Cour d'AppelChambre des étrangers-JLD
Cour d'Appel · Chambre des étrangers-JLD — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d0326fe8d588318c1af6a
- Date
- 3 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
N°23/3215 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE COUR D'APPEL DE PAU L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ORDONNANCE DU trois Octobre deux mille vingt trois Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/02610 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IUUR Décision déférée ordonnance rendue le 30 SEPTEMBRE 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne, Nous, Cécile SIMON, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 26 juin 2023, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier, APPELANT Monsieur X SE DISANT [G] [M] ALIAS [X] [J] né le 03 Janvier 2004 à [Localité 5] de nationalité Marocaine Retenu au centre de rétention d'[Localité 3] Comparant et assisté de Maître Asmae KIRIMOV, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [Y] interprète assermenté en langue arabe INTIMES : LE PREFET DES [Localité 7], avisé, absent, qui a transmis ses observations MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, après débats en audience publique, ********* Vu l'ordonnance rendue le 30 septembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a : - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet des [Localité 7], - déclaré la procédure diligentée à l'encontre de [M] [G] régulière, - dit n'y avoir lieu à assignation à résidence, - ordonné la prolongation de la rétention de [M] [G], pour une durée de trente jours à l'issue de la fin de la première prolongation de la rétention. Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 30 septembre 2023 à 11 heures 54. Vu la déclaration d'appel motivée transmise par la CIMADE pour le compte de [M] [G], reçue le 02 octobre 2023 à 11 heures 07. Vu les observations du préfet des [Localité 7] reçues le 02 octobre 2023 à 14 heures 55 et communiquées par le greffe avant l'audience au conseil de [M] [G]. **** A l'appui de l'appel, pour demander la levée de sa rétention, [M] [G] fait valoir un unique moyen, tiré du défaut de perspectives d'éloignement, d'une part au motif que la préfecture n'a pas été en mesure, lors de l'audience du 30 septembre, de démontrer que la délivrance d'un laissez-passer consulaire serait en cours, d'autre part en raison du caractère hautement improbable de perspectives d'éloignement du fait de la non réponse des autorités consulaires marocaines et de la crise diplomatique actuelle entre le Maroc et la France. Par ses observations écrites, le préfet des [Localité 7] a conclu au rejet des moyens soulevés par [M] [G], en rappelant les multiples diligences accomplies par l'autorité administrative depuis le 30 mars 2023, en rappelant que l'identité de [M] [G] est incertaine et qu'il est également connu au FAED comme étant de nationalité algérienne, ce qui a entraîné des démarches auprès du consulat d'Algérie, dont une audition consulaire qui a eu lieu le 6 juillet 2023, suivies de trois relances. Il est conclu que « Son identité réelle est en cours de vérification et ce n'est que lorsque son identité et sa nationalité seront indiscutables que pourront utilement être appréciées les perspectives d'éloignement. Il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'intéressé ne pourrait avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale de rétention ». A l'audience, le conseil de [M] [G] a soutenu l'unique moyen de la déclaration d'appel, en insitant sur l'absence de perspectives d'éloignement au Maroc en raison de la crise diplomatique et en rappelant que, malgré les diligences accomplies, aucune réponse n'a à ce jour été donnée par les autorités algériennes [M] [G] a été entendu en ses déclarations. Ainsi, il a dit se nomme [G] [M] ou [N], être né le 3 février 2004 au pays des étrangers, avoir pour nationalité celle du pays des arabes mais avoir grandi en France et être Français. Il a expliqué qu'il n'était pas bien au centre de rétention, qu'il n'était pas à l'aise avec les étrangers qui le traitaient de balance et lui avaient volé ses affaires, qu'il était choqué. Sur ce : En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le fond, L'examen de la procédure fait apparaître les éléments d'appréciation suivants, s'agissant de la situation de l'appelant. X se disant [M] [G], né le 1er octobre 2001 à [Localité 5] (Maroc) alias [J] [X] né le 03 janvier 2004 à [Localité 5] (Maroc), se déclarant de nationalité marocaine, serait entré irrégulièrement en France en 22018 et s'y maintiendrait depuis. Il a fait l'objet d'un arrêté pris le 20 octobre 2022 par le préfet de la Gironde et notifié le même jour, portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec fixation du pays de renvoi et interdiction de retour pendant trois ans. [M] [G], sous l'identité de [J] [X], a été incarcéré à compter du 20 octobre 2022 au centre pénitentiaire de [Localité 1]-[Localité 2] en exécution de plusieurs peines d'emprisonnement. Il a été transféré à la maison d'arrêt de [Localité 6] en novembre 2022. A sa levée d'écrou le 30 août 2023, il a été placé en rétention administrative au centre d'[Localité 3] par arrêté du préfet des [Localité 7], notifié le jour même. Par ordonnance du 02 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Bayonne a prolongé cette mesure de rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours. L'appel de cette ordonnance interjeté par [M] [G], par l'entremise de la CIMADE, a été déclaré irrecevable comme hors délai par ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la Cour d'appel de Pau en date du 04 septembre 2023. Le préfet des [Localité 7] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention administrative de [M] [G], à laquelle il a été fait droit par l'ordonnance entreprise. **** S'agissant du moyen tiré de l'absence hautement probable de perspective d'éloignement, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration exerce toute diligence à cet effet. Les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention administrative applicable à l'étranger et doivent être appréciées au regard de la situation de chaque étranger et des diligences effectives et adaptées à l'évolution des conditions des modalités d'exécution forcée de la mesure d'éloignement dont la mise en 'uvre incombe à l'autorité administrative. En outre, et selon l'article L 742-4 du même code, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours, notamment lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée : en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement. L'examen de la procédure fait apparaître que l'autorité administrative a accompli de multiples diligences, dès avant l'élargissement de [M] [G] et depuis son placement en rétention administrative, aux fins d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire et de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement : - auprès des autorités consulaires marocaines : demande de laissez-passer consulaire adressée le 31 mars 2023 au Consulat du Maroc, relances des 15 juin, 30 août et 27 septembre 2023 - auprès des autorités consulaires algériennes puisque le fichier automatisé des empreintes digitales établit que [M] [G] avait été signalisé à dix reprises 2019 sous l'identité de [V] ou [S] ou [H] ou [Z] [J], né le 01/01/2004 à [Localité 4] (Algérie) : demande de laissez-passer consulaire adressée le 13 juin 2023 au Consulat d'Algérie, relances des 11 août, 30 août 2023 et nouvelle relance du 27 septembre 2023 étant précisé que [M] [G] a été reçu en audition consulaire le 6 juillet 2023, avant même son élargissement. Si le laisser-passer attendu n'a pas été délivré, ce n'est pas en raison d'un défaut de diligence de l'administration préfectorale puisque cette dernière, placée dans une telle situation d'attente ne dispose d'aucun de moyen de contrainte sur une autorité diplomatique étrangère qui demeure souveraine dans le traitement des demandes qui lui sont présentées. Toujours est-il que rien ne permet d'affirmer que ces multiples démarches n'aboutiront pas dans les jours ou semaines à venir, en tout cas avant l'expiration du délai légal de la rétention. En outre, personne n'est en mesure d'affirmer à ce jour qu'elle sera la durée de la crise diplomatique existant depuis quelques semaines entre le Maroc et la France, crise susceptible de s'apaiser avant la fin de la durée légale de rétention de [M] [G]. Au demeurant, si ce dernier est de nationalité algérienne, comme il l'a à plusieurs reprises prétendu, cet argument est dépourvu de pertinence. Par ailleurs, au vu des multiples identités utilisées par [M] [G] (cf le FAED), il doit être considéré que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la dissimulation par celui-ci de son identité, sachant qu'il est dépourvu de document d'identité et de voyage. Enfin, [M] [G], qui ne dispose d'aucune garantie effective de représentation, ne serait-ce que par le caractère incertain de son identité et de sa nationalité, ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article L.743-13, en ce sens qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et tous documents justificatifs de son identité. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS : Déclarons recevable l'appel en la forme. Confirmons l'ordonnance entreprise. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des [Localité 7]. Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Fait au Palais de Justice de PAU, le trois Octobre deux mille vingt trois à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Catherine SAYOUS Cécile SIMON Reçu notification de la présente par remise d'une copie ce jour 03 Octobre 2023 Monsieur X SE DISANT [G] [M] ALIAS X SE DISANT [X] [J], par mail au centre de rétention d'[Localité 3] Pris connaissance le : À Signature Maître Asmae KIRIMOV, par mail, Monsieur le Préfet des [Localité 7], par mail
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Synthèse
- Juridiction
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- Chambre des étrangers-JLD
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651d0326fe8d588318c1af6a
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