Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d02e9fe8d588318c1adc1
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 87 477 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
N° RG 22/00460 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LG3D C2 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Ségolène CLEMENT la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 03 OCTOBRE 2023 Appel d'une décision (N° RG 20/02019) rendue par le tribunal judiciaire de Valence en date du 16 décembre 2021 suivant déclaration d'appel du 31 janvier 2022 APPELANTE : Mme [F] [U] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Ségolène CLEMENT, avocat au barreau de VALENCE INTIMEE : S.A.S. LOCAM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller, Mme Véronique Lamoine, conseiller DÉBATS : A l'audience publique du 12 septembre 2023, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Le 26 septembre 2018, Mme [F] [U] a souscrit un contrat de location de 4 vitrines réfrigérées et leurs accessoires avec la société LOCAM moyennant le versement de 60 loyers mensuels d'un montant chacun de 711,73€ TTC. Le matériel a été livré le même jour. Après mise en demeure infructueuse du 15 août 2019 de payer un arriéré de loyers, la SAS LOCAM a, suivant exploit d'huissier du 4 août 2020, fait citer Mme [U] en condamnation à paiement de diverses sommes. Par jugement réputé contradictoire du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Valence a : condamné Mme [U] à payer à la société LOCAM la somme de 38.533,42€ avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2019, dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure, condamné Mme [U] aux dépens de l'instance. Par déclaration en date du 31 janvier 2022, Mme [U] a relevé appel de cette décision. Au dernier état de ses écritures du 24 août 2022, Mme [U] demande à la cour de: infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 38.533,42€ et aux dépens, le confirmer en ce qu'il a ramené la majoration de 10% à la somme de 100€, dire que l'indemnité contractuelle constitue une clause pénale abusive, condamner la société LOCAM à lui payer une indemnité de procédure de 2.500€ et à supporter les entiers dépens de l'instance. Elle fait valoir que : l'indemnité de résiliation doit être qualifiée de clause pénale manifestement excessive, la Cour de cassation a estimé qu'une clause qui stipulait une indemnité en cas de résiliation anticipée du client dont le montant était équivalent au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme présentait un caractère comminatoire contraignant le locataire d'exécuter le contrat jusqu'à cette date et constituait une clause pénale et non une clause de dédit, au regard de la faible durée d'utilisation des vitrines, leur valeur résiduelle est restée importante et compense la perte des loyers échus et à échoir. Par uniques conclusions du 5 juillet 2022, la société LOCAM demande d'infirmer partiellement le jugement déféré sur la qualification de l'indemnité de résiliation et de : 1) à titre principal, dire que l'indemnité de résiliation égale aux loyers restant à échoir n'est pas une clause pénale et condamner Mme [U] à lui payer la somme de 34.874,77€ outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 août 2019, 2) subsidiairement, si l'indemnité de résiliation était qualifiée de clause pénale, dire qu'elle n'est pas excessive et condamner Mme [U] à lui payer la somme de 34.874,77€ outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 août 2019, 3) en tout état de cause : dire que la somme de 3.558,65€ correspondant aux loyers échus à la date de la résiliation correspond à la stricte application des dispositions contractuelles et ne peut être réduite par le juge, condamner Mme [U] à lui payer la somme de 3.558,65€ correspondant aux loyers échus au jour de la résiliation du contrat avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2019, condamner Mme [U] à lui restituer les 4 vitrines réfrigérées et leurs accessoires sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du 15éme jour suivant la signification du «'jugement à intervenir'», condamner Mme [U] à lui payer une indemnité de procédure de 2.000€ ainsi qu'aux entiers dépens. Elle expose que : aux yeux de la Cour de cassation, le caractère manifestement excessif de l'indemnité prévue au contrat n'est pas un critère permettant de qualifier la disposition contractuelle la prévoyant de clause pénale, la cour d'appel de Grenoble a déjà jugé que l'indemnité de résiliation ne s'analysait pas comme une clause pénale, elle accepte la réduction de la majoration de 10% ayant la nature de clause pénale à hauteur de 100€. La clôture de la procédure est intervenue le 4 juillet 2023. MOTIFS Mme [U] ne conteste plus que le contrat a été régulièrement résilié, en application des conditions générales du contrat pour non paiement des loyers, huit jours après la mise en demeure infructueuse de paiement du 15 août 2019. 1/ sur la créance de la société LOCAM Aux termes de l'article 13 des conditions générales du contrat de location, le loueur peut percevoir, en cas de résiliation de la convention de location : une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10%, une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat majorée d'une clause pénale de 10% sans préjudice de tous dommages-intérêts que le locataire pourrait devoir au loueur du fait de la résiliation. Les sommes dues au titre du paiement des échéances impayées et de celui des échéances à échoir, prévues contractuellement, ne peuvent être qualifiées de clauses pénales et ne sont pas susceptibles de minorations étant observé que Mme [U], qui ne conclut pas sur la demande de restitution des vitrines réfrigérées, ne conteste pas être toujours en possession de celles-ci. Seule la majoration de 10% est justement qualifiée de clause pénale dans le contrat. Au regard des éléments produits, Mme [U] est redevable des sommes de : 3.558,65€ au titre de 5 loyers impayés échus ( avril, mai, juin, juillet et août 2019), 34.874,77€ au titre des 49 loyers à échoir, soit la somme globale de 38.433,42€. Les parties s'accordent sur la minoration de la clause pénale de 10% des loyers échus et à échoir à la somme de 100€. Par voie de conséquence, le jugement déféré sera infirmé sur la qualification de l'indemnité de résiliation mais confirmé sur la condamnation de Mme [U] à payer à la société LOCAM la somme globale de 38.533,42€ avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2020. 3/ sur la demande de restitution des vitrines Il sera fait droit à la demande légitime de la société LOCAM sur ce point. Dès lors, Mme [U] sera condamnée à restituer à la société LOCAM les 4 vitrines réfrigérées et ses accessoires, sous astreinte de 50€ par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification du présent arrêt. 4/ sur les mesures accessoires Aucune considération d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [U], qui succombe, supportera les dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement déféré uniquement sur la qualification de l'indemnité de résiliation, Statuant à nouveau sur ce point, Dit que l'indemnité de résiliation n'est pas une clause pénale susceptible de minoration, Y ajoutant, Condamne Mme [F] [U] à restituer à la société LOCAM les quatre vitrines réfrigérées et leurs accessoires sous astreinte de 50€ par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification du présent arrêt, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [F] [U] aux dépens de la procédure d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 13 des conditions générales du contratarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651d02e9fe8d588318c1adc1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel