Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d02e9fe8d588318c1adc5
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 80 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 22/01038 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LIU2 C2 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pierre lyonel LEVEQUE la SELARL LEXWAY AVOCATS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 03 OCTOBRE 2023 Appel d'une décision (N° RG 21/00267) rendue par le Juge des contentieux de la protection de Vienne en date du 28 janvier 2022 suivant déclaration d'appel du 11 mars 2022 APPELANT : M. [I] [V] né le 08 décembre 1947 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Pierre Lyonel LEVEQUE, avocat au barreau de VIENNE INTIMEES : S.A. FRANFINANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE S.A.R.L. CENTRE EXPERT DE L'ENERGIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 7] [Localité 7] Non représentée S.E.L.A.R.L. S21Y prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 8] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller, Mme Véronique Lamoine, conseiller DÉBATS : A l'audience publique du 12 septembre 2023, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. ***** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Dans le cadre d'une vente hors établissement et suivant bon de commande du 18 août 2020, M. [I] [V] a conclu avec la société Centre Expert de l'Energie un contrat de fourniture et pose d'un chauffe-eau thermodynamique, d'une pompe à chaleur air/eau et d'une pompe à chaleur air/air moyennant le prix de 24.800€. Pour le financement de ce bien, la société Franfinance a consenti aux époux [F] [P]/ [I] [V], le même jour, un crédit accessoire d'un même montant en capital. Suivant exploits d'huissier des 18 et 23 mars 2021, M. [V] a fait citer la société Centre Expert de l'Energie et la société Franfinance en nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté. Par jugement du 28 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Vienne a : prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 18 août 2020 entre la société Centre Expert de l'Energie et M. [V], condamné la SARL Centre Expert de l'Energie à restituer à M. [V] la somme de 24.800€, ordonné à M. [V] de restituer à la SARL Centre Expert de l'Energie l'ensemble du matériel livré et installé, dit que les frais liés à la restitution devront être supportés par la SARL Centre Expert de l'Energie, constaté la nullité de plein droit du crédit affecté conclu avec la société Franfinance, condamné M. [V] à payer à la société Franfinance la somme de 24.401,03€, condamné la SARL Centre Expert de l'Energie à garantir M. [V] de la condamnation de remboursement du capital emprunté, rejeté le surplus des demandes, condamné la SARL Centre Expert de l'Energie à payer à M. [V] une indemnité de procédure de 800€, et à supporter les dépens de l'instance. Suivant déclaration du 11 mars 2022, M. [V] a relevé appel de cette décision. Par assignation du 5 avril 2023, M. [V] a appelé à la cause la SELARL S21Y en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Centre Expert de l'Energie mise en liquidation judiciaire suivant jugement du 30 novembre 2022 et a demandé la fixation de sa créance à la somme de 25.201,03€. Les procédures ont été jointes le 2 mai 2023. Par uniques conclusions du 2 juin 2022, M. [V] demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de débouter la société Franfinance de sa demande en paiement de la somme de 24.401,03€ et de la condamner à lui payer une indemnité de procédure de 2.500€, outre aux entiers dépens de l'instance. Il expose que : les contrats de vente et de crédits sont nuls, le matériel posé ne correspond pas au matériel commandé, au visa de la seule attestation de livraison, le premier juge a, contre toute attente, estimé que la banque n'avait commis aucune faute dans la délivrance des fonds, la société Franfinance a libéré les fonds alors que le contrat de vente était entaché de nombreuses et grossières violations du code de la consommation, il subit divers préjudices tenant au fait que le prix des matériels livrés ne correspond pas à celui de l'installation commandée, le matériel est en panne et nécessite une réparation d'un coût important. Au dernier état de ses écritures en date du 12 août 2022, la société Franfinance demande à la cour de confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, de condamner M. [V] à lui payer une indemnité de procédure de 1.000€ et à supporter les entiers dépens de l'instance. Elle fait valoir que : elle ne forme pas d'appel incident sur la nullité des contrats de vente et de crédit, elle n'a commis aucune faute dans le déblocage des fonds, jusqu'à preuve du contraire, l'installation litigieuse fonctionnait parfaitement elle n'engage pas sa responsabilité, il n'est démontré aucun préjudice. La SELARL S21Y ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Centre Expert de l'Energie, citée le 5 avril 2023 à la personne d'une personne habilitée, n'a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire. La clôture de la procédure est intervenue le 4 juillet 2023. MOTIFS En l'absence du moindre appel sur la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit, ces points sont définitivement tranchés. Dès lors, le litige porte uniquement sur la question de la restitution par M. [V] du capital emprunté à la société Franfinance. 1/ sur la demande en paiement de la société Franfinance L'annulation d'un contrat de prêt emporte l'obligation pour l'emprunteur de rembourser au prêteur le capital prêté, sauf à démontrer le déblocage fautif des fonds par l'organisme financier ainsi que le préjudice subi par l'emprunteur. Bien que le premier juge ait retenu la violation du code de la consommation dans la rédaction du bon de commande justifiant le prononcé de sa nullité, il a estimé que l'organisme de crédit n'avait commis aucune faute. Pourtant, la société Franfinance a financé un contrat de vente nul, ce dont elle pouvait facilement se convaincre à sa seule lecture. Toutefois, ce manque de prudence de l'organisme financier constitutif d'une faute ne suffit pas à le priver de la restitution du capital emprunté, l'acquéreur devant également justifier de l'existence d'un préjudice. Au soutien de sa demande, M. [V] produit en pièces 7 et 8 une facture d'intervention et un devis, tous 2 en date du 10 janvier 2022, selon lesquels la pompe à chaleur Arianext présente les défauts 910, 953 et 931, la carte Inverter étant défectueuse, non disponible à ce jour et sans délais d'approvisionnement par le fabricant. Il ne ressort pas de ces éléments que la pompe Arianext soit en panne après l'intervention de la société Concept Energie facturée 522,50€, le seul problème de carte Inverter ne suffisant pas à justifier un non fonctionnement de la pompe à chaleur. Par ailleurs, M. [V], qui n'a jamais élevé la moindre contestation ne démontre pas le moindre problème sur la seconde pompe à chaleur et sur le chauffe-eau thermodynamique. Ainsi, le seul problème de carte Inverter est insuffisant à rapporter la preuve d'un préjudice de M. [V], étant relevé qu'il bénéficie de la remise des intérêts du fait de la nullité des contrats de vente et de crédit. En l'absence de la moindre déclaration de créance de la part de M. [V] à la liquidation judiciaire de la société Centre Expert de l'Energie, il convient de rejeter sa demande en inscription au passif de cette société et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré. 2/ sur les demandes accessoires Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, les dépens de la procédure d'appel seront supportés par M. [V]. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Rejette la demande de M. [I] [V] en inscription de sa créance au passif de la société Centre Expert de l'Energie, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [I] [V] aux dépens de la procédure d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651d02e9fe8d588318c1adc5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel