentaire de 59.990 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice économique subi et lié aux achats de matériels et de machines effectués par la société CELTOSTREA en vain ou rendus nécessaires en raison des dysfonctionnements de la ligne d'emball|age du fait de la société BIRA ; - déboute la Societe BIRA |'ensemb|e de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; - déboute la société LIXXBAIL de son appel incident et plus généralement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusion plus amples ou contraires ; - condamne la société BIRA et la société LIXXBAIL à payer à la société CELTOSTREA une somme de 10.000 € chacune au titre de l'artic|e 700 du Code de procedure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par la Societe Luc BOURGES, Maitre Luc BOURGES, Avocat au Barreau de RENNES, conformement aux dispositions de l'artic|e 699 du Code de procedure civile; - dise que dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées à son encontre, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier en application de l'articIe 10 du decret du 8 mars 2001 portant modification du decret du 12 decembre 1996 (tarif des huissiers) devant alors être supporté par les débiteurs en sus de l'article 700 du Code de procédure civile. Par conclusions du 02 février 2022, la société LIXXBAIL a demandé que la Cour: - statue ce que de droit sur la demande de résolution du contrat principal de vente conclu entre la SA LIXXBAIL et la SARL BIRA, formée par la SARL CELTOSTREA, subrogée dans les droits de la SA LIXXBAIL, 1) Dans l'hypothèse où la demande de résolution du contrat principal de vente serait rejetée : - infirme le jugement du Tribunal de commerce de Lorient en date du 27 juillet 2021 en toutes ses dispositions, et précisément en ce qu'il a : o Prononcé en conséquence la caducité du contrat de crédit-bail conclu entre la société CELTOSTREA et la société LIXXBAIL ; o Condamné solidairement la société BIRA et la société LIXXBAIL ou l'une à défaut de l'autre, à payer à la société CELTOSTREA la somme de 113.453,20 € HT au titre des loyers versés en vain depuis la date d'effet du contrat, et jusqu'au jour du présent jugement ; - dise et juge que la SARL CELTOSTREA sera tenue de reprendre le paiement des échéances du contrat de crédit-bail de 2282,12 € depuis le 20/08/2021 jusqu'à son terme fixé au 20/05/2024, 2) Dans l'hypothèse où il serait fait droit à la demande de résolution du contrat principal de vente et de caducité du contrat de crédit-bail : - confirme le jugement du Tribunal de commerce de Lorient en date du 27 juillet 2021 en ce qu'il a : o Condamné la société BIRA à payer à la société LIXXBAIL la somme de 219.600€ TTC au titre de la facture d'achat du matériel o Condamné la société BIRA à payer à la société LIXXBAIL la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - infirme le jugement du Tribunal de commerce de Lorient en date du 27 juillet 2021 en ce qu'il a condamné solidairement la société BIRA et la société LIXXBAIL ou l'une à défaut de l'autre, à payer à la société CELTOSTREA la somme de 113.453,20 € HT au titre des loyers versés en vain depuis la date d'effet du contrat, et jusqu'au jour du présent jugement - limite le remboursement des loyers par la SA LIXXBAIL à la SARL CELTOSTREA à la somme de 43.050,20 € HT, - condamne toute partie succombante à payer à la SA LIXXBAIL la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de Maître Nolwenn TROADEC sur le fondement de l'article 699 du Code de procédure civile. Durant le cours de son délibéré, la Cour a demandé aux parties de lui présenter toutes observations utiles sur les conséquences pouvant être tirées, quant au délai pour agir, des dispositions de l'article L4311-5 du code du travail sur une demande de résolution d'un contrat fondée sur l'absence de marquage CE, ceci avant le 15 juillet. La société CELTOSTREA a adressé des notes le 03 juillet et le 19 juillet, cette dernière en réponse à la note du 13 juillet de la société BIRA. La société BIRA a adressé une note en délibéré le 13 juillet. MOTIFS DE LA DECISION: Afin de tenir des contraintes particulières résultant des congés d'été, la note en délibéré du 19 juillet 2023 de la société CELTOSTREA est admise, ne faisant que répondre à la note déposée la veille du congé du 14 juillet par la société BIRA. La société CELTOSTREA invoque deux motifs à l'appui de sa demande de résolution du contrat: des dysfonctionnements de la ligne d'emballage et la violation par la société BIRA des dispositions du code de travail relatives aux machines. Les dysfonctionnements: Le procès-verbal de réception est daté du 16 décembre 2016 et a été signé sans réserve par la société CELTOSTREA. Il est exact qu'une ligne d'emballage est une machine complexe dont les éventuels dysfonctionnements ne peuvent apparaître, par définition, qu'en la faisant fonctionner durant quelques temps, dans diverses conditions, et ainsi, la signature de ce procès-verbal ne vaut pas reconnaissance du parfait fonctionnement de la machine. Pour autant, ce procès-verbal vaut reconnaissance de l'absence de désordres apparents et reconnaissance de la véracité des déclarations attribuées à chacun des signataires. A cet égard, la société CELTOSTREA déclarait avoir une parfaite connaissance des conditions d'utilisation et d'entretien du matériel, ce qui contredit son affirmation selon laquelle le manuel d'utilisation ne lui aurait pas été remis à cette date. S'il est exact qu'une documentation lui a été adressée le 02 octobre 2018 par la société BIRA, cette dernière conteste que cet envoi ait constitué le mode d'emploi originel, tandis qu'il serait incompréhensible que la société CELTROSTREA ait attendu dix mois pour le réclamer. La société CELTOSTREA, sans jamais avoir adressé le moindre courrier à la société BIRA depuis la date de la réception pour lui faire part des dysfonctionnements constatés, a fait établir le 05 septembre 2018 un constat par un huissier. A la lecture du constat, l'huissier a suivi les instructions données par la gérante de la société CELSTOSTREA pour faire fonctionner la machine et a constaté divers dysfonctionnements. Un tel constat ne prouve aucun vice ou défaut de la machine, l'huissier étant totalement tributaire pour ses constatations des manoeuvres réalisées par la requérante. Il n'est pas démontré que ce constat ait été adressé à la société BIRA et il n'est justifié d'aucun courrier à cette dernière avant une lettre de mise en demeure rédigée le 21 juin 2019 par un conseil, soit trente mois après la réception de la machine. Il est versé aux débats deux propositions de la société BIRA, l'une datée du 04 avril 2019, l'autre datée du 26 avril 2019, contenant un nouveau shéma de chaine d'emballage ainsi que la proposition suivante 'la société BIRA en accord avec la société CELTOSTREA récupère la chaîne d'emballag installée en novembre 2016 et la remplace par la chaîne d'emballage décrite ci-dessus. Cette opération ne fera l'objet d'aucune facturation ou demande de régularisation entre les deux sociétés'. Cette proposition n'est signé par aucune des parties. La société CELTOSTREA conclut que ces propositions sont une reconnaissance par la société BIRA des dysfonctionnements affectant la chaîne d'emballage, tandis que la société BIRA conclut à un geste commercial pour une cliente voulant une ligne d'emballage moins encombrante, dans un contexte commercial de proximité. En l'absence de tout courrier, mise en demeure, courriel, qui permettrait d'établir que ces propositions ont été émises après notification de dysfonctionnements ou en raison des dysfonctionnements allégués par la société CELTOSTREA, ces pièces sont insusceptibles de constituer une quelconque reconnaissance par la société BIRA de sa responsabilité contractuelle d'une impossibilité de faire fonctionner de sa ligne d'emballages. S'agissant enfin des témoignages, ceux-ci sont divergents. M. [T], salarié de avril 2017 à avril 2018 de la société CELTOSTREA, indique que la ligne aurait été mise en service en avril 2017, soit quatre mois après la livraison, que son fonctionnement était complexe et que les personnes ayant reçu la formation de la société BIRA n'arrivaient pas à la mettre en route; elle aurait aussi été dangereuse: projections d'huîtres et risques de coincement des mains. M. [H], salarié sur deux périodes distinctes au cours de l'année 2017, a attesté de problèmes récurrents et répétitifs ne permettant pas un usage régulier de la ligne d'emballage: huîtres coincées dans les pâles, erreurs dans les pesées ou dans le nombre d'huîtres à placer dans les bourriches. Mme [U], qui ne précise pas sa période d'emploi , témoigne que l'usage de machine était impossible, ne fonctionnant jamais correctement sur une jounée entière et faisant perdre beaucoup de temps. Mme [O], en contrat à durée indéterminée en 2016, témoigne d'une machine qui dysfonctionne: huîtres qui se coincent ou sont éjectées, et écrit la considérer comme dangereuse. Mme [L], employée sur la période de Noel 2016 et durant l'été 2018, témoigne n'avoir jamais vu la machine fonctionner 'une personne venait de temps en temps autour, mais rien n'y a fait'. M. [Z], employé de juin 2017 à mai 2018, témoigne de la faible productivité de la machine, avec nécessité d'une intervention quotidienne du fabricant sur la période de Noel 2017; il atteste du phénomène d'éjection des huîtres. M. [E], contremaître au sein de la société CELTOSTREA du mois d'octobre 2016 à fin juin 2018 a écrit que la machine n'était utilisée que durant les périodes de forte demande (Noël, notamment) et que durant ces périodes elle fonctionnait très bien. Il indiquait que l'assistance de la société BIRA était nécessaire car la machine ne servait pas suffisamment pour que les employés la maîtrisent bien. La machine aurait fonctionné dès Noël 2016. La société CELTOSTREA a porté plainte pour faux témoignage contre M. [E], qui a maintenu lors de son audition devant la gendarmerie son témoignage: pour les petits calibres d'huîtres, la machine fonctionnait très bien, et selon lui, la gérante de la société CELSTROTREA en était très contente; il explique qu'il fallait au moins dix personnes sur la ligne d'emballages, à différents postes, pour la faire fonctionner mais qu'en dehors des quelques périodes de forte demande, il n'y avait que trois salariés dans la société, ce qui expliquerait qu'elle n'ait pas été suffisamment utilisée. Selon lui, les problèmes techniques se géraient sans difficulté. Mme [J], qui a été salariée durant deux années à compter de mars 2017, a témoigné que selon elle, la machine fonctionnait, mais qu'elle n'était pas adaptée pour l'activité de la société CELSTROSTREA, qui ne pouvait s'en servir qu'en période de fortes ventes. Elle indiquait aussi qu'il aurait fallu un opérateur dédié à la machine, alors que de manière générale, les salariés restaient peu de temps dans l'entreprise. Lorsqu'elle fonctionnait, la machine, selon elle, emballait les huîtres en bourriche. La lecture de ces témoignages permet de comprendre qu'il a existé des dysfonctionnements, par exemple, les projections d'huîtres, rappelées par plusieurs salariés. Elle ne permet pas pour autant d'en attribuer l'origine à des vices ou défauts intrinsèques de la machine plutôt qu'à son mésusage, dans un contexte de saisonnabilité de l'activité et de l'embauche de main-d'oeuvre temporaire. Les explications circonstanciées de M. [E] et de Mme [J] permettent d'appréhender les motifs pour lesquels la machine était peu utilisée, soit l'absence de salariés en nombre suffisant en dehors des périodes limitées de forte activité. Elles permettent aussi de comprendre que la ligne d'emballages était inadaptée aux besoins de la société CELTOSTREA, qui toutefois ne plaide pas le manquement au devoir de conseil tandis que le devis accepté mentionnait expressément que la ligne nécessitait la présence de 10 à 14 personnes, dont il précisait les fonctions. Il en résulte que le moyen tiré de dysfonctionnements récurrents et inhérents à la ligne d'emballage n'est pas fondé, la société CELTOSTREA échouant dans sa démonstration de vices ou de défauts intrinsèques à la machine. L'absence de marquage CE: La société CELTOSTREA a versé aux débats la copie des dispositions règlementaires du code du travail applicables aux machines, lesquelles sont la retranscription de la directive 2006/42/CE. L'article R4313-3 du code du travail prévoit donc qu'un marquage de conformité, constitué par le sigle CE, est apposé de manière visible sur chaque exemplaire de machine. Il n'est pas contesté que tel n'est pas le cas. Pour autant, il s'agissait d'un défaut parfaitement apparent à la réception, et ainsi que souligne la société BIRA, la contestation est tardive. D'autre part, la société BIRA a rédigé une 'déclaration CE de conformité' conforme aux prescriptions de l'article R4313-20 du code du travail prévoyant une procédure de contrôle interne, et a attesté sur le procès-verbal de réception que le matériel était conforme aux dispositions du code du travail. S'agissant du dossier technique établi lors de la procédure de contrôle interne, celui-ci ne doit pas être remis à l'acquéreur mais aux autorités qui en font a demande, et la déclaration du fabricant suffit à établir la conformité de la machine. Il est toutefois exact que le marquage CE est une 'formalité préalable à la vente' à défaut de laquelle l'article R4313-17 interdit de mettre en vente une machine. Cependant , les dispositions législatives de transcription de la même directive contiennent un article L4311-5 du code du travail selon lesquelles est fixé un délai pour se prévaloir d'un tel manquement. Ainsi, 'l'acheteur ou le locataire d'un équipement de travail ou d'un moyen de protection qui a été livré dans des conditions contraires aux dispositions des articles L4311-1 et L4311-3, peut nonobstant toute clause contraire, demander la résolution de la vente ou du bail dans un délai d'une année à compter de la livraison'. Contrairement à l'analyse faite par la société CELSTROTREA dans ses notes en délibéré, ce texte institue un délai impératif pour introduire une action en résolution sur le seul fondement des dispositions dont elle demande l'application. Dès lors, la société CELTOSTREA est forclose à pouvoir se prévaloir de l'absence de marquage CE pour demander la résolution de la vente. Consécutivement, la société CELTOSTREA est déboutée de sa demande de résolution de la vente et des demandes subséquentes en caducité du contrat de crédit bail, restitution des loyers payés, condamnation de la société BIRA en paiement de dommages et intérêts réparant ses inexécutions contractuelles. Elle sera tenue de reprendre le paiement des loyers du crédit bail conformément à l'échéancier conventionnel, conformément à la demande de la société LIXXBAIL. Sur les dépens et les frais irrépétibles: La société CELTOSTREA, qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel et paiera à la société BIRA la somme de 3.000 euros de frais irrépétibles et la société LIXXBAIL la somme de 1.000 euros sur le même fondement. PAR CES MOTIFS: La Cour, Infirme le jugement déféré. Déboute la société CELTOSTREA de l'intégralité de ses demandes. Dit en conséquence sans objet les demandes formées par la société LIXXBAIL contre la société BIRA. Dit que la société CELTOSTREA devra reprendre auprès de la société LIXXBAIL le paiement des loyers conformément à la convention conclue entre elles. Condamne la société CELTOSTREA aux dépens de première instance et d'appel. Condamne la société CELTOSTREA à payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3.000 euros à la société BIRA et celle de 1.000 euros à la société BIRA. Rappelle que le présent arrêt vaut de plein droit titre exécutoire permettant de poursuivre la restitution des sommes éventuellement versées en trop au titre de l'exécution provisoire de la décision de première instance. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651d0331fe8d588318c1afb8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel