Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d02f5fe8d588318c1ae29
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 2 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 20/00006 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HTFJ LR/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES 09 décembre 2019 RG :16/00813 [P] C/ S.A.S. OCEAN Grosse délivrée le 03 OCTOBRE 2023 à : - Me - Me COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NIMES en date du 09 Décembre 2019, N°16/00813 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Madame Leila REMILI, Conseillère GREFFIER : Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 25 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [K] [P] né le 03 Octobre 1977 à ALGERIE [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D'AVIGNON INTIMÉE : SAS OCEAN [Adresse 3] [Localité 2]/FRANCE Représentée par Me Hervé-georges BASCOU de la SELARL BASCOU-CAYEZ ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 Novembre 2022 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 03 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : M. [K] [P] a été engagé à compter du 1er mars 2008, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'agent de maîtrise d'exploitation, par la SAS Ocean. Un avenant a été établi avec reprise d'ancienneté au 1er mars 2003. À la fin de sa relation contractuelle, M. [K] [P] percevait un salaire de 2232 euros bruts. Le 14 février 2011, M. [K] [P] a été victime d'un accident de travail. En avril 2014, dans le cadre de sa vie privée, M. [K] [P] a été victime d'un accident. Il a été reconnu comme bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés avec un taux d'incapacité compris entre 50% et 79%. Depuis le 24 mai 2016, M. [K] [P] a été placé en invalidité de 2ème catégorie. Le 4 juillet 2016, lors de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a conclu : ' inapte à tous les postes, danger immédiat, invalidité de 2ème catégorie, procédure de danger immédiat, une seule visite effectuée selon l'article R4624-31 du code du travail'. Le 12 août 2016, le médecin du travail a confirmé l'inaptitude de M. [K] [P] à tous les postes de travail. Le 25 août 2016, il a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 1er septembre 2016. Le 9 septembre 2016, M. [K] [P] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, par la SAS Ocean. Par requête du 30 novembre 2016, M. [K] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de voir condamner la SAS Ocean au paiement de diverses sommes indemnitaires. Par jugement du 9 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Nîmes, en formation de départage a : - débouté M. [K] [P] de l'ensemble de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamné M. [K] [P] à verser à 1.000 euros à la SAS Ocean au titre des frais irrépétibles, - condamné M. [K] [P] à supporter la charge des entiers dépens. Par acte du 2 janvier 2020, M. [K] [P] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions du 20 mars 2020, M. [K] [P] demande à la cour de : - recevoir le recours de M. [K] [P], - le dire bien fondé en la forme et au fond, - réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes, En conséquence, - dire et juger que le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle est sans cause réelle et sérieuse en l'absence de recherche loyale et sérieuse de reclassement, En conséquence, - condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes : - 6 696 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire en raison de l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié et de sa qualité de travailleur handicapé, - 669,60 euros de congés payés y afférents, - 7 150,12 euros à titre de solde de l'indemnité spéciale de licenciement, au titre du doublement de l'indemnité légale de licenciement en cas de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle (L. 1226-14 du code du travail), - 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC, - ordonner la délivrance des documents de fin de contrat conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification dudit jugement. M. [K] [P] soutient que : -sur l'origine de l'inaptitude : -la décision rendue par le juge départiteur, qui a considéré que les dispositions relatives à une inaptitude d'origine professionnelle n'avaient pas à s'appliquer, est particulièrement critiquable dans la mesure où l'avis définitif du médecin du travail, lequel n'a fait l'objet d'aucun recours, concluait à une inaptitude d'origine professionnelle et non professionnelle -en effet, à partir du moment où une inaptitude a en partie une origine professionnelle, la législation protectrice des salariés victimes d'une inaptitude d'origine professionnelle doit être appliquée, peu important que le docteur [R] [V] ait considéré que son état de santé était consolidé et peu important les certificats médicaux versés au débat indiquant qu'il a été victime d'un accident de la vie privée en avril 2014 -le juge ne pouvait se substituer à l'avis du médecin du travail en indiquant « il a été constaté que l'inaptitude de M. [P] est d'origine non professionnelle » -sur l'obligation de reclassement : -c'est à tort également que le juge départiteur a considéré que la SAS Ocean avait respecté son obligation de reclassement sans se poser la question de savoir si l'employeur n'aurait pas dû solliciter le médecin du travail pour tenter d'aménager un poste de travail en proposant une réduction du temps de travail ou un aménagement de poste En l'état de ses dernières écritures du 20 avril 2020, contenant appel incident, la SAS Ocean demande de : - confirmer en tout point le jugement rendu par le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Nîmes le 9 décembre 2019 sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et sauf en ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau : - constater que l'avis d'inaptitude fait suite à des arrêts de travail pour maladie simple (arrêt initial du 16/04/2014) relatifs à une seconde pathologie totalement distincte de l'accident du travail du 14 février 2011, - constater que les experts sont unanimes sur le fait que l'accident du travail du 14 février 2011 n'a causé aucun préjudice professionnel et aucune répercussion de séquelles, - constater que l'inaptitude de M. [K] [P] n'est donc pas d'origine professionnelle, - en conséquence, rejeter les demandes indemnitaires formulées par M. [K] [P] (indemnité de licenciement doublée et préavis), - constater que la SAS Ocean a satisfait à ses obligations en matière de recherches de reclassement, - constater l'impossibilité de reclassement compte tenu de l'état de santé de M. [K] [P], des échanges intervenus entre la SAS Ocean et le médecin du travail et de l'avis d'inaptitude du médecin du travail, - en conséquence, débouter M. [K] [P] l'intégralité de ses demandes au titre du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, - débouter M. [K] [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - condamner M. [K] [P] à verser à la SAS Ocean : - la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts en raison de la procédure abusive intentée à l'encontre de la SAS Ocean, - la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La SAS Ocean fait valoir que : -la décision du juge départiteur est parfaitement motivée et fondée en droit et en fait -l'appréciation du caractère professionnel ou non professionnel de l'inaptitude appartient au juge judiciaire et, au vu des nombreux éléments médicaux versés au débat, il a souverainement et, à juste titre, considéré que l'inaptitude n'avait absolument aucun lien avec l'accident du travail du 14 février 2011 -mieux, il a expressément constaté une « rupture du lien de causalité » -M. [K] [P] ne produit lui-même aucun élément susceptible de prouver l'origine professionnelle de son inaptitude -s'agissant de l'obligation de reclassement, elle a tout mis en oeuvre pour trouver un reclassement et le médecin du travail a été clair et a, à chaque fois, confirmé l'inaptitude de M. [K] [P] à tous les postes -dans ces conditions, M. [K] [P] ne peut soutenir qu'elle n'a pas respecté son obligation loyale et sérieuse de reclassement en ne sollicitant pas le médecin du travail pour « tenter d'aménager un poste de travail » Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 08 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 15 novembre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 30 novembre 2022, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 7 février 2023. A la suite du départ de la cour du magistrat en charge du dossier, les débats ont été rouverts (par mention au dossier) à l'audience du 25 mai 2023 sans rabat de l'ordonnance de clôture. MOTIFS -Sur l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude Les règles applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude physique du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie. En cas de contestation sur l'origine de l'inaptitude, la charge de la preuve incombe au salarié qui doit démontrer le lien de causalité entre l'inaptitude et l'accident de travail mais également que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. La décision de reconnaissance d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie est sans incidence sur l'appréciation par le juge prud'homal de l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude. Enfin, l' application volontaire par l' employeur des règles de procédure spécifiques aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle n'entraîne pas en soi soumission aux règles de fond des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail. M. [K] [P] produit au débat la fiche d'inaptitude établie le 4 juillet 2016 par le médecin du travail. Le seul fait que le médecin du travail a coché, au titre de la « nature de l'examen », les cases « visite de reprise » puis cumulativement dans ce cadre celles d' « accident du travail » et de « maladie ou accident non professionnel » ne signifie pas que le docteur [S] a considéré que l'inaptitude avait une double origine professionnelle et non professionnelle. Au demeurant, cette mention est normale puisqu'il ressort du dossier que la visite de reprise a été effectuée après un accident du travail survenu le 14 février 2011 puis d'un accident de la vie privée intervenu en avril 2014 alors que le salarié n'avait pas repris le travail depuis le 14 février 2011. M. [K] [P] fait valoir que dans la mesure où il n'a jamais repris le travail depuis le 14 février 2011, l'employeur avait parfaitement connaissance de l'origine de cet arrêt de travail qui n'était autre que son accident du travail, peu important qu'il ait par la suite été placé en accident pour maladie simple. Il est cependant constant que l'accident de la vie privée survenu en avril 2014 (chute sur le genou) ne présente aucun lien avec l'accident du travail survenu en février 2011 (accident de la circulation). Le seul fait que l'assurance maladie a indemnisé M. [K] [P] dans le cadre d'un accident du travail jusqu'au 9 août 2014 en considérant que l'accident était consolidé à cette date puis l'a indemnisé au titre d'une maladie simple à compter du 10 août 2014, ne saurait permettre de déduire l'existence d'un lien de causalité. Il ressort en effet du rapport de l'expertise judiciaire contradictoire établi le 11 septembre 2017 que la date de consolidation des préjudices résultant de l'accident de la circulation du 14 février 2011 a été fixée au 14 août 2011, soit six mois après le fait accidentel. Il n'a été retenu qu'un déficit fonctionnel permanent de 2 % tenant un syndrome post-commotionnel dans les suites d'un traumatisme crânien mais aucun autre préjudice notamment professionnel ni de « répercussion des séquelles ». Par ailleurs, il ressort du courrier du 12 mai 2014 adressé par le docteur [W] [B], chirurgien orthopédique, que M. [K] [P], à la suite de la chute sur le genou survenue en avril 2014 a présenté une rupture complète du tendon rotulien nécessitant une chirurgie réparatrice immédiate. Ainsi, le juge départiteur a très justement considéré que l'inaptitude constatée par le médecin du travail le 4 juillet 2016 ne pouvait être caractérisée comme ayant une origine professionnelle en ce que l'état du salarié était consolidé depuis 5 ans à cette date et qu'un accident, non professionnel, a engendré des séquelles indépendantes postérieurement à son accident du travail, rompant ainsi nécessairement le lien de causalité. Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté que l'inaptitude M. [K] [P] est d'origine non professionnelle. Sur l'obligation de reclassement Aux termes de l'article L.1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige (septembre 2016) : « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. » Conformément à l'article L. 1226-12 du code du travail, dans sa rédaction applicable : « Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. Il peut également rompre le contrat de travail si l'avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé. » S'agissant du périmètre des recherches de reclassement et au regard notamment de l'extrait k-bis de la société, rien ne vient contredire les indications de l'employeur selon lesquelles : - parmi les quatre établissements de la SAS Ocean, seuls trois établissements sont pourvus d'effectifs salariés : le siège social situé ancienne [Adresse 3] à [Localité 2], l'établissement [Adresse 8] à [Localité 2] et celui situé à [Localité 10] - la SAS Financière Marcos est une holding, société de pure détention financière, dépourvue de tout effectif salarié. La société employeur, qui assure la collecte d'ordures ménagères et la propreté urbaine, a également étendu le périmètre de ses recherches à la société Ocean concept dont l'activité est différente puisque consistant au développement de véhicules électriques spécifiquement conçus pour des applications professionnelles et au sein de laquelle il n'existe pas de possibilité de permutation de tout ou partie du personnel. Par ailleurs, la SAS Ocean justifie des demandes effectuées auprès des trois établissements comprenant du personnel ainsi que des réponses négatives reçues, étant relevé que l'employeur mentionnait dans ses courriers que ses recherches concernaient également l'aménagement de poste. En outre, la société Ocean concept a indiqué qu'un poste de « contrôleur qualité » pouvait être créé spécialement pour M. [K] [P], de sorte que la SAS Ocean a, le 4 août 2016, répercuté cette proposition au médecin du travail, lequel a cependant, par courrier du 12 août 2016, répondu en ces termes : « Suite à la visite de reprise après maladie de Mr [P] faite le lundi 4 juillet 2016, celui-ci a été déclaré inapte à tous les postes pour danger immédiat. Procédure faite en un seul examens (article R. 4624-31 du code du travail). M. [P] [K] est : «Inapte à tous les postes de travail de l'entreprise OCEAN GROUP - OCEAN CONCEPT ». Dans ces conditions, il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir sollicité le médecin du travail pour tenter d'aménager un poste de travail, étant relevé que précédemment, la société s'était déjà rapprochée du médecin du travail en sollicitant par courrier du 7 juillet 2016 ses observations « afin d'optimiser les possibilités de reclassement de M. [K] [P] et lui maintenir une activité professionnelle ». La société a même effectué des recherches de reclassement en externe auprès de la Sita Méditerranée à [Localité 7], de Paprec Réseau, de CVM, de Plastic Omnium, la société sud broyage recyclage, Coved, la Nîmoise de Nettoiement, la Sita [Localité 2], Nicollin Holding Environnement à [Localité 2], Cévenne déchets à [Localité 4], [Localité 9] à [Localité 6], [Localité 5] recyclage à [Localité 5]. Cependant, aucune réponse positive n'a été apportée. De plus, elle a associé M. [K] [P] pour connaître ses prétentions en matière de recherche de reclassement ainsi que l'étendue de sa formation initiale, celui-ci répondant le 8 juillet 2016 : « compte tenu de ma pathologie actuel et mes problèmes de santé, je suis incapable de réintégrer mon poste d'Agent de maîtrise d'exploitation, ainsi que tout autre poste au sein de votre entreprise. Il n'est donc pas nécessaire de vous joindre un curriculum vitae ainsi que l'étendue de formation et diplômes ». L'avis des délégués du personnel a été sollicité, lesquels constataient, le 22 août 2016, l'absence de possibilité de reclasser M. [K] [P] dans l'ensemble de l'activité et qu'il n'existait pas de poste disponible et compatible avec son état de santé au vu des conclusions du médecin du travail. Enfin, le registre du personnel de la société, produit au débat, confirme qu'il n'existait pas de poste disponible et compatible avec l'état de santé du salarié et les préconisations médicales. Au vu de l'ensemble de ces éléments, à l'instar du premier juge, il convient de considérer que la SAS Ocean n'a pas manqué à son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement. Il convient donc de confirmer le jugement déféré. Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive Conformément aux dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus de droit pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, une telle faute n'est pas démontrée, ce qui ne saurait ressortir du seul fait que M. [P] a reconnu dans un courriel du 12 juin 2018, adressé à son assureur, que les deux accidents étaient « complètement différents ». Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [K] [P] aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens d'appel seront mis à sa charge. L'équité ne commande toutefois pas de le condamner au titre des frais irrépétibles en appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort -Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 décembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Nîmes, en formation de départage, -Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. -Condamne M. [K] [P] aux dépens d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1226-2 du code du travailarticle 1240 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1226-12 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile en cause
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651d02f5fe8d588318c1ae29
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel