Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d031dfe8d588318c1af2a
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 263 120 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 03 OCTOBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05281 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2ZM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/01278
APPELANT
Monsieur [B] [T] [N] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Me Hortense BETARE KOMBO, avocat au barreau de PARIS, toque : D0179
INTIMEE
S.A.S.U ATALIAN PROPRETE venant aux droits de la société ATALIAN PROPRETE IDF
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Daniel SAADAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [T] [N] [Y], né en 1961, a été engagé par la SASU Atalian Propreté (anciennement Atalian Propreté IDF), par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à hauteur de 65h mensuelles et à compter du 1er juillet 2016, avec une reprise d'ancienneté au 1er juillet 2014, en qualité d'agent de service, échelon 1 coefficient 1.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
Par courrier du 16 avril 2019, la société Atalian Propreté a informé le salarié d'une nouvelle affectation sur 3 sites à [Localité 10] et [Localité 9], avec une prise d'effet au 2 mai 2019.
Par courrier du 24 mai 2019, l'employeur a mis en demeure le salarié de justifier de son absence à son poste de travail depuis le 2 mai 2019.
Par lettre datée du 13 juin 2019, que M. [N] [Y] conteste avoir reçue, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 25 juin suivant.
Le salarié a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 24 juillet 2019
1:
; la lettre de licenciement indique :« (') Depuis le 02 mai 2019, vous êtes absent de votre poste de travail, sur vos sites d'affectations et ce, sans nous avoir adressé le moindre justificatif.
Vos sites d'affectations sont les suivants :
- Caisse d'Epargne ' [Adresse 1]
- Caisse d'Epargne ' [Localité 9]
- Caisse d'Epargne ' [Adresse 5]
Par courrier recommandé du 24 mai 2019, nous vous mettions donc en demeure de justifier votre absence. Or, ce courrier est resté sans réponse de votre part.
A ce jour, vous êtes toujours absent de votre poste de travail sans justificatif, et ce malgré notre courrier de mise en demeure.
Devant ce manque total d'information, nous ne pouvons que prendre acte de votre refus de rejoindre votre poste de travail et attribuons à vos absences, qui perturbent gravement la bonne marche de l'entreprise, un caractère délibéré.
Nous ne pouvons tolérer un tel comportement qui s'oppose au devoir de présence sur votre lieu de travail inscrit au règlement intérieur de notre société.
Votre attitude est inacceptable et contrevient gravement à vos obligations contractuelles.
Lors de votre entretien du 25 juin 2019, vous n'avez apporté aucun élément justifiant vos manquements, ce qui ne nous a pas permis de revoir notre appréciation des faits.
Par conséquent et compte tenu de ce qui précède, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave. (') »
A la date du licenciement, M. [N] [Y] avait une ancienneté de 5 ans et la société Atalian Propreté occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Par courrier du 22 octobre 2019, M. [N] [Y] a contesté son licenciement.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, M. [N] [Y] a saisi le 14 février 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 25 mai 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
-dit irrecevable la demande nouvelle de rappel de salaire pour la période du 24 juillet au 4 août 2019 formulée par M. [N] [Y] en cours d'instance ;
-déboute M. [N] [Y] de ses autres demandes ;
-déboute la société Atalian Propreté IDF de sa demande reconventionnelle.
Par déclaration du 14 juin 2021, M. [N] [Y] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 3 juin 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 août 2021, M. [N] [Y] demande à la cour de :
-infirmer intégralement le jugement du conseil des prud'hommes de Paris du 25 mai 2021 RG N° F20/01278 ; ainsi de requalifier le licenciement de M. [N] [Y] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner société Atalian Propreté IDF à lui verser certaines indemnisations :
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2 631,20 euros (4 mois de salaire)
Indemnité légale de licenciement : 857,31 euros
Indemnités compensatrices de préavis : 1 336,40 euros (2 mois)
Congés payés sur préavis : 133,64 euros
Et en tout état de cause :
Rappel de salaires pour la période du 24 juillet 2019 au 4 août 2019 : 185,40 euros congés payés afférents :18,54 euros
- Condamner la société Atalian Propreté IDF à verser à M . [N] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du CPC ;
- Rejeter purement et simplement la demande reconventionnelle du paiement de l'article 700 du code de procédure civile faite par la société Atalian Propreté IDF à l'encontre de M. [N] [Y] ;
- Dire que les condamnations à intervenir produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil soit le 12 février 2020, et que les intérêts échus seront capitalisés annuellement sur le fondement de l'article 1154 du code civil.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 avril 2023, la société Atalian Propreté (venant aux droits de la société Atalian Propreté IDF) demande à la cour de :
-confirmer le jugement entrepris par le conseil de prud'hommes de Paris en date du 25 mai 2021 en ce qu'il a jugé irrecevable la demande nouvelle de rappel de salaire pour la période du 24 juillet au 4 août 2019 et débouté M. [N] [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
Et statuant à nouveau,
-juger irrecevable la demande nouvelle de rappel de salaire pour la période du 24 juillet au 4 août 2019 formulée par M. [N] [Y] en cours d'instance ;
-juger le licenciement pour faute grave notifié à M. [N] [Y] en date du 24 juillet 2019 bien fondé ;
-débouter M. [N] [Y] de l'intégralité de ses demandes ;
-condamner M. [N] [Y] à verser à la société Atalian Propreté la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 15 juin 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de rappel de salaire
La société Atalian Propreté fait valoir, qu'aux termes de ses conclusions n°2 de première instance, le salarié a formulé une demande de rappel de salaire pour la période du 24 juillet au 4 août 2019 outre les congés payés afférents, alors que cette demande ne figurait pas dans la requête initiale ; que le « lien suffisant avec les prétentions initiales » n'est pas démontré. L'employeur soutient, en effet, que les prétentions initiales tendent à la contestation du licenciement et aux conséquences indemnitaires qui en découlent, tandis que les prétentions nouvelles portent sur un rappel de salaire dont le fondement juridique et la situation de fait sont différents.
Le salarié n'a pas conclu sur la recevabilité de sa demande.
Aux termes de l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires des parties par des liens suffisants.
En l'espèce, si la demande de rappel de salaire qui a été formée en cours de procédure devant le conseil de prud'hommes se rattache au même contrat de travail, elle a trait à l'exécution de celui-ci alors que le conseil de prud'hommes n'était initialement saisi que de demandes relatives à la rupture du contrat de travail. La demande de rappel de salaire ne revêt ainsi pas un lien suffisant avec les demandes indemnitaires faites au titre de la rupture.
Par confirmation du jugement, la cour déclare la demande de M. [N] [Y] au titre du rappel de salaire irrecevable.
Sur la rupture du contrat de travail
Le salarié conteste avoir été informé de son changement d'affectation affirmant avoir découvert ses nouveaux lieux d'affectation, sans aucune information préalable, dans son courrier de licenciement du 24 juillet 2019.
M. [N] [Y] souligne que le courrier de mise en demeure, adressé le 24 mai 2019, lui reproche une absence sur son site d'affectation à [Localité 9] ' [Adresse 8], alors qu'il y exécutait ses missions quotidiennes depuis le 1er juillet 2014. Il ajoute que ses bulletins de paie de mai à juillet 2019 ne font état d'aucune absence et qu'il a été rémunéré sur toute la période où il a continué à travailler sur ses chantiers habituels des Caisses d'Epargne [Adresse 8], [Localité 7] et [Adresse 6] à [Localité 9] jusqu'en août 2019.
M. [N] [Y] indique que 4 autres salariés ont été licenciés à la même date pour le même motif .
L'employeur réplique qu'il a, par courrier du 16 avril 2019, compte tenu de la réorganisation de ses chantiers, notifié au salarié son changement d'affectation ; que M. [N] [Y] a refusé de prendre son poste sur ses nouveaux sites d'affectation, sans justification. La société précise qu'elle a adressé au salarié un courrier de mise en demeure le 24 mai 2019 d'avoir à reprendre son poste , que son supérieur hiérarchique l'a informé verbalement au préalable mais qu'il n'est volontairement pas allé retirer les courriers recommandés.
Par ailleurs, la société Atalian Propreté souligne que la mention du lieu de travail dans son contrat de travail ne présentait aucun caractère exclusif ; que le changement d'affectation - entrait dans le cadre du pouvoir de direction de l'employeur et que les nouveaux sites étaient situés dans le même secteur géographique que ceux de son ancienne affection (3 à 4 km de distance). La société soutient ainsi qu'elle a effectué un simple changement des conditions de travail, de sorte que le salarié a manqué à ses obligations contractuelles en se plaçant en absence injustifiées à son poste de travail.
Aux termes de l'article 1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions des article L 1234-6 et L 1234-9 du code du travail que le salarié licencié pour faute grave n'a pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
La preuve des griefs reprochés au salarié doit être rapportée par l'employeur.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l'article'12 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, si le juge ne peut ajouter d'autres faits à ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il est par ailleurs constant que même en l'absence de clause de mobilité, une modification du lieu de travail s'analyse en un simple changement de conditions de travail lorsqu'elle intervient à l'intérieur d'un même secteur géographique. le changement d'affectation géographique fait par l'employeur devant être néanmoins dicté par l'intérêt de l'entreprise et être mis en oeuvre de bonne foi.
En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement du 24 juillet 2019 qui fixe les limites du litige M. [N] [Y] a été licencié en ces termes :« (') Depuis le 02 mai 2019, vous êtes absent de votre poste de travail, sur vos sites d'affectations et ce, sans nous avoir adressé le moindre justificatif.
Vos sites d'affectations sont les suivants :
- Caisse d'Epargne ' [Adresse 1]
- Caisse d'Epargne ' [Localité 9]
- Caisse d'Epargne ' [Adresse 5]
Par courrier recommandé du 24 mai 2019, nous vous mettions donc en demeure de justifier votre absence. Or, ce courrier est resté sans réponse de votre part.
A ce jour, vous êtes toujours absent de votre poste de travail sans justificatif, et ce malgré notre courrier de mise en demeure.
Devant ce manque total d'information, nous ne pouvons que prendre acte de votre refus de rejoindre votre poste de travail et attribuons à vos absences, qui perturbent gravement la bonne marche de l'entreprise, un caractère délibéré.
Nous ne pouvons tolérer un tel comportement qui s'oppose au devoir de présence sur votre lieu de travail inscrit au règlement intérieur de notre société.
Votre attitude est inacceptable et contrevient gravement à vos obligations contractuelles.
Lors de votre entretien du 25 juin 2019, vous n'avez apporté aucun élément justifiant vos manquements, ce qui ne nous a pas permis de revoir notre appréciation des faits.
Par conséquent et compte tenu de ce qui précède, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave. (') »
Or si La société Atalian Propreté justifie avoir adressé à M. [N] [Y] par recommandé avec accusé de réception, la lettre du 16 avril 2019 par laquelle elle lui notifiait son changement d'affectation, et celle du 24 mai 2019 par laquelle elle le mettait en demeure de justifier de son absence sur son nouveau poste, il ressort de la mention portée sur les accusés réception que M. [N] [Y] qui n'a pas retiré les plis, n'était pas informé de ce changement et a continué à se rendre sur le lieu de son ancienne affectation où il a exécuté sa prestation de travail qui a été rémunérée par son employeur.
L'attestation du directeur d'agence aux termes de laquelle il est indiqué ' M. [N] [Y] a été informé verbalement par son supérieur hiérarchique M. [O] [Z] de sa nouvelle affectation à compter du 2 mai 2019 à savoir le site de [Adresse 8] à [Localité 9] et de [Localité 10]' est insuffisante à démontrer que M. [N] [Y] avait effectivement connaissance de ce changement. Elle émane en effet de la société Atalian Propreté qui se constitue ainsi sa propre preuve et n'est aucunement circonstanciée ni corroborée par M. [O] [Z] qui aurait informé le salarié.
Il ressort par ailleurs des bulletins de paie des mois de mai, juin et juillet 2019 que M. [N] [Y] n'était pas en absence injustifiée et qu'il a ainsi exécuté sa prestation de travail jusqu'au licenciement.
Il existe en conséquence en doute sur la matérialité des faits reprochés, doute qui doit bénéficier au salarié.
Par infirmation du jugement la cour retient que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières:
L'article L 1235-3 du code du travail fixe le montant de l'indemnité due au salarié ayant 5 ans d'ancienneté à une somme comprise entre 3 et 6 mois de salaire.
M. [N] [Y] ne produit aucun document sur sa situation professionnelle postérieure au licenciement.
La cour évalue son préjudice à la somme de 2 500 euros.
La société Atalian Propreté sera en conséquence condamnée à payer à M. [N] [Y] les sommes de:
- Indemnité légale de licenciement : 857,31 euros
- Indemnités compensatrices de préavis : 1 336,40 euros (2 mois)
- Congés payés sur préavis : 133,64 euros
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 2 500 euros.
En application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail, il y a en outre lieu d'ordonner le remboursement par la société Atalian Propreté à pôle emploi des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié licencié à compter de son licenciement dans la limite des 6 mois prévus par la loi.
La cour ordonne la remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision dans le délai de 2 mois suivant sa signification, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Pour faire valoir ses droits M. [N] [Y] a du exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La société Atalian Propreté sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a déclaré M. [B] [T] [N] [Y] irrecevable en sa demande de rappel de salaire,
INFIRME le jugement pour le surplus,
et statuant à nouveau,
DIT que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la SASU Atalian Propreté à payer à M. [B] [T] [N] [Y] les sommes de:
- 857,31 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
- 1 336,40 euros au titre de l'indemnité de préavis
- 133,64 au titre des congés payés afférents
- 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE le remboursement par la SASU Atalian Propreté à pôle emploi des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié licencié à compter de son licenciement dans la limite des 6 mois prévus par la loi.
ORDONNE la remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision dans le délai de 2 mois suivant sa signification.
DIT n' y avoir lieu à prononcer une astreinte.
CONDAMNE la SASU Atalian Propreté aux dépens.
La greffière, La présidente.Articles de loi cités
article 1154 du code civil.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile faite pararticle 70 du code de procédure civilearticle 700 alinéa 2 du CPCarticle 1232-1 du code du travail tout licenciementarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L 1235-3 du code du travail fixe le montant dearticle L1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651d031dfe8d588318c1af2a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel