Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d02f3fe8d588318c1ae19
- Date
- 3 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/07492 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PHBS Nom du ressortissant : [I] [B] [B] C/ PREFET DU CANTAL COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 03 OCTOBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 Août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier lors des débats et Charlotte COMBAL, greffière lors de la mise a disposition, En l'absence du ministère public, En audience publique du 03 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [I] [B] né le 08 Juin 1995 à [Localité 8] - MAROC de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] comparant assisté de Maître Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DU CANTAL [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Octobre 2023 à 18 heures 47 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 29 septembre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [I] [B] par le préfet du Cantal. Le 29 septembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [I] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Suivant requête du 30 septembre 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 16 heures 56, [I] [B] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Cantal. Suivant requête du 30 septembre 2023, reçue le jour même à 16 heures 56, le préfet du Cantal a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Dans son ordonnance du 30 septembre 2023 à 15 heures02, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [I] [B] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-huit jours. Le 02 octobre 2023 à 12 heures 32, [I] [B] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation. Il sollicite de voir déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet du Cantal et d'ordonner sa remise en liberté. Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être : - insuffisamment motivée en droit et en fait, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle, - entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation sans examen sérieux de la possibilité de l'assigner à résidence. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 03 octobre 2023 à 10 heures 30. [I] [B] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de [I] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Cantal, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [I] [B] a eu la parole en dernier. Il explique que c'est la première fois qu'il se trouve dans une telle situation et qu'il a du mal à exprimer ce qu'il ressent. Il ajoute qu'il n'a jamais rien fait de mal. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [I] [B] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ; Qu'il est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision ; Attendu que le conseil de [I] [B] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Cantal est insuffisamment motivé en droit et en fait et lui reproche de ne pas mentionner l'adresse stable qu'il avait déjà communiqué à la préfecture, soit chez son ami M. [W] au [Adresse 3] à [Localité 7] ; Qu'il bénéficiait d'une carte de séjour ce que la préfecture n'ignorait pas mais dont elle ne parle pas ; Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet du Cantal est motivé, notamment, par les éléments suivants : - [I] [B] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 03 mai 2022 non exécutée outre celle prise le 29 septembre 2023 ; - qu'il a présenté un titre de séjour expiré depuis le 12 septembre 2020 ; - qu'il déclare être sans domicile fixe, n'a pas de famille en France et n'envisage pas un retour au Maroc ; Attendu que contrairement à ce qui est soutenu dans la requête d'appel la préfecture du Cantal fait état dans sa décision du titre de séjour dont [I] [B] disposait ; Attendu que dans son audition du 29 septembre 2023 [I] [B] a déclaré qu'il n'avait pas de famille en France ni d'adresse; Qu'il a déclaré être arrivé en janvier 2023 de [Localité 5], avoir été hébergé dans des foyers de l'enfance lorsqu'il était mineur et être arrivé à [Localité 6] la veille au soir ; Que suivant mail de la mairie de [Localité 6] versé dans la procédure il est indiqué que [I] [B] était acceuilli au local SDF pour 4 nuits du 28 septembre au 01 octobre 2023 ; Attendu que la préfecture n'a pas à retracer tout le parcours migratoire et que l'argumentation développée relève d'éléments qui concernent la pertinence de la mesure d'éloignement dont la critique échappe à la compétence de l'institution judiciaire; Attendu par contre qu'il ne peut pas être reproché à la préfecture du Cantal d'avoir fait état des informations fournies par l'intéressé lui même et qui établissaient que l'intéressé était sans domicile fixe ; Attendu qu'il convient de retenir que le préfet du Cantal a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [I] [B] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ; Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli ; Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ; Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ; Attendu que l'intéressé a versé des pièces tant devant le juge des libertés et de la détention que devant la présente juridiction qui n'ont pas été soumise à l'appréciation de la préfecture et qu'il ne peut être reprochée à cette dernière de ne pas en avoir fait état ; Attendu qu'il n'est pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation s'agissant du domicile de [I] [B] qui n'a jamais évoqué l'adresse de son ami M. [W] dans son audition et au contraire s'est déclaré sans adresse et a bénéficié d'un accueil au sein du local SDF de [Localité 6] ; Attendu que le premier juge a retenu à juste titre qu'en raison de la soustraction de [I] [B] à l'exécution d'une précédente obligation de quitter le territoire français qui lui avait été notifiée le 03 mai 2022 par le préfet de l'Orne, de son absence de domicile fixe sur le territoire français, de son souhait exprimé de ne pas retourner au Maroc, le préfet du Cantal a pu considérer sans commettre une erreur manifeste d'appréciation que [I] [B] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécutionde la décision d'éloignement ; Attendu que les nouvelles pièces versées établissent que l'intéressé a été suivi jusqu'au mois de juillet 2023 par les services sociaux et qu'il a bénéficié d'un contrat jeune majeur mais ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation qui a été portée au regard de l'errance dans laquelle l'intéressé se trouve depuis mois le juillet 2023 ; Que par ailleurs l'argumentation de l'intéressé tend surtout à critiquer la pertinence de la mesure d'éloignement ce qui relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative qui est saisie d'un recours et dont l'audience est fixée au 05 octobre prochain ; Attendu que ce moyen ne peut donc pas être accueilli ; Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [I] [B], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 741-1 du CESEDA dispose quearticle L. 741-6 du CESEDA que la décision de place
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651d02f3fe8d588318c1ae19
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel