Cour d'AppelCh. Sociale -Section A
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section A — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d02e3fe8d588318c1ada7
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 5 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
C1
N° RG 20/04114
N° Portalis DBVM-V-B7E-KVJH
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Jean-Daniel CAUVIN
la SELEURL THE LEGAL LAB
Me NOBILI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 03 OCTOBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG F 18/00623)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE
en date du 18 novembre 2020
suivant déclaration d'appel du 10 décembre 2020
APPELANTE :
Madame [I] [Y]
née le 28 Mars 1970 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Daniel CAUVIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Roselyne CHANTELLOVE, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMEES :
Association L'OFFICE DU TOURISME DU PAYS DIOIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis MOISAND de la SELEURL THE LEGAL LAB, avocat au barreau de PARIS,
Communauté COMMMUNAUTE DE COMMUNES DU DIOIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Anne NOBILI, avocat au barreau de VALENCE,
Organisme EPIC OFFICE DE TOURISME DU PAYS DIOIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Anne NOBILI, avocat au barreau de VALENCE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,
Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 juin 2023,
Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère chargée du rapport, et Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente ont entendu les parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, en présence de Mme Fabienne DURBEC et M. Yannis ENSAAD, auditeurs de justice, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 03 octobre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 03 octobre 2023.
Exposé du litige :
Mme [Y] a été engagée en qualité de directrice, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 09 novembre 2015 par l'Association L'OFFICE DU TOURISME DU PAYS DIOIS.
Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable le 7 octobre 2016 et licenciée pour faute grave le 17 octobre 2016.
Le 06 février 2017, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Valence, aux fins de contester son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 18 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Valence, a :
Mis hors de cause la Communauté de Commune du Diois et l'Etablissement Public Industriel et Commercial (EPIC) Office de Tourisme du Pays Diois,
Dit que le licenciement pour faute grave de Mme [Y] est justifié,
Débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes,
Débouté l'Association L'OFFICE DU TOURISME DU PAYS DIOIS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Mis les dépens de l'instance à la charge de Mme [Y].
La décision a été notifiée aux parties et Mme [Y] en a interjeté appel.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 12 septembre 2022, Mme [Y] demande à la cour d'appel de :
Juger le licenciement prononcé le 17 octobre par l'office de tourisme du Pays de Diois à son encontre comme infondé
Condamner l'employeur à payer à la salariée, la somme de 44 788,80 euros au titre de l'indemnité de licenciement, la somme de 11 197,20 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 10 000 euros pour préjudice moral,
Condamner l'employeur à payer à la salariée, la somme de 2 052,60 euros à titre du salaire du le temps de la mesure de suspension provisoire de son contrat et à titre d'indemnité de congés payés sur la période de suspension provisoire de son contrat,
Condamner l'employeur à remettre à la salariée les documents à rectifier (bulletins de paie, attestation de pôle emploi, certificat de travail) corrigés selon les termes de la décision qui sera rendue, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à rendre,
Condamner l'employeur au paiement de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Dire et juger que la décision à venir sera assortie des intérêts au taux légal et anatocisme, à compter de son rendu jusqu'à complet paiement outre l'exécution provisoire pour la partie de la décision qui n'en bénéficierait pas par nature.
Par conclusions en réponse du 22 mai 2023, la Communauté des Communes du Diois (CCD) et l'EPIC Office de Tourisme du Pays Diois demande à la cour d'appel de :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Prononcer la mise hors de cause de la Communauté des Communes du Diois et de l'EPIC Office de Tourisme du Pays diois,
Dire que l'action envers la CCD est irrecevable,
Débouter l'Association Office de Tourisme du Pays diois de sa demande de prise en charge du paiement de la valeur nette comptable des actifs transférés sans contrepartie le 1er avril 2017 par l'Association à l'EPIC pour un montant de 14 .808,08 euros et des coûts de l'assistance juridique et judiciaire du présent litige prud'homal s'élevant à 12.992,25 euros hors taxes.
Subsidiairement
Dire et juger le licenciement de Mme [Y] fondé et reposant sur une faute grave,
La débouter de l'intégralité de ses demandes,
Très subsidiairement,
Dire que Mme [Y] ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice,
La débouter de sa demande,
Ramener l'indemnité compensatrice de préavis aux seules indemnités prévues par la convention collective nationale des Organismes de Tourisme
Condamner Mme [Y] et L'Association Office de Tourisme du Pays Diois aux dépens et à payer une somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse du 20 avril 2023, l'association l'Office de Tourisme du Pays Diois demande à la cour d'appel de :
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Valence du 18 novembre 2020 en ce qu'il a mis hors de cause la Communauté de Commune du Diois (CCD) et l'Etablissement Public Industriel et Commercial (EPIC),
Dire et juger que l'affaire opposant Mme [Y] à l'Office du Tourisme du Pays Diois est sans contestation rattachée à l'exploitation de l'Office du Tourisme pour le compte de la CCD ;
Dire et juger que le transfert de la gestion des activités et des salariés de l'Office du Tourisme, et des droits et obligations y afférents, y compris le présent litige prud'homal, de l'Association vers l'EPIC, a été effectif à la date du 1er avril 2017 ;
Ordonner la mise hors de cause en cause de l'Association Office de Tourisme du Pays Diois et la mise en cause de la CCD et de l'EPIC, conformément aux dispositions de l'article 331 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Condamner l'EPIC à prendre en charge le paiement de la valeur nette comptable des actifs transférés sans contrepartie le 1er avril 2017 par l'Association à l'EPIC pour un montant de 14.808,08 euros ;
Condamner l'EPIC à prendre en charge les coûts de l'assistance juridique et judiciaire du présent litige prud'homal s'élevant à 15.992,25 euros hors taxes ;
Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Valence du 18 novembre 2020 en ce qu'il a jugé le licenciement de Mme [Y] pour faute grave justifié et débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour estimait le licenciement fondé, non pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse,
Condamner solidairement la CCD et l'EPIC aux seules indemnités compensatrices de préavis prévues par la Convention collective nationale des Organismes de Tourisme (11.197,20 euros bruts) ;
A titre infiniment subsidiaire, si, par encore plus extraordinaire, la Cour estimait que le licenciement était abusif,
Dire et juger que Mme [Y] ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice,
Débouter Mme [Y] de sa demande, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail,
Débouter Mme [Y] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de l'exécution provisoire, des dépens, des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
Condamner Mme [Y] à 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement la CCD et l'EPIC à 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure.
La clôture a été fixée au 23 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur les parties à la procédure :
Moyens des parties :
L'association L'OFFICE DU TOURISME DU PAYS DIOIS soutient que la CCD et l'EPIC doivent être mises en cause dans la procédure et qu'elle-même doit être mise hors de cause, aux motifs que :
- La présente affaire est rattachée à l'exploitation de l'Office du Tourisme,
- L'association et la CCD ont signé une Convention de Partenariat le 20 mai 2016,
- L'association fait état d'une ingérence caractérisée de la CCD dans la gestion stratégique, financière, politique et administrative de l'Office du Tourisme,
- Il y a eu un transfert de la gestion des activités et des salariés de l'Office du Tourisme, et des droits et obligations y afférents, y compris le présent litige prud'homal, de l'Association vers l'EPIC à la date du 1er avril 2017,
- Dans le cadre de la dissolution de l'association, il avait été acté par le président de la CCD, que l'EPIC reprenait l'actif et le passif de l'association et qu'une provision de 50 000€ avait été prévue dans le budget. Or, le 7 juillet 2017, lors des Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire, l'EPIC a, contre toute attente, fait savoir qu'il ne reprendrait pas le passif de l'Association.
La Communauté des Communes du Diois et l'EPIC Office de tourisme soutiennent qu'ils doivent être mis hors de cause, aux motifs que :
- La CCD étant un établissement public, l'action à son encontre est irrecevable
- Il n'existe plus de convention de partenariat entre l'association et la CCD depuis le 1er janvier 2016
- La CCD conteste son ingérence dans la gestion stratégique, financière, politique et administrative de l'Association,
- L'Association a procédé à l'embauche et mené la procédure de licenciement
- La preuve d'un mandat de gestion provisoire entre l'Association et l'EPIC n'est pas rapportée.
- Aucune convention de transfert n'a été validée et l'EPIC a toujours indiqué ne pas reprendre le passif de l'Association.
Mme [Y] soutient que le débat qui existe entre les parties ne la regarde pas, que son employeur a toujours était l'Office du Tourisme du Pays du Diois, et que c'est à lui d'assumer les conséquences de la procédure engagée, charge à lui de se retourner ensuite contre les autres parties, dans le cadre des conventions éventuellement conclues entre eux.
Réponse de la cour,
En l'espèce, l'association l'Office de Tourisme du Pays Diois a procédé à l'embauche et mené la procédure de licenciement de Mme [Y].
L'association l'Office de Tourisme du Pays Diois fait état d'un mandat de gestion provisoire ou d'une convention de partenariat et de moyens entre la CCD et L'Office du tourisme, sans apporter aucun élément objectif ni aucune pièce le démontrant, les pièces produites n'étant que des projets non datés et non signés, des courriels, ou des documents de travail.
En outre, par courrier du 04 mars 2016, M. [F], président de la CCD, rappelle à M. [A], président de l'Office du tourisme, que l'association n'est plus liée à la CCD par une convention de partenariat depuis le mois de janvier 2016, et ce dans les termes suivants qui ne sont pas contestés :
« Depuis le 1er janvier, votre association n'est plus liée par convention à la Communauté des Communes du Diois.
Je vous rappelle que l'association reste seule responsable des engagements financiers qu'elle prend.
En vertu de l'article L133-2 du code du tourisme la Communauté des Communes du diois compétente suite au transfert par les communes, détermine le statut juridique et les modalités d'organisation de l'office du tourisme. Si cela s'avère nécessaire la prochaine réunion du conseil déterminera s'il convient de faire évoluer cette organisation pour passer à un fonctionnement plus conforme aux objectifs politiques.
En tout état de cause nous ne pouvons pas renouveler de convention vu les récents échanges et la posture de défiance que le bureau de l'association a adoptée.
Sans doute par pur hasard, nous notons que des tensions actuelles entre l'association et la collectivité sont nées depuis l'arrivée de la nouvelle directrice. Nous nous étions jusque-là félicités mutuellement de la collaboration constructive que nous avions nouée, notamment dans la période de carence de la direction. La période d'essai s'achevant le 9 mars prochain nous nous interrogeons sur la pertinence de poursuivre cette collaboration. (').
La cour observe que si l'association l'Office de Tourisme du Pays Diois soutient qu'une ultime convention de partenariat, d'objectifs de moyens a été proposée par la CCD et régularisée par les parties le 20 mai 2016, la pièce 37 bis qu'elle vise en référence n'est pas produite aux débats.
Enfin, sur l'ingérence alléguée, M. [F] indique à M. [A] dans un courrier en date du 07 mars 2016 :
« Si nous reconnaissons à Mme [Y] une certaine expertise technique, nous considérons qu'elle ne dispose pas des qualités nécessaires à la fonction. (') Nous considérons donc que lui offrir un contrat à durée indéterminée serait une erreur inconsidérée ».
Ainsi, dans les deux courriers du 04 et 07 mars 2016, M. [F] fait part de son inquiétude quant à l'embauche de Mme [Y] au poste de directrice.
Or, l'association a confirmé Mme [Y] à son poste à l'issue de la période d'essai, ce qui démontre qu'elle était libre de prendre une telle décision et ne subissait aucune ingérence de la CCD.
En conséquence, la cour constate qu'il n'y a pas lieu de mettre en cause la Communauté des Communes du Diois, et l'Etablissement Public et Commercial du Pays Diois, et ce par confirmation du jugement entrepris.
Par suite, ces personnes morales étant mises hors de cause, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes formulées par l'association l'Office de Tourisme du Pays Diois à l'encontre de l'EPIC du Pays Diois et de la CCD.
Sur le licenciement :
Moyens des parties :
L'association l'Office de Tourisme du Pays Diois soutient que le licenciement pour faute grave de Mme [Y] est justifié. En effet, elle expose que :
- Mme [Y] a bloqué les paies de l'ensemble des salariés à titre de chantage pour obtenir gain de cause sur une demande la concernant individuellement ;
- Mme [Y] a eu des agissements et tenus des propos calomnieux, blessants ou mensongers envers l'Association et ses salariés, entraînant la dégradation du climat social.
Mme [Y] conteste son licenciement pour faute grave. En effet, elle expose que :
- En 31 ans d'expériences professionnelles, elle n'a jamais fait l'objet de critique, ni d'aucune mesure disciplinaire ;
- Elle a été placée en arrêt maladie pour cause de burn-out ;
- Elle a averti l'employeur des difficultés qu'elle rencontrait mais a finalement été victime de la situation qu'elle dénonçait ;
- Elle a subi des pressions intolérables pendant son activité professionnelle, sans être soutenue par la Présidence ;
- L'employeur a manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail ;
- Le climat social était déjà tendu avant son arrivée.
Réponse de la cour,
En vertu de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Selon les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié.
Cette lettre, qui fixe les limites du litige, ce qui interdit à l'employeur d'invoquer de nouveaux griefs et au juge d'examiner d'autres griefs non évoqués dans cette lettre, doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables permettant au juge d'en apprécier la réalité et le sérieux.
Il est de principe que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé au sein de l'entreprise même pendant la durée du préavis. La mise en 'uvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs mais le maintien du salarié dans l'entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La gravité de la faute s'apprécie en tenant compte du contexte des faits, de l'ancienneté du salarié et des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié et de l'existence ou de l'absence de précédents disciplinaires. L'existence d'un préjudice subi par l'employeur en conséquence du comportement reproché au salarié n'est pas une condition de la faute grave.
Si le juge ne peut ajouter d'autres faits à ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l'espèce, la lettre de licenciement adressée à Mme [Y] par M. [A], président de l'Office de Tourisme du Diois, le 17 Octobre 2016, fixe les termes du litige. Deux griefs sont ainsi reprochés à Mme [Y] :
- Le blocage des virements des salaires de l'ensemble des salariés de l'association, au prétexte que l'association n'avait pas validé certains éléments de son salaire,
- La dégradation du climat social imputable au management de la directrice
Sur le premier grief, l'association produit le courriel du 25 août 2016, adressé par Mme [Y] à tous les membres du bureau de l'association, au terme duquel elle indique :
« (') Suite à la réception des bulletins de salaire réalisés par le cabinet Saudognec, j'ai le regret de vous informer que je ne peux pas engager à cette heure les virements desdits salaires dans l'état actuel des indications données sur mon bulletin de salaire.
Malgré mes appels et mes courriels les uns comme les autres sans réponses, je vous rappelle qu'à la fin du mois d'août, je dois percevoir comme mentionné dans mon contrat de travail, une prime, prime dite contractuelle et que le cabinet Saudogec attend toujours l'appel de Monsieur le Président pour confirmer mon contrat de travail (') »
L'association produit le courrier de réponse adressé le lendemain par M. [U], trésorier de l'association, dans lequel il écrit :
« Bonjour [I],
Je prends connaissance de votre courriel à l'instant.
Je suis très surpris de son contenu, vous ne pouvez pas bloquer l'intégralité des salaires de vos subordonnés parce que le cabinet et le bureau recherchent une solution pour vos heures supplémentaires ou votre prime !
A tout fin utile, le personnel n'a ni à être au courant du contenu de nos discussions ni être pénalisé, d'aucune manière que ce soit.
En espérant que le règlement des salaires a été effectué en bon et due forme et que la confidentialité nécessaire a été mis en 'uvre (') »
L'association justifie que les virements ont été émis le 26 août 2016.
Mme [Y] ne saurait se contenter d'affirmer qu'aucun grief ne peut lui être reproché, puisque les salaires ont été payés, alors que son courriel faisait clairement pression sur son employeur, afin d'obtenir le règlement d'une prime la concernant seule, sous peine de bloquer l'intégralité des versements des salaires du personnel.
Cette attitude, de la part de la directrice de l'Office du Tourisme, en charge de la gestion du personnel, revêt à l'évidence une particulière gravité compte tenu de l'activité de la salariée au sein de l'association, et rendait impossible son maintien pendant la durée du préavis.
Sur le second grief, l'association produit :
- Une lettre d'information en date du 13 janvier 2016, de la déléguée du personnel de l'Office du Tourisme du Pays Diois, aux membres du conseil d'administration de l'Office du Tourisme, les alertant sur le climat social tendu, lié à la méthode de management de Mme [Y] ressentie comme violente, déstabilisante, et difficile à comprendre,
- Un courriel d'alerte de Mme [Z], secrétaire du bureau de l'association, en date du 30 août 2016, adressé aux membres du bureau, dans lequel elle fait part du mal être des salariés, en raison du comportement de leur directrice, laquelle crée un climat de suspicion entre les salariés, et adopte des propos déstabilisants,
-Un compte rendu de la réunion organisée entre les membres du bureau et les salariés le 02 septembre 2016, faisant état de la dégradation de leurs conditions de travail, de leurs relations professionnelles et d'une souffrance morale sérieuse, conséquence de la manière dont la Directrice manage l'équipe. Il est notamment indiqué que :
* La directrice a parfois des paroles blessantes, irrespectueuses vis-à-vis de certaines salariées
* La directrice adopte un traitement différencié à l'égard des salariés, et essaie de monter les personnes les unes contre les autres,
* Mme [Y] a informé les salariés que leur paye était bloquée car le bureau ne voulait pas lui payer sa prime, outre qu'elle raconte aux salariés ses rapports conflictuels avec le bureau,
* Les salariés sont anxieux du retour prochain de la directrice.
- Les attestations de quatre salariés, lesquels indiquent notamment que :
* Mme [T] : « (') Tout ce que je lui apportais comme information était tourné en vision négative et j'ai commencé à voir mon moral et ma motivation baisser. Plusieurs fois je suis allée lui parler, en lui disant que nous étions toutes prêtes à la suivre mais qu'elle ne nous mettait pas en condition de le faire. Elle semblait à l'écoute sur le moment mais rien ne changeait. Son caractère brusque et ses réactions sèches n'arrangeaient rien. Je lui ai même dit un jour que j'avais peur d'elle, ce à quoi elle m'a répondu que ce n'était pas la première fois qu'on lui disait cela. (') Mme [Y] ne nous traitait pas toutes de la même façon : différence dans la façon de parler aux personnes, sur la gestion des heures supplémentaires (tout justifier ou non), sur la flexibilité des horaires de travail en cas de nécessité. Heureusement l'équipe est restée soudée. »,
* Mme [O] : « L'arrivée de [I] [Y] fût violente, tant par sa façon d'être que par ses exigences. (') Je devais tout justifier 'heures supplémentaires en cas de surcroit de travail et heures récupérées, ainsi que dans ma mission de qualification d'hébergements » ;
* Mme [J] : (') J'ai été très choquée de la manière dont Mme [Y] se comportait avec moi. Une fois elle est passée devant moi sans même me dire bonjour et deux fois elle m'a très mal parlé (très arrogante et sans respect) en présence de mes collègues à qui j'ai confié que si elle continuait, je ne resterai pas dans l'entreprise. » ;
* Mme [P] : « (') Au cours de cette année, je n'ai pas bénéficié d'un entretien individuel au contraire d'autres salariés. Ces différentes actions ne vont pas dans le sens d'un traitement égalitaire des salariés ».
Dès lors, il résulte de l'ensemble de ces éléments que le comportement de Mme [Y] à l'égard des salariés, a manifestement participé à la dégradation du climat social au sein de la structure.
Sur ce point, la cour observe d'ailleurs que Mme [Y] ne conteste pas les éléments résultant de ces pièces, se contentant d'évoquer les difficultés liées à la transformation de l'association, et ses propres difficultés dans le cadre de l'exécution de ses missions.
Dès lors, ce second grief est établi.
En conséquence, les deux griefs reprochés étant retenus, et le premier constituant à lui seul une faute grave, il sera constaté que le licenciement pour faute grave de Mme [Y] est fondé, et ses demandes indemnitaires seront rejetées, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
Mme [Y] et l'Association L'Office du tourisme du Pays Diois, parties perdantes, seront condamnées aux dépens d'appel, et déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [Y] devra payer à l'Association L'Office du tourisme du Pays Diois la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Association L'Office du tourisme du Pays Diois devra payer la somme de 750 euros à la CCD et la somme de 750 euros à l'EPIC du pays Diois sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
Mis hors de cause la Communauté de Communes du Diois et de l'Etablissement Public Industriel et Commercial (EPIC) du Pays Diois,
Dit que le licenciement pour faute grave de Mme [Y] est justifié,
Débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes,
Débouté L'Association L'OFFICE DU TOURISME DU PAYS DIOIS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Mis les dépens de l'instance à la charge de Mme [Y].
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [Y] à payer à L'Association L'OFFICE DU TOURISME DU PAYS DIOIS la somme de 1 500 € à sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNE l'Association L'OFFICE DU TOURISME DU PAYS DIOIS à payer à la Communauté de Commune du Diois et à l'EPIC du Pays Diois la somme de 750 €, à chacune, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
DEBOUTE Mme [Y] et l'Association L'OFFICE DU TOURISME DU PAYS DIOIS de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [Y] et l'Association L'OFFICE DU TOURISME DU PAYS DIOIS aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Gwenaëlle Terrieux, Conseillère, en remplacement de Madame Valéry Charbonnier, Conseillère faisant fonction de Présidente légitimement empêchée, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle L133-2 du code du tourisme la Communauté desarticle 700 du code de procédure.article 805 du code de procédure civilearticle L. 1222-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en cause
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section A
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651d02e3fe8d588318c1ada7
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