Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 2 — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d030ffe8d588318c1aef6
- Date
- 3 octobre 2023
Droit des affairesConcurrenceDemande en cessation et/ou en réparation, de pratiques anticoncurrentielles restrictives
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2 ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2023 AFFAIRE GRACIEUSE (n° 387 , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00531 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3L3 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Juin 2023 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 23/01072 APPELANT M. [R] [W] [Adresse 4] [Localité 5] Représenté et assisté par Me Rose-marie TOURDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0472 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2023, en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport et désignée en application de l'article 810 dudit code. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, Michèle CHOPIN, Conseillère, Laurent NAJEM, Conseiller, Qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL MINISTERE PUBLIC : le dossier a été transmis au ministère public et visé le 11juillet 2023. ARRÊT : - RENDU NON CONTRADICTOIREMENT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, la partie en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ****** Par ordonnance en date du 4 mai 2023, le juge des requêtes près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la requête que M. [R] [W], masseur-kinésithérapeute, lui avait présentée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile aux fins de voir désigner un commissaire de justice pour appréhender des documents au siège du cabinet de M. [J] [F], son ancien collaborateur, pour les besoins d'une action en responsabilité projetée contre ce dernier pour détournement de patientèle. Le premier juge a considéré qu'il n'était pas justifié de déroger au principe de la contradiction. M. [W] a relevé appel de cette ordonnance. Le premier juge ayant refusé de se rétracter, l'affaire a été transmise à la cour. Par dernières conclusions remises le 19 septembre 2023 ,auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des prétentions et moyens, l'appelant demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance sur requête du président du tribunal judiciaire de Paris du 4 mai 2023; - faire droit à la demande de communication de pièces de M. [W] sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; En conséquence : - ordonner à M. [F] de communiquer à M. [W] la liste des pièces suivantes et d'autoriser le commissaire de justice instrumentaire à obtenir, au siège du cabinet de M. [F], masseur-kinésithérapeute sis, [Adresse 2], la copie des documents suivants : 1. La liste des patients traités par M. [F] depuis le début de son activité au sein du cabinet [W]-Massenet, qui était à l'époque situé [Adresse 9] du 1er juin 2015 au 21 mai 2018 puis, au sein du cabinet de M. [F] situé [Adresse 2], du 21 mai 2018 jusqu'au 15 mars 2023 ; 2. Les relevés mensuels de soins dispensés par M. [F] auprès de la patientèle mise à sa disposition par le cabinet [W]-Massenet / SNIR (Système National Inter Régime) de Monsieur [J] [F] du 1er juin 2015 jusqu'au 15 mars 2023 ; Subsidiairement : Ordonner leur production à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) située à l'adresse suivante : Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris ' Service administratif située [Localité 6] ; 3. Les relevés RIAP (Relevés Individuels Professionnels) du 1er juin 2015 jusqu'au 15 mars 2023 ; Subsidiairement : Ordonner leur production à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) située à l'adresse suivante : Caisse 7Primaire d'Assurance Maladie de Paris ' Service administratif située [Localité 6] ; 4. Les agendas professionnels de M. [F] du 1er juin 2015 jusqu'au 15 mars 2023; 5. La facturation de M. [F] du 1er juin 2015 jusqu'au 15 mars 2023 ; 6. Le montant des honoraires encaissés par M. [F] pour le mois d'octobre, novembre, décembre 2017 et de janvier 2018 à mai 2018 ; 7. Les avis d'imposition et liasses fiscales n° 2035 de M. [F] des années 2017 à 2023; 8. Le contrat de collaboration liant M. [F] à M. [S] [V], masseur-kinésithérapeute; 9. Le contrat de bail/location du cabinet de M. [F] situé [Adresse 2]. L'affaire a été plaidée à l'audience du 19 septembre 2023, après visa du ministère public en date du 11 juillet 2023. Par note en délibéré du 29 septembre 2023 requise par la cour, l'appelant a exposé les motifs de sa demande de communication des pièces 8 et 9. SUR CE, LA COUR Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Selon l'article 493 du même code, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse. L'article 145 suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. En l'espèce, le requérant produit notamment une décision définitive de la Chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes en date du 3 juin 2022, qui inflige à M. [F] la sanction de l'interdiction temporaire d'exercer la profession de masseur kinésithérapeute pendant une durée de trois mois dont deux mois et quinze jours assortis du sursis, pour des faits commis au préjudice de M. [W] de défaut de versement de la redevance prévue à son contrat de collaboration conclu avec M. [W], de violation de la clause de non-concurrence contenue dans ce contrat et détournement de patientèle, ces derniers faits étant ainsi motivés : «si l'installation d'un ancien collaborateur libéral ayant constitué sa propre clientèle dans le cadre de sa précédente activité dans une zone protégée par une clause non-concurrence ne constitue pas nécessairement par elle-même un détournement de clientèle, il résulte, en l'espèce, que quelques mois avant de rompre unilatéralement le contrat de collaboration libérale le liant à M. [W] et de quitter ce cabinet pour s'installer à proximité de son précédent lieu d'exercice, M. [F] a ouvert un compte « doctolib » à son nom dont il est resté sciemment l'unique gestionnaire. Il n'est pas contesté que l'ouverture de son compte qui portait l'intitulé de la mention des deux noms «[F] [W]» et renvoyait au seul numéro de portable personnel de M. [F], a eu pour objet d'orienter l'ensemble de la clientèle du cabinet vers l'activité propre de M.[F] [...]» Cet élément rend crédibles les faits de détournement de patientèle pour lesquels M. [W] entend engager une action en responsabilité contre M. [F] aux fins de réparation de son préjudice. M. [W] a motivé dans sa requête la nécessité de déroger au principe de la contradiction. Force est de constater que le comportement de M. [F] lors de son départ du cabinet de M. [W] tel que souligné par la Chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes fait craindre que le requis ne s'oppose à la communication sollicitée ou ne dissimule ou falsifie les documents requis si ceux-ci étaient demandés, sans effet de surprise, dans le cadre d'une action en référé. La nécessité de déroger au contradictoire est ainsi caractérisée. L'ensemble des pièces dont il est sollicité la communication est utile à la preuve recherchée du détournement de patients et du préjudice financier en résultant, le champ temporel de la mesure étant en outre corrélé aux faits reprochés (du début de la collaboration de M. [F] pour M. [W] jusqu'à une date proche de la requête). Il sera donc fait droit à la requête par infirmation de l'ordonnance entreprise, dans les termes du dispositif ci-après. Le requérant, dans l'intérêt duquel est rendue la décision, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant hors la présence du public, non contradictoirement, Infirme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau, Désigne Maître [Y] [I], commissaire de justice, demeurant [Adresse 3] ([XXXXXXXX01] - [Courriel 7]), avec pour mission de se rendre au siège du cabinet de M. [J] [F], sis [Adresse 2] à [Localité 8], pour s'y faire remettre par le requis ou l'un de ses préposés les documents suivants, dont il fera des copies qu'il remettra ensuite au conseil du requérant : 1. La liste des patients traités par M. [F] depuis le 1er juin 2015 jusqu'au 15 mars 2023 : du 1er juin 2015 au 21 mai 2018 au sein du cabinet [W]-Massenet situé [Adresse 9], puis du 21 mai 2018 jusqu'au 15 mars 2023 au sein du cabinet de M. [F] situé [Adresse 2], 2. Les relevés mensuels de soins dispensés par M. [F] auprès de la patientèle mise à sa disposition par le cabinet [W]-Massenet du 1er juin 2015 jusqu'au 15 mars 2023 ; 3. Les relevés RIAP (Relevés Individuels Professionnels) du 1er juin 2015 jusqu'au 15 mars 2023 ; 4. Les agendas professionnels de M. [F] du 1er juin 2015 jusqu'au 15 mars 2023 ; 5. La facturation de M. [F] du 1er juin 2015 jusqu'au 15 mars 2023 ; 6. Le montant des honoraires encaissés par M. [F] pour les mois d'octobre, novembre, décembre 2017 et de janvier 2018 à mai 2018 ; 7. Les avis d'imposition et liasses fiscales n° 2035 de M. [F] des années 2017 à 2023 ; 8. Le contrat de collaboration liant M. [F] à M. [S] [V], masseur-kinésithérapeute ; 9. Le contrat de bail/location du cabinet de M. [F] situé [Adresse 2] ; Met à la charge du requérant une provision de 1.000 euros à valoir sur la rémunération du commissaire de justice désigné, Dit qu'à défaut de versement de cette provision dans le mois du prononcé du présent arrêt, la désignation du commissaire de justice sera caduque, Dit que le commissaire de justice procédera à sa mission dans un délai maximum de deux mois à compter du versement de la provision ; Dit que M. [W] supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Synthèse
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- Date
- 3 octobre 2023
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- Droit des affaires
Référence
651d030ffe8d588318c1aef6
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