Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d032efe8d588318c1af9e
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsVenteAutres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE 1° section RG N° 23/00404 N° Portalis DBVQ-V-B7H-FJVE-11 Madame [E] [H] Représentant : Me Angelique BAILLEUL, de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocat au barreau de l'AUBE APPELANT S.A.R.L. BMO AUTOMOBILES Représentant : Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS INTIME ORDONNANCE D'INCIDENT DU : 03 OCTOBRE 2023 Nous,Véronique MAUSSIRE, conseillère chargée de la mise en état, assistée de Jocelyne DRAPIER, greffier ; Après débats à l'audience du 19 septembre 2023, avons rendu l'ordonnance suivante : Vu la déclaration d'appel de Mme [E] [H] reçue le 27 février 2023 à l'encontre du jugement rendu le 16 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de TROYES auquel il sera renvoyé pour son dispositif. Vu les conclusions d'incident du 3 août 2023 par lesquelles la SARL BMO Automobiles demande au conseiller de la mise en état de : - juger tant recevable que bien fondée la société BMO en son incident, Y faisant droit, Vu les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, Vu les articles 1641 et suivants du code civil et L 217-1 et suivants du code de la consommation, Recevant la concluante en sa fin de non-recevoir, - constater la prescription des actions engagées par Mme [H] tant sur le fondement de la garantie des vices cachés (1648 du code civil) que sur celui de la délivrance conforme (L217-12 du code de la consommation), - déclarer irrecevable Mme [H] à agir à l'encontre de la société BMO, - condamner Mme [H] à verser à la société BMO une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [H] aux entiers dépens de l'incident, avec, pour ces derniers, faculté de recouvrement au profit de Maître Pascal GUILLAUME, avocat à la cour, et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Vu les conclusions en réponse sur incident du 29 août 2023 par lesquelles Mme [H] demande au conseiller de la mise en état : Vu les articles 1103, 1217, 1231-1, 1240, 1603, 1604 et 1641 du code civil, Vu les articles L 217-7 et L 217-5 du code de la consommation, Vu les articles 145, 146, 696 à 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence énoncée, Vu les pièces selon le bordereau ci-joint, - juger Mme [H] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions, - constater que l'action sur le défaut de conformité est recevable et non prescrite, - constater que l'action sur la garantie des vices cachés est recevable et non prescrite, - juger recevable l'appel interjeté par Mme [E] [H] selon déclaration d'appel du 28 février 2023, - juger que Mme [H] démontre avoir des justes motifs afin de conserver ou d'établir la preuve de faits dont dépend la solution du litige ; ' ORDONNER une mesure d'expertise qui sera confiée à tel expert qu'il plaira à Madame, Monsieur le Conseiller de la mise en état de nommer, avec les missions suivantes : 1. se faire communiquer tous les documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, 2. examiner le véhicule litigieux, 3. convoquer les parties et leur conseil respectif dans le respect des textes en vigueur, 4. Indiquer les causes de l'avarie, les solutions à apporter et le coût de la remise en état à l'aide de devis, 5. fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de se prononcer sur la responsabilité encourue et les préjudices subis. ' DIRE que l'expertise sera mise en 'uvre et que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat Greffe de cette juridiction dans un délai qui lui sera imparti ; ' DIRE qu'il en sera référé au juge en cas de difficultés ; ' FIXER la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir ; - débouter la SARL BMO Automobiles de l'intégralité de ses demandes tendant à déclarer l'appel irrecevable, - condamner la SARL BMO Automobiles à payer à Mme [E] [H] la somme de 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en remboursement des frais irrépétibles de la procédure d'incident, - condamner la SARL BMO Automobiles aux entiers dépens de la présente procédure d'incident. MOTIFS : La prescription de l'action : Par application de l'article 907 du code de procédure civile renvoyant aux articles 780 à 807, le conseiller de la mise en état est depuis sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation, pour statuer sur les fins de non-recevoir (article 789 6°). Aux termes d'un avis rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation le 3 juin 2021 (n° 15008 P), le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. Par un second avis rendu par la même chambre le 11 octobre 2022 (n° 15012 B), il a été précisé que le périmètre de compétence sur les fins de non-recevoir était réparti comme suit : la cour est compétente pour statuer sur les fins de non-recevoir relevant de l'appel et le conseiller de la mise en état est compétent pour celles touchant à la procédure d'appel. En l'espèce, l'intimée soulève une fin de non-recevoir tenant à la prescription de l'action engagée par Mme [H] tant sur le fondement de la garantie des vices cachés que sur celui de la délivrance conforme. Cette fin de non-recevoir relève de l'appel et ne peut donc être examinée que par la cour. Il en résulte que le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir juridictionnel de se prononcer sur la fin de non-recevoir dont l'examen lui est soumis qui devra par conséquent être soulevée devant la cour. La demande d'expertise judiciaire : Si le conseiller de la mise en état a compétence pour ordonner une expertise, dans le cas d'espèce, il apparaît de bonne administration de la justice que la cour, si elle l'estime utile à la solution du litige, y procède au besoin d'office, mais il est nécessaire de trancher auparavant la fin de non-recevoir soulevée par la SARL BMO Automobiles. Il y a donc lieu de débouter Mme [H] de sa demande formée devant le conseiller de la mise en état. L'article 700 du code de procédure civile : Aucune considération tenant à l'équité ne justifie qu'il soit fait droit aux demandes formées à ce titre. Les dépens : Les dépens de l'incident seront joints au fond. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire ; Disons que le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir juridictionnel de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SARL BMO Automobiles. Déboutons Mme [E] [H] de sa demande d'expertise judiciaire. Déboutons les parties de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Disons que les dépens de l'incident sont joints au fond. Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651d032efe8d588318c1af9e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel