Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d02e8fe8d588318c1adbf
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 91 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
N° RG 22/00360 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LGQO C2 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Régine PAYET la SELARL CDMF AVOCATS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 03 OCTOBRE 2023 Appel d'une décision (N° RG 20/01181) rendue par le Tribunal judiciaire de Grenoble en date du 13 décembre 2021 suivant déclaration d'appel du 20 janvier 2022 APPELANTS : Mme [M] [G] épouse [S] née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Régine PAYET, avocat au barreau de GRENOBLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000266 du 17/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) INTIMEE : Mme [E] [U] née le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 3] représentée par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller, Mme Véronique Lamoine, conseiller DÉBATS : A l'audience publique du 12 septembre 2023, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Soutenant avoir prêté aux époux [M] [G]/[T] [S] diverses sommes, Mme [E] [U] les a poursuivis, suivant exploit d'huissier du 13 mars 2020, à l'effet d'obtenir leur condamnation à lui payer la somme de 32.748,90€. Par jugement du 13 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a condamné Mme [S] à payer à Mme [U] la somme de 17.910€, outre une indemnité de procédure de 1.000€ et à supporter les dépens de l'instance. Suivant déclaration en date du 20 janvier 2022, M. et Mme [S] ont relevé appel de cette décision. M. [S] est décédé le [Date décès 6] 2022. Au dernier état de ses écritures en date du 8 septembre 2022, Mme [S] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a mis hors de cause M. [S], de l'infirmer pour le surplus et de : débouter Mme [U] de l'intégralité de ses prétentions, condamner Mme [U] à lui payer des dommages-intérêts de 10.000€, outre une indemnité de procédure de 3.000€, ainsi qu'aux dépens de l'instance. Elle fait valoir que : avec son mari, ils avaient lié des relations d'amitié avec Mme [U], informée des problèmes de santé de M. [S] et de leurs difficultés financières, Mme [U] s'est spontanément proposée de les aider sans condition de remboursement, il n'y a aucune preuve par écrit de ce que la remise d'argent a été faite à charge de restitution à un terme convenu, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la remise de fonds n'est pas établie, les relevés de compte, s'ils établissent bien un débit des chèques litigieux, ne permettent pas d'identifier l'identité du bénéficiaire, le tableau produit par Mme [U] est une preuve qu'elle s'est établie à elle-même, les chèques qu'elle a remis à Mme [U] ne valent pas reconnaissance de dettes pour l'ensemble de ses réclamations, il n'y a pas d'aveu de sa part, le courrier du 9 juin 2017 étant postérieur aux réclamations de Mme [U], ainsi, au moment de la remise des fonds, elle ne s'était pas engagée à les rembourser, aucune reconnaissance de dette de sa part n'est versée aux débats, en tout état de cause, Mme [U] est prescrite en ses réclamations, dés le début de leurs relations, elle a été trompée par les intentions de Mme [U], si elle avait pu discerner la vraie personnalité de Mme [U], laquelle notait la moindre des dépenses, jamais elle n'aurait accepté son aide, Mme [U] s'est véritablement ingéré dans sa vie en prenant contact avec les organismes et administrations gérant sa situation et en demandant des documents personnels, ce comportement doit être sanctionné par sa condamnation à lui payer des dommages-intérêts. Par conclusions récapitulatives du 7 février 2023, Mme [U] demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a mis hors de cause M. [S] et, y ajoutant, de condamner les époux [S] à lui payer une indemnité de procédure de 3.000€, outre les entiers dépens de l'instance. Elle expose que : la preuve de la remise des fonds ne fait aucun doute, elle produit les chèques litigieux émis au bénéfice des époux [S], entre le 10 janvier 2012 et le 15 septembre 2016, elle a opéré 45 versements de sommes d'argent, les correspondances adressées par Mme [S] font apparaître l'intention des parties de s'inscrire dans le cadre d'une relation contractuelle de prêt, Mme [S] a émis 10 chèques de 100€ en remboursement du premier prêt de 1.000€, par courrier du 17 janvier 2012, Mme [S] indique qu'elle remboursera le restant dès que possible, ensuite d'un prêt de 600€, Mme [S] a encore émis 2 chèques de 300€, M. [S] reconnaît avoir envoyé une reconnaissance de dette dans son courrier du 6 décembre 2013, dans un message vocal retranscrit par huissier, Mme [S] indique que son avocat allait lui envoyer la reconnaissance de dette avant enregistrement, il n'y avait aucune date pour l'encaissement des chèques puisqu'il avait été convenu d'attendre que Mme [S] l'avertisse de cette possibilité, il n'y a jamais eu d'intention libérale, les époux [S], qui n'hésitent pas à demander le bénéfice de dommages-intérêts, sont de particulière mauvaise foi, elle conteste toute ingérence, l'appel des époux [S] est parfaitement abusif, le prêt consenti étant à durée indéterminée, il n'y a aucune prescription. La clôture de la procédure est intervenue le 4 juillet 2023. MOTIFS M. [S] étant décédé, Mme [U] est irrecevable en sa demande de condamnation à son encontre. 1/ sur la demande en paiement de Mme [U] Mme [U], qui demande la confirmation du jugement déféré sur la condamnation à paiement de Mme [S] de la somme de 17.910€, accepte la motivation du tribunal qui a exclu le remboursement des sommes versées par elle à des tiers et, au regard des dispositions de l'article 1341 du code civil, celles excédant 1.500€. En l'absence de terme fixé, le point de départ du délai quinquennal de l'action en remboursement d'un prêt se situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, laquelle doit être recherchée selon la commune intention des parties et les circonstances de l'engagement. En l'espèce, il n'est allégué aucune mise en demeure préalable à l'acte introductif d'instance et Mme [U] a manifesté sa volonté de se faire rembourser par son assignation du 13 mars 2020 qui a fait courir le délai de prescription quinquennal et est de ce fait parfaitement recevable en son action. Mme [U] doit démontrer non seulement la remise des fonds, laquelle à elle seule ne suffit pas à justifier l'obligation de remboursement, mais encore rapporter la preuve de l'existence d'un contrat de prêt. A cet égard, un écrit est nécessaire conformément aux prescriptions de l'article 1341 du code civil. A défaut, la démonstration de la remise des fonds et de l'intention de prêter peuvent s'effectuer par tous moyens lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit, à savoir un acte émanant de celui contre lequel la demande est formée. En l'espèce, outre de nombreux chèques donnés en garantie émis par Mme [S], il ressort sans contestation possible de divers courriers ou message vocal retranscrit par huissier de la part de l'appelante son engagement de rembourser les sommes mises à sa disposition sans intention libérale de la part de Mme [U]. Par voie de conséquence, selon une application pertinente du droit aux faits et une motivation que la cour adopte, le tribunal a, à bon droit, condamné Mme [S] à rembourser à Mme [U] la somme de 17.910€. 2/ sur la demande en dommages-intérêts de Mme [S] En l'absence de démonstration du moindre comportement fautif de Mme [U] ni d'un quelconque abus, c'est à juste titre que le tribunal a débouté Mme [S] de sa demande en dommages-intérêts. 3/ sur les mesures accessoires L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de Mme [U]. Enfin, Mme [S] supportera les dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Vu le décès de M. [T] [S], Déclare Mme [E] [U] irrecevable en sa demande de condamnation de M. [T] [S], Confirme le jugement déféré pour le surplus, Y ajoutant, Condamne Mme [M] [G] veuve [S] à payer à Mme [E] [U] la somme de 2.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, Condamne Mme [M] [G] veuve [S] aux dépens de la procédure d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1341 du code civil.article 450 du code de procédure civilearticle 1341 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en premièarticle 700 du code de procédure civile au seul b
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651d02e8fe8d588318c1adbf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel