Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d0321fe8d588318c1af46
- Date
- 3 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 03 OCTOBRE 2023 (n°480, 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00486 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHCY Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Septembre 2023 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/04433 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 28 Septembre 2023. COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT Monsieur [G] [Z] (Personne faisant l'objet de soins) né le 17/08/1976 à [Localité 9] demeurant [Adresse 1] - [Localité 5] Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [8] comparant en personne, assisté par Me Hassen BOULASSEL, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE PRÉFET DU VAL DE MARNE demeurant ARS d'Ile de France - [Adresse 3] - [Localité 4] non comparant, non représenté, PARTIE INTERVENANTE M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [8] demeurant [Adresse 2] - [Localité 6] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Brigitte DE MOUSSAC, avocate générale, Motivation: M. [G] [Z] a été admis en soins psychiatriques sans consentement par arrêté du préfet de Val-de-Marne du 14 septembre 2023 au sein du Centre hospitalier [8] de [Localité 6] (94) dans le cadre d'une hospitalisation complète. Depuis cette date, l'intéressé se trouve pris en charge au sein de cet établissement, la mesure ayant été maintenue par arrêté du préfet du Val-de-Marne du 18 septembre 2023. Par requête du 19 septembre 2023, le préfet du Val-de-Marne a saisi le juge des libertés et de la détention de Créteil en poursuite de la mesure. Par ordonnance du 25 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [G] [Z] . Par courrier du 25 septembre 2023 transmis au greffe de la cour d'appel de Paris le 26 septembre 2023, M [G] [Z] a interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance. Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 septembre 2023. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. M. [G] [Z] sollicite la levée de la mesure, faisant valoir dans son recours écrit que son état de santé ne justifie pas la poursuite de son hospitalisation. Lors des débats, il explique notamment que son refus de venir devant le premier juge lui avait été suggéré par le personnel de l'établissement alors qu'il se trouvait diminué par l'effet du valium. Il conteste avoir menacé de mort les médecins et reconnaît avoir rencontré des troubles bipolaires qui se seraient améliorés grâce à la nutrition. Suivant conclusions transmises le 27 septembre 2023, le conseil de M. [G] [Z] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance et la levée de la mesure, soulevant les moyens suivants: 1 la nullité tirée de l'absence de preuve de la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention 2 l'absence de justification de la nécessité de poursuite de l'hospitalisation sous la forme complète. Le ministère public sollicite oralement le rejet de l'exception de nullité et s'en rapporte sur le fond, au vu de la formulation du dernier certificat médical de situation. M. [G] [Z] a eu la parole en dernier. La préfecture du Val-de-Marne et le directeur de l'établissement ne se sont pas fait représenter et n'ont pas transmis d'observations. MOTIFS, L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Sur l'exception de nullité tirée du défaut de notification de l' ordonnance L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que 'l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification.' En application de l'article R3211-22 du code précité, ' l'ordonnance est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience ainsi qu'au conseil de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques qui en accusent réception. La notification aux parties qui n'ont pas comparu en personne est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d'en établir la réception'. L'article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. En l'espèce, la justification de la notification à l'intéressé de l'ordonnance entreprise avec mention des modalités de recours ne ressort d'aucune pièce du dossier. L'absence de notification au patient ne constitue pas un motif d'irrégularité de la procédure mais a pour seul effet de ne pas faire courir le délai d'appel, ne portant pas atteinte aux droits de M. [G] [Z] qui a pu exercer un recours contre la décision. En conséquence, l'exception de nullité doit être rejetée. Sur le fond Il appartient au juge de constater qu'il résulte des certificats médicaux et de la décision du préfet que les troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent gravement atteinte à l'ordre public. Ainsi, les décisions préfectorales de maintien doivent être motivées au regard des critères d'admission prévus par la loi (Cass. 1re civ., 15 oct. 2020, n° 20-15.691, F-P : JurisData n° 2020-016235). De même, les certificats médicaux doivent faire ressortir non seulement la nécessité de faire suivre au patient un traitement sous la forme d'une hospitalisation complète, mais également la permanence des troubles du comportement de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public (1re Civ., 31 janvier 2019, pourvoi n° 18-23.781). En revanche, les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans les certificats médicaux circonstanciés que les troubles nécessitant des soins "compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public", une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet. (1re Civ., 28 mai 2015, pourvoi n°14-15.686) Il ressort des pièces de la procédure que l'hospitalisation de M. [G] [Z] à la date du 13 septembre 2023 et non du 14 septembre 2023 fait suite à des troubles graves du comportement avec des propos incohérents et menaçants, dans un contexte de rupture de suivi depuis un an par un patient suivi pour une pathologie psychiatrique chronique lequel a été placé en garde à vue après avoir adressé un courrier où il projette d'acheter une arme pour tuer des médecins. Il verbalise des idées délirantes de grandeur et persécutives. Il se situe dans le déni de ses troubles et refuse les soins. L'arrêté préfectoral d'admission du 14 septembre 2023 est motivé par le certificat médical initial du 13 septembre 2023 du Docteur [T] de l' hôpital [7] et par les troubles mentaux de M. [G] [Z] qui compromettent la sûreté des personnes et portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Puis, l'arrêté préfectoral de maintien du 18 septembre 2023 est motivé par le certificat médical de 72h du 16 septembre 2023 du Docteur [X] qui relève notamment la persistance des idées délirantes persécutives mais l'absence de comportements menaçants ou agressifs dans le service. Le maintien de l'hospitalisation est justifié par la dangerosité de ses propos dans le cadre de son exaltation et du déni de ses troubles. Il ressort du certificat médical de situation du 27 septembre 2023 du Docteur [W] que le patient ne présente plus de troubles du comportement mais une absence totale de critique de ses idées de grandeur et des comportements inadaptés . Le médecin préconise le maintien de la mesure des soins sous contrainte sans préciser qu'ils doivent se poursuivre dans le cadre d'une hospitalisation. Il n'est ainsi pas justifié que le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de M.[G] [Z] et que les conditions d'application de l'article L.'3212-3 demeurent ainsi réunies. En conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée et la levée de la mesure doit être ordonnée, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par la partie appelante. Il convient toutefois de différer cette mesure de 24 heures en application de l'article L3211-12-1, III, du code de la santé publique, afin que puisse lui être proposé le cas échéant un programme de soins, compte-tenu du dernier avis médical qui d'une part, relève l'absence de critique des troubles par le patient et qui d'autre part, considère comme nécessaire la poursuite des soins sous contrainte. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Créteil du 25 septembre 2023, STATUANT À NOUVEAU, REJETONS l'exception de nullité de la procédure tirée de l'absence de notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Créteil du 25 septembre 2023, ORDONNONS la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M.[G] [Z], DISONS que cette mesure ne prendra effet que dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi . LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 03 OCTOBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile xavocat du patient x directeur de l'hôpital ' tiers par LS Xpréfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoitarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651d0321fe8d588318c1af46
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