Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d02f3fe8d588318c1ae15
- Date
- 3 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/07488 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PHBJ Nom du ressortissant : [J] [Z] [Z] C/ PREFET DU PUY DE DOME COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 03 OCTOBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 Août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 03 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [J] [Z] né le 29 Février 1992 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] comparant assisté de Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [H] [W], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ; ET INTIME : M. LE PREFET DU PUY DE DOME [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Octobre 2023 à 16 heures 15 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 1er septembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [J] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour pendant deux ans édictée le 28 août 2023 et notifiée le 30 août 2023 par le préfet du Puy-de-Dôme à l'intéressé. Suivant ordonnance du 3 septembre 2023, confirmée en appel le 5 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention a déclaré régulière la décision de placement en rétention de [J] [Z] et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours. Suivant requête du 30 septembre 2023, enregistrée le jour-même à 14 heures 48, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Dans son ordonnance du 1er octobre 2023 à 14 heures 24, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration reçue au greffe le 2 octobre 2023 à 13 heures 26, [J] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa remise en liberté. Il fait valoir que le préfet du Puy-de-Dôme n'a effectué aucune diligence entre le 29 août 2023 et le 25 septembre 2023, étant de surcroît observé que la preuve de la transmission du mail du 25 septembre 2023 ne figure pas à la procédure. Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 3 octobre 2023 à 10 heures 30. [J] [Z] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète. Le conseil de [J] [Z] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [J] [Z], qui a eu la parole en dernier, indique qu'il n'a rien à déclarer. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [J] [Z], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences [J] [Z] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences suffisantes durant la première période de prolongation de sa rétention administrative, car elle n'a relancé les autorités consulaires que de manière extrêmement succinte à l'approche de l'expiration du délai des 28 jours. Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires. Dans sa requête en prolongation de la rétention de [J] [Z], l'autorité préfectorale fait valoir : - que [J] [Z] est démuni de tout document d'identité et de voyage en cours de validité, mais elle détient dans son dossier une photocopie de son passeport algérien n°156460956 valable du 17 août 2015 au 16 août 2025, - que le 29 août 2023, elle a saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande de délivrance d'un laissez-passer consulaire lui permettant de regagner l'Algérie, - qu'elle a relancé les autorités algériennes les 25 et 29 septembre 2023, - qu'elle reste dans l'attente d'une réponse de leur part. L'ensemble de ces éléments, y compris le courriel de relance adressé au consulat d'Algérie à [Localité 5] le 25 septembre 2023 à 15 heures 47, est justifié par les pièces de la procédure. C'est pourquoi, il y a lieu de retenir que le préfet du Puy-de-Dôme a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Il a en effet transmis au consulat d'Algérie les documents permettant l'identification d'[J] [Z] dès le 29 août 2023, de sorte qu'il ne pouvait par la suite accomplir d'autre diligence que les relances qu'il a faites étant rappelé que l'autorité administrative n'a pas de pouvoir de contrainte à l'égard des autorités consulaires, comme l'a justement relevé le premier juge. Les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont donc réunies, ce qui conduit à la confirmation de la décision déférée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [J] [Z], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLE Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 742-4 du CESEDA sont donc réuniesarticle L. 741-3 du CESEDA est une obligation de mo
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651d02f3fe8d588318c1ae15
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel