Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d02f2fe8d588318c1ae09
- Date
- 3 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/07464 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PG7W Nom du ressortissant : [W] [K] [K] C/ PREFET DE LA HAUTE SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 03 OCTOBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 aout 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 03 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [W] [K] né le 06 Juillet 2004 à [Localité 7] (LIBYE) de nationalité Libyenne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [6] comparant assisté de Maître Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [N] [M], interprète en langue arabe experte près la Cour d'appel de LYON ET INTIME : M. LE PRÉFET DE LA HAUTE SAVOIE [Adresse 2] [Adresse 2] - [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Octobre 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 18 juillet 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [W] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour permettre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans délai et assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans prise et notifiée à M. [K] le 17 avril 2023 par le préfet de police de [Localité 5]. Par ordonnances des 20 juillet 2023, 17 août 2023 et 16 septembre 2023, dont la première et la dernière ont été confirmées en appel les 17 juillet 2023 et 19 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [W] [K] pour des durées successives de vingt-huit, trente et quinze jours. Suivant requête du 30 septembre 2023, enregistrée au greffe le jour-même à 15 heures 02, le préfet de la Haute-Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 1er octobre 2023 à 14h00, a fait droit à cette requête. Le conseil de [W] [K] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 1er octobre 2023 à 23 heures 03, en faisant valoir que la quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative est impossible, en ce que qu'aucun élément nouveau n'est intervenu depuis la décision du juge des libertés et de la détention sur la troisième prolongation et que le magistrat ne peut fonder la quatrième prolongation sur les mêmes raisons que celles déjà précédemment retenues. [W] [K] demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 octobre 2023 à 10 heures 30. [W] [K] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète en langue arabe. Le conseil de [W] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de la Haute-Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [W] [K], qui a eu la parole en dernier, n'a pas formulé d'observations particulières. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [W] [K] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. Sur le bien-fondé de la requête L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai » ; Le conseil de [W] [K] considère que les conditions de ce texte ne sont pas réunies dans la mesure où sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation. Il soutient en particulier qu'aucune obstruction n'est intervenue au cours des quinze derniers ayant précédé la saisine du juge des libertés et de la détention, que les événements survenus avant la décision sur la troisième prolongation ne peuvent plus être pris en considération et qu'il n'est pas démontré que la délivrance du laissez-passer va intervenir à bref délai. Le préfet de la Haute-Savoie fait valoir dans sa requête : - qu'à ce jour, la mesure d'éloignement de [W] [K] n'a pu être mise à exécution, dès lors que celui-ci est démuni de tout document d'identité, - qu'en refusant de remettre ses documents de voyage ou tout preuve d'identité permettant d'en établir un, l'intéressé fait obstruction à la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement, - qu'il a saisi les autorités libyennes dès le 18 juillet 2023 en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire et parallèlement sollicité les autorités algériennes aux mêmes fins le 19 juillet 2023, - qu'après avoir été relancées à deux reprises les 7 août et 31 août 2023, les autorités libyennes ont fait savoir le 7 septembre 2023 qu'elles étaient disposées à auditionner M.[K] le 12 septembre 2023 en visio-conférence, - qu'en raison d'un problème technique, cette audition en visio-conférence n'a pu avoir lieu, - qu'il a donc repris attache avec le consulat de Libye en vue de l'organisation d'un entretien physique de l'intéressé dans ses locaux à [Localité 4], - qu'il est dans l'attente d'une réponse de la part des autorités libyennes, - que de même, il reste dans l'attente d'un retour par les autorités algériennes auprès desquelles il a renouvelé par deux fois sa demande les 7 août 2023 et 31 août 2023. Les diligences relatées ci-dessus par l'autorité administrative sont établies par les pièces de la procédure et d'ailleurs non contestées par [W] [K]. Il y a cependant lieu d'observer qu'il n'est pas soutenu par le préfet de la Haute-Savoie que [W] [K] aurait manifesté une attitude d'obstruction à son éloignement au cours des quinze derniers jours de sa rétention administrative. Il convient en outre de relever que la seule nouvelle démarche réalisée par la préfecture de la Haute-Savoie depuis l'ordonnance du 16 septembre 2023 ayant statué sur la troisième requête aux fins de prolongation de la rétention est un courriel adressé le 27 septembre 2023 aux autorités libyennes par lequel elle leur signale que sa demande de fixation d'une nouvelle audition consulaire formulée le 12 septembre 2023 est restée sans retour. Eu égard à l'absence de toute réponse du consulat de Libye, ne serait-ce que pour accuser réception de la relance de l'autorité préfectorale, mais également au silence total gardé par les autorités algériennes depuis la décision initiale de placement en rétention [W] [K], il ne peut être retenu que la délivrance d'un laissez-passer consulaire va intervenir dans le bref délai qui subsiste. En conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée, en ce qu'elle a retenu que les conditions d'une quatrième prolongation étaient réunies. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [W] [K], Infirmons l'ordonnance déférée, Statuant à nouveau, Ordonnons, en tant que besoin, la remise en liberté de [W] [K], Rappelons à [W] [K] qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant trois ans. Le greffier, Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLE Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651d02f2fe8d588318c1ae09
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel