Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d0328fe8d588318c1af76
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
ARRET N°384 CL/KP N° RG 22/01988 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GTLB [V] [V] C/ S.A. CA CONSUMER FINANCE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01988 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GTLB Décision déférée à la Cour : jugement du 05 mai 2022 rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7]. APPELANTS : Monsieur [I] [V] né le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 8] (26) [Adresse 3] [Localité 4] Ayant pour avocat plaidant Me Hervé BLANCHÉ de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT. Monsieur [Z] [V] né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 8] (26) [Adresse 3] [Localité 4] Ayant pour avocat plaidant Me Hervé BLANCHÉ de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT. INTIMEE : S.A. CA CONSUMER FINANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 6] Ayant pour avocat postulant Me Paul BARROUX de la SARL BACLE BARROUX AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS Ayant pour avocat plaidant Me Claire MAILLET, avocat au barreau de BORDEAUX. COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Cédric LECLER, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Claude PASCOT, Président Monsieur Fabrice VETU, Conseiller Monsieur Cédric LECLER, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Le 03 juillet 2017, [P] [V] a souscrit un contrat de crédit affecté à l'achat d'un véhicule de marque Audi auprès de la société anonyme CA Consumer Finance (la banque) pour un montant de 56.500 euros. Le 15 mai 2018, la banque a mis en demeure le débiteur de payer des échéances impayées puis a prononcé la déchéance du terme le 06 novembre 2018. Le 18 décembre 2018, [P] [V] est décédé. Le 11 août 2020, la banque a attrait Messieurs [I] [V] et [Z] [V], héritiers de [P] [V] (Messieurs [V]) devant le tribunal de proximité de Rochefort. Le 2 novembre 2020, Messieurs [V] ont fait appeler à la cause, en intervention forcée la société européenne de développement d'assurances (la société Eda) au titre de la garantie souscrite par l'emprunteur au titre du décès. Le 19 novembre 2020, les deux procédures ont été jointes. Par jugement contradictoire en date du 05 mai 2022 le tribunal de proximité de Rochefort-sur-Mer a : - prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société CA Consumer Finance en raison des irrégularités constatées à l'occasion de l'octroi du crédit à [P] [V], - condamné in solidum Messieurs [V], ès qualités, à payer à la société CA Consumer Finance une somme de 46.389,29 euros ; - dit qu'en raison de la déchéance du droit aux intérêts encourue par l'organisme créancier, cette somme serait assortie des intérêts au taux légal sans possibilité d'appliquer la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ; - dit que les intérêts au taux légal non majoré s'appliqueraient à partir de la signification de la présente décision ; - débouté la société CA Consumer Finance au surplus de ses prétentions ; - débouté Messieurs [V] de toutes leurs prétentions reconventionnelles à l'encontre de la société CA Consumer Finance ; - constaté que Messieurs [V] n'avaient formulé aucune prétention à l'encontre de la société Eda, appelée à la cause ; - débouté les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles. Le 29 juillet 2022, Messieurs [V] ont relevé appel de ce jugement, en intimant la banque. Le 16 janvier 2023, la banque a demandé de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et de condamner in solidum Messieurs [V] à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Le 4 septembre 2023, Messieurs [V] ont demandé de : - constater leur demande de désistement de l'appel exercé ; - dire qu'ils supporteraient les dépens d'appel ; - débouter la société Consumer Finance de toute demande au titre des frais irrépétibles. Le 4 septembre 2023, la banque a demandé de : - constater que Messieurs [Z] et [I] [V] se désistaient de l'appel interjeté contre le jugement déféré ; - constater qu'elle acceptait purement et simplement ce désistement ; - condamner Messieurs [V] in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel. Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties déposées aux dates susdites. Le 5 septembre 2023 a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article 394 du Code de Procédure Civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Il résulte de l'article 395 du même code que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, dans l'hypothèse où celui-ci, avant le désistement du demandeur, a formulé une fin de non-recevoir ou présenté une défense au fond. Le 4 septembre 2023, Messieurs [V] ont demandé de leur donner acte de leur désistement d'appel. Le 4 septembre 2023, la banque a accepté le désistement des appelants. Il convient de constater que le désistement est parfait du fait de l'acceptation par l'intimé et en conséquence de déclarer que le désistement de l'appelant emporte extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. Et conformément à la demande des appelants, il y aura lieu de les condamner in solidum aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS: La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Constate le désistement de Monsieur [I] [V] et de Monsieur [Z] [V] de leur appel formé à l'encontre du jugement contradictoire rendu le 5 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rochefort sur Mer, qui emporte acquiescement au jugement et dessaisissement de la cour ; Condamne in solidum Monsieur [I] [V] et de Monsieur [Z] [V] aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L. 313-3 du code monétaire et financierarticle 394 du Code de Procédure Civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651d0328fe8d588318c1af76
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel