Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d02f3fe8d588318c1ae11
- Date
- 3 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/07483 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PHBC Nom du ressortissant : [F] [I] [I] C/ PREFET DE [Localité 2] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 03 OCTOBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 aout 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 03 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [F] [I] né le 28 Juillet 1988 à [Localité 1] de nationalité Ivoirienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] comparant assisté de Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE [Localité 2] [Adresse 3] [Adresse 3] non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Octobre 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 31 août 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [F] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour pendant trois ans prise et notifiée à la même date par le préfet de [Localité 2], le tribunal administratif de Lyon ayant, par jugement du 5 septembre 2023, confirmé l'obligation de quitter le territoire français, mais annulé l'interdiction de retour de 3 ans. Suivant ordonnance du 2 septembre 2023, confirmée en appel le 5 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention a déclaré régulière la décision de placement en rétention de [F] [I] et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours. Le 5 septembre 2023, [F] [I] a déposé une demande d'asile auprès de l'OFPRA. Par décision du 6 septembre 2023, confirmée le 19 septembre 2023 par le tribunal administratif de Lyon, le préfet de [Localité 2] a maintenu le placement en rétention administrative de [F] [I]. La demande d'asile de [F] [I] a été rejetée par décision en date du 11 septembre 2023. Suivant requête du 29 septembre 2023, enregistrée le jour-même à 15 heures 05, le préfet de [Localité 2] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Dans son ordonnance du 30 septembre 2023 à 15 heures 35, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration reçue au greffe le 2 octobre 2023 à 12 heures 12, [F] [I] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa remise en liberté. Il estime que le préfet de [Localité 2] n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation. Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 3 octobre 2023 à 10 heures 30. [F] [I] a comparu, assisté de son avocat. Le conseil de [F] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de [Localité 2], représenté par son conseil, estime que l'appel de [F] [I] est irrecevable, car celui-ci n'a soulevé aucune contestation devant le juge des libertés et de la détention. Sur le fond, il demande la confirmation de l'ordonnance déférée. [F] [I], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il a une femme handicapée en France et qu'il doit s'occuper d'elle. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'article 564 du code de procédure civile énonce qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En l'espèce, il y a lieu de relever que l'insuffisance des diligences de l'autorité administrative invoquée pour la première fois en cause d'appel par [F] [I] ne s'analyse pas en une prétention nouvelle, mais uniquement en un moyen de défense au fond visant à voir rejeter la requête du préfet de [Localité 2] en prolongation de la rétention administrative. L'exception d'irrecevabilité soulevée par l'autorité préfectorale sera donc écartée comme étant inopérante. Pour le reste, l'appel de [F] [I] doit être déclaré recevable, en ce qu'il a été relevé dans les formes et délais légaux. Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences [F] [I] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative. Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires. Dans sa requête en prolongation de la rétention de [F] [I], l'autorité préfectorale fait valoir : - que [F] [I] ayant remis son passeport en cours de validité au centre de rétention administrative le 1er septembre 2023, elle a sollicité le même jour la division nationale de l'éloignement de la direction nationale de la police aux frontières (DNPAF) d'une demande de routing à son nom, - que le 6 septembre 2023, elle a reçu un routing pour le 16 septembre 2023 qu'elle a cependant dû annuler en raison du recours de [F] [I] à l'encontre de son maintien en rétention pendant l'examen de sa demande d'asile, - qu'après le jugement du tribunal administratif, elle a de nouveau sollicité la division nationale d'éloignement de la DNPAF pour un routing, - qu'elle a obtenu une réponse positive le 20 septembre 2023, un départ étant programmé le 9 octobre 2023. Ces éléments étant justifiés par les pièces de la procédure et d'ailleurs non contestés par [F] [I], il peut par conséquent être retenu que le préfet de [Localité 2] a accompli les démarches nécessaires en vue de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, de sorte que le grief tiré de l'insuffisance des diligences apparaît infondé. Les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont donc réunies, ainsi que l'a justement apprécié le premier juge, dont la décision est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [F] [I], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLE Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article 564 du code de procédure civile énonce quarticle L. 742-4 du CESEDA sont donc réuniesarticle L. 741-3 du CESEDA est une obligation de mo
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651d02f3fe8d588318c1ae11
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel