Cour d'AppelPremier Président
Cour d'Appel · Premier Président — 12 juillet 2023
- ECLI
- 651d02e2fe8d588318c1ada3
- Date
- 12 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE Chambre civile [Adresse 2] [Adresse 4] Tél [XXXXXXXX01] Mail : [Courriel 6] MINUTE N° : 23/04 N° RG 23/00297 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CMT3 ORDONNANCE Le 12 juilet 2023, Nous, Vanessa LEPEU, conseillère, déléguée par le premier président de la cour d' appel de Fort de France, assistée de Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, Vu la procédure suivie contre : Monsieur [V] [P] [H] né le 15 Mars 1989 à [Localité 7] (Sainte-Lucie) de nationalité Sainte-lucienne actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5] non comparant représenté par Me Samy SALAMON, avocat au barreau de MARTINIQUE ET : Monsieur LE PREFET DE LA MARTINIQUE [Adresse 8] [Localité 3] représenté par Monsieur [C] [F] MINISTERE PUBLIC (PROCUREUR GENERAL) COUR D'APPEL [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Madame SENECHAL, vice-procureure placée, non présente à l'audience Par ordonnance en date du 08 juillet 2023 à 17H35, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Fort de France, saisi aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative concernant Monsieur [H] [V], né le 15 mars 1989 à [Localité 7] (Sainte-Lucie) a rejetéle moyens soulevés au titre de irrégularités de procédure, constaté la recevabilité de la requête et la régularité de la procédure et autorisé la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 28 jours. La décision a été notifiée le jour même à 17h35 au représentant du préfet et à Monsieur [H] [V] en présence de l'interprète, à son conseil Maître [N] puis par voie électronique au ministère public. Maître [N] a fait appel de cette ordonnance pour le compte de son client le 10 juillet 2023 à 14h53. Il expose dans son mémoire la violation du droit effectif à un juge du fait de l'éloigement au CRA de [5], l'empêchant de comparaître devant le tribunal administratif pour soutenir sa requête. En outre, il soulève une rupture d'égalité devant la loi car son éloignement entrainte l'absence de caractère suspensif à l'exécution de l'ordonnance de quitter le territoire français. Le préfet a été avisé que l'audience aurait lieu le 12 juillet 2023 à 10H00 par mail du 10 juillet 2023 à 17h12. Le conseil de Monsieur [H] [V] a été avisé par mail du 10 juillet 2023 à 17H50. Monsieur [H] [V] s'est vu notifié l'avis d'audience au CRA de [5], assisté d'un interprètre, le 10 juillet 2023 à 17h35. Le ministère public a reçu l'avis d'audience le 10 juillet 2023. Le représentant du préfet a adressé un mémoire à la cour le 11 juillet 2023 à 17h21, dans lequel il expose en réponse au mémoire de l'appelant qu'il n'y a pas d'atteinte au recours effectif à un juge puisque Monsieur [V] [H] a pu réaliser son recours devant le tribunal admnistratif, qu'il n'y a pas de rupture d'égalité puisque le recours devant le TA a bien suspendu l'exécution de la mesure d'éloignement du territoire. Le représentant du préfet réitère ses arguments relatifs à l'absence de garanties de représentation, à la mesnace à l'ordre public et à l'absence de liens familiaux. Monsieur [H] [V] n'a pas sollicité son audition par le premier président de la cour d'appel. A l'audience du 12 juillet 2023 à 10H00, le ministère public était absent. L'interprète s'est présentée mais en l'absence de Monsieur [H] [V] il n'a pas été fait appel à ses services. Maître [N] a été entendu in limine litis. Le représentant de la préfecture a repris oralement son argumentation figurant dans son mémoire. Maître [N], entendu en sa plaidoirie, a pu répliquer aux arguments de la préfecture. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable comme ayant été formé dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance entreprise prolongés en application des dispositions 640 et 642 du code de procédure civile. - Sur la violation du droit au effectif à un juge soulevé par le conseil de Monsieur [V] [H] Vu les dispositions de l'article L761-3 du CESEDA; Attendu que Monsieur [V] [H] a déposé un recours en excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Martinique le 7 juillet 2023 à 22h16, heure de métropole, aux fins de voir annuler l'arrêté portant obligation de quitter le territoire ; l'absence de délai pour quitter la France et la décision d'interdiction de retour durant trois années; Attendu qu'il n'est pas fait mention, dans ce recours, de l'urgence et de l'existence d'une mesure de rétention administrative; Attendu que tant la préfecture que le conseil de Monsieur [V] [H] justifie du transfert de cette requête au tribunal administratif de Guadeloupe, du fait de la rétention de l'intéressé au CRA de [5]; Attendu que l'erreur réalisée par le juge des libertés et de la détention sur la recevabilité du recours devant le tribunal administratif est indifférente à l'accès au juge administratif, puisque la procédure est en cours devant le tribunal administratif de Guadeloupe; Attendu que dès lors, Monsieur [V] [H] justifie d'avoir pu exercer le recours qui lui était ouvert, avec l'assistance de son conseil, de sorte que le moyen apparaît non fondé. - Sur la rupture d'égalité soulevée par le conseil de Monsieur [V] [H] Attendu que le recours au tribunal administratif susvisé réalisé par l'intéressé a bien suspendu les effets de l'arrêté portant obligation d'avoir à quitter le territoire; que Monsieur [V] [H] est toujours sur le territoire national, en Guadeloupe; Attendu dès lors que la rétention administrative n'emporte pas de rupture d'égalité dans les droits de Monsieur [V] [H]; de sorte que le moyen apparaît non fondé. - Sur la régularité de la rétention administrative La décision portant rétention administrative apparaît régulière en la forme et n'est pas constestée par l'appelant. Monsieur [V] [H] a fait l'objet d'une condamnation le 5 juillet 2023 par le tribunal correctionnel de Fort-de-France pour des faits de violences à l'encontre de sa compagne, et voit peser sur lui une interdiction d'entrer en contact avec elle. Les notes d'audiences mentionnent des faits commis sous le regard de ses enfants et alors que l'intéressé était sous bracelet électronique. Le jugement mentionne également une précédente condamnation pour violences en 2022 et une détention non autorisée d'arme en 2021. Le SPIP fait état de deux incidents en cours de détention, dont un en mars 2023 lié à la détention d'une arme de fabrication artisanale dans sa cellule. En 2021, le juge de l'application des peines suspendait la mesure de détention à domicile sous surveillance électronique au vu de l'absence d'électricité au domicile et du fait que l'intéressé était injoignable. Le parcours pénal de Monsieur [B] [H], son usage récurrent des armes et de la violence et le non respect des décisions judiciaires constituent une menace à l'ordre public rendant nécessaire son maintien en rétention administrative. En outre, l'intéressé argue d'une paternité de trois enfants mineurs, dont il ne justifie d'aucun lien régulier ni d'une prise en charge effective. Au surplus, deux d'entre eux sont confiés à l'Aide sociale à l'enfance, ce qui confirme une absence d'exercice de l'autorité parentale conforme à l'intérêt des mineurs. Enfin, il a une interdiction d'entrer en contact avec sa compagne du fait de sa condamnation, obérant sa situation en terme d'hébergement. L'existence de liens familiaux et de garanties de représentation ne sont donc pas justifiées par l'intéressé. - Sur le déroulement de la mesure de rétention Monsieur [V] [H] s'est vu notifié une liste d'associations à contacter et bénéficie de l'assistance d'un conseil. En l'absence d'élément de nature à mettre en cause la décision du 8 juillet 2023, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la prolongation de la rétention administrative de [V] [H] pour 28 jours sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable ; Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention 8 juillet 2023 ayant autorisé la prolongation de la rétention administratie de Monsieur [V] [H] pour une durée de 28 jours. Laisse les dépens à la charge du trésor public. Ainsi fait et jugé à FORT DE FRANCE, le 12 juillet 2023 à 12 heures LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE DELEGUEE PAR LE PREMIER PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Premier Président
- Date
- 12 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651d02e2fe8d588318c1ada3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel