Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d02f6fe8d588318c1ae35
- Date
- 3 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°903 N° RG 23/00977 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6TC J.L.D. NIMES 01 octobre 2023 [O] C/ LE PREFET DU [Localité 4] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 03 OCTOBRE 2023 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet du [Localité 4] portant obligation de quitter le territoire national en date du 27 septembre 2023 notifié 29 septembre 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 29 septembre 2023, notifiée le même jour à 08h12 concernant : M. [B] [O] né le 25 Janvier 2003 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 30 septembre 2023 à 11h11, enregistrée sous le N°RG 23/4763 présentée par M. le Préfet du [Localité 4] ; Vu l'ordonnance rendue le 01 Octobre 2023 à 14h21 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté à la demande d'assignation à résidence ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [B] [O] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 01 octobre 2023 à 08h12, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [B] [O] le 02 Octobre 2023 à 11h32 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [T] [D], représentant le Préfet du [Localité 4], agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu la comparution de Monsieur [B] [O], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Laurence BOURGEON, avocat de Monsieur [B] [O], substituée par Me PROIX, qui a été entendue en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [B] [O] a reçu notification le 29 septembre 2023 d'un arrêté du Préfet du [Localité 4] du 27 septembre 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans. A sa levée d'écrou le 29 septembre 2023, à 8h12, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la même préfecture le même jour. Par requête du 30 septembre 2023, le Préfet du [Localité 4] a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 1er octobre 2023, à 14h21, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [B] [O] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [B] [O] a interjeté appel de cette ordonnance le 02 octobre 2023, à 11h32. Sur l'audience, Monsieur [B] [O] déclare que : - il explique que ses documents comportent des erreurs matérielles, sur sa date de naissance notamment, - il est en France depuis 2003 ; il avait fait des démarches pour un titre de séjour mais pour son passeport était en possession de sa s'ur, qui n'a pas voulu le lui ramener, - si l'OQTF est confirmée par le TA, il repartirait au bled, où il ne connaît personne. Son avocate soutient que : - la fiche du CRA est incomplète donc la requête est irrecevable, il manque la mention du jugement de première instance, - sur le fond, elle relève que le retenu est présent en France depuis longtemps, il a un document de circulation lorsqu'il était mineur, le justificatif de la démarche faite auprès de la Préfecture, le justificatif des démarches réalisées en 20202 au moment de sa majorité, - la motivation de la décision du JLD est insatisfaisante car il est mentionné que le retenu n'a pas de garanties de représentation, avec des informations différentes sur les documents produits par le retenu sur sa scolarité, alors que ces documents peuvent comporter des erreurs matérielles ; le retenu produit également une attestation de sa mère adoptive, le document d'adoption : il n'y a donc aucune chance de fuite puisque le retenu est en France depuis l'âge de ses trois mois. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il explique que : - la délégation de signature est dans le dossier, - sur l'irrecevabilité, il y a lieu de dire que les dates des voies de recours seraient actualisées mais après l'audience, et la décision du JLD est au dossier, - le retenu a un pasé judiciaire éloquent avec des faits de trafic de stupéfiants, d'extorsion ... - les démarches entamées par le retenu n'ont pas été faites suffisamment sérieusement, - il n'y a pas de requête en contestation, donc ce moyen d'erreur de l'administration est irrecevable, - sur l'hébergement, il n'y a pas de passeport en cours de validité, et donc la Cour de cassation est formelle sur ce point. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [B] [O] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. » Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées « in limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [B] [O] soulève des moyens de fond tenant à sa situation personnelle sur le territoire français ainsi que l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure en raison de la production d'une fiche du CRA qui ne seraient pas actualisée. Ces moyens sont recevables. En revanche, sera déclaré irrecevable le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation de la préfecture en l'absence de requête en ce sens adressée au juge des libertés et de la détention dans les délais impartis. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que cette requête ne serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles exigées par l'article R.743-2 du Ceseda à peine d'irrecevabilité : Si l'article précité prescrit effectivement que la requête préfectorale saisissant le Juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, hormis la copie du registre prévu à l'article L.744-2 du Ceseda -qui figure en l'espèce au dossier-, ce texte ne les cite pas. En l'espèce, la fiche du centre de rétention ne mentionne pas la décision rendue par le juge des libertés et de la détention du 1er octobre 2023, exécutoire dès le 1er octobre 2023. Dès lors il y a lieu de considérer, cette décision étant exécutoire nonobstant la voie de recours exercée, que cette information devait figurer sur la fiche du centre de rétention. La circonstance selon laquelle le défaut de cette mention ne porte pas grief au retenu est sans effet sur l'irrecevabilité de la requête qui en résulte. Par voie de conséquence, la décision du juge des libertés et de la détention sera infirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [B] [O] ; INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [O] ; ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [B] [O] ; RAPPELONS à Monsieur [B] [O] qu'il a obligation de quitter le territoire national français en application de l'arrêté préfectoral du 27 septembre 2023 ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 03 Octobre 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [B] [O]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [B] [O], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 2], - Me Laurence BOURGEON, avocat (de permanence), - M. Le Préfet du [Localité 4] , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 2], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.744-2 du Cesedaarticle 74 du code de procédure civilearticle 563 du code de procédure civile dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651d02f6fe8d588318c1ae35
Données disponibles
- Texte intégral
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