Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d02eefe8d588318c1ade7
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 21/04614 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NUZO CPAM DE [Localité 4] C/ [S] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de SAINT ETIENNE du 04 Mai 2021 RG : 21/0386 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2023 APPELANTE : CPAM DE [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] comparant en personne, assisté de Mme [I] [N] (Audiencière) en vertu d'un pouvoir général INTIMEE : [J] [S] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Laetitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Septembre 2023 Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente de chambre, magistrate rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente - Vincent CASTELLI, conseiller - Nabila BOUCHENTOUF, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 03 Octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 9 novembre 2017, l'association [3] (l'employeur) a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 6 novembre 2017 au préjudice de Mme [S] (l'assurée), accompagnée d'une lettre de réserves précisant les circonstances dudit accident dans les termes suivants : « à la suite d'une remise en mains propres contre décharge d'une convocation à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, [l'assurée] a quitté son poste de travail invoquant des vertiges et s'est faite raccompagnée par un collègue de travail » et d'un arrêt de travail établi par le docteur [B] le 7 novembre 2017 faisant état d'un « burn-out ». Le 5 février 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) a notifié un refus de prise en charge à l'assurée. Mme [S] a saisi la commission de recours amiable (CRA) en contestation de ce refus. Par décision du 8 août 2018, cette commission a rejeté sa demande. Le 2 octobre 2018, l'assurée a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 4], devenu le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, en contestation de la décision explicite de rejet de la CRA. Par jugement contradictoire du 4 mai 2021, le tribunal judiciaire : - dit que l'accident dont l'assurée a été victime le 6 novembre 2017 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle, - renvoie l'assurée devant la caisse pour la liquidation de ses droits, - dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens. Le 21 mai 2021, la caisse a relevé appel de ce jugement. Dans le dernier état de ses conclusions notifiées le 2 août 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'accident dont a été victime l'assurée le 6 novembre 2017 devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle, - dire et juger que l'assurée ne peut bénéficier de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident allégué du 6 novembre 2017. Dans le dernier état de ses conclusions notifiées au greffe le 10 octobre 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l'assurée demande à la cour de : - confirmer intégralement le jugement en ce qu'il a dit que l'accident dont elle avait été victime devait être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, - condamner de la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE CARACTÈRE PROFESSIONNEL DE L'ACCIDENT La caisse soutient que : - la remise d'une lettre de convocation par l'employeur dans le cadre d'une procédure disciplinaire n'est pas constitutive en elle-même d'un accident du travail et s'inscrit dans un contexte de relations professionnelles dégradées depuis plusieurs semaines, - la consultation médicale n'est datée que du 7 novembre 2017, soit le lendemain des faits supposés, et le médecin n'a décrit aucune manifestation, aucune lésion de l'organisme. De plus, le « burn-out » révèle d'un contexte professionnel dégradé étalé sur une longue période, - les deux personnes interrogées lors de l'enquête n'ont pas été témoins directs de la remise en mains propres de la convocation et leur témoignage ne permet pas de rapporter la preuve de la « brutale altération des facultés mentales » due à la remise en lettre de convocation, - le constat médical de « burn out » ne constitue ni une lésion d'apparition brutale, ni un indice concordant en faveur de l'existence d'un fait accidentel soudain. En réponse, l'assurée prétend que : - il est établi qu'elle a été victime sur son lieu de travail et pendant son temps de travail d'une lésion soudaine, à savoir un choc émotionnel, - la caisse n'apporte aucun élément de preuve permettant d'établir que cette lésion serait totalement étrangère au travail, - il n'est pas nécessaire de prouver l'existence de conditions anormales d'un entretien pour caractériser un accident du travail, - il importe peu que cet accident intervienne dans un contexte professionnel dégradé ayant entraîné une dégradation de son état de santé dès lors qu'elle a bien été victime d'une lésion soudaine constatée immédiatement. Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle. En application de ce texte, l'accident qui s'est produit au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail. Celui qui déclare avoir été victime d'un accident du travail doit établir autrement que par ses simples affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel. Il lui appartient dès lors de rapporter la preuve de la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au lieu et au temps du travail, c'est-à-dire celui au cours duquel le salarié se trouve soumis au contrôle et à l'autorité du chef d'entreprise. Il revient ensuite à l'employeur qui entend contester cette présomption légale d'imputabilité de prouver l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. La qualification d' accident du travail peut être retenue en cas de lésion psychologique, notamment si celle-ci est imputable à un événement ou à une série d'événements survenus à des dates certaines. Ici, il est acquis aux débats que le 6 novembre 2017, alors qu'elle se trouvait en activité professionnelle sur son lieu de travail, Mme [S], assistante sociale, s'est vue remettre de la part de son employeur une convocation à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire. La salariée a déclaré avoir été choquée et abattue à la lecture de la lettre de convocation et être allée pleurer dans les toilettes. M. [T] et Mme [E], ses collègues, attestent avoir constaté le mal-être de la salariée après la remise de la convocation à entretien préalable. Ils font ainsi état des vertiges de Mme [S], de ses yeux larmoyants, de son teint pâle, de son état de choc et la décrivent comme très affaiblie. Mme [S] a quitté le travail à 12 heures sans pouvoir y retourner ensuite. L'employeur a reçu un arrêt de travail pour « accident du travail » daté du 8 novembre suivant et a établi une déclaration d'accident du travail en émettant des réserves tenant au fait que la salariée n'acceptait pas sa convocation à entretien préalable et avait déjà « tenté de faire reconnaître le caractère professionnel d'un arrêt de travail le 23 mai 2017 suite à sanction en date du 18 mai 2017 ». Le certificat médical initial (CMI) du 7 novembre 2017 établi par le docteur [B] a fait état d'un « burn-out ». La réception d'une lettre de convocation à entretien en vue d'une sanction disciplinaire constitue un fait précis et soudain survenu au temps et au lieu du travail. Il constitue le fait générateur de l'état de choc émotionnel dont a été victime la salariée et le burn-out constaté médicalement est la conséquence de ce choc émotionnel. Le fait que la salariée ait alerté quelques mois avant cet incident sa direction de l'existence d'une situation de souffrance au travail générant des arrêts de travail successifs et le fait que la remise de la convocation à entretien préalable s'inscrit bien dans un contexte de relations professionnelles dégradées depuis plusieurs semaines n'enlèvent pas à l'événement survenu le 6 novembre 2017 son caractère de fait accidentel soudain survenu à l'occasion du travail. Par ailleurs, les déclarations de Mme [S] sont corroborées par les témoignages recueillis et par les constatations médicales intervenues dès le lendemain des faits invoqués. Le CMI est en cohérence avec les circonstances de l'accident décrites ainsi qu'avec le siège et la nature des lésions déclarées (choc psychologique), nonobstant le fait que le docteur [B] n'ait pas fait de constatations détaillées. Le terme de « burn-out », qui fait référence à une situation d'épuisement professionnel due aux conditions de travail, suffit à lui seul à décrire l'état de souffrance de la salariée dont les témoins confirment les symptômes soudains en évoquant des vertiges, les yeux larmoyants, le teint pâle, l'état de choc de Mme [S] et le fait qu'elle apparaissait prostrée, très affaiblie. En outre, il n'est pas nécessaire de prouver l'existence de conditions anormales de la remise de la convocation à entretien préalable ou du déroulement de cet entretien pour caractériser un accident du travail. Il est ainsi établi que, le 6 novembre 2017, il s'est produit un événement soudain (remise de la convocation à entretien préalable) dont il est résulté une brutale altération des facultés mentales de Mme [S] constatée dès le lendemain des faits déclarés, étant de surcroît constant que l'aggravation, due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l'accident du travail. La présomption d'imputabilité trouve donc à s'appliquer et la CPAM ne justifie d'aucune cause totalement étrangère au travail. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu le caractère professionnel de l'accident et dit qu'il devait être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens. La CPAM, qui succombe, supportera les dépens d'appel et une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour , Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] à payer à Mme [S] la somme de 1 500 euros, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale que coarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651d02eefe8d588318c1ade7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel