Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 2 octobre 2023
- ECLI
- 651d02c4fe8d588318c1ad66
- Date
- 2 octobre 2023
- Condamnation
- 795 400 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
MINUTE N° 23 Copie exécutoire à : - Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY - Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 02 Octobre 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/03626 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HUZU Décision déférée à la cour : jugement rendule 22 juin 2021 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE APPELANTE : Syndic. de copro. de la [Adresse 4] représenté par son syndic la S.A.S. SASIK exploitant sous l'enseigne SYNCRHO, dont le siège social est au [Adresse 1] à [Localité 2] représentée par son représentant légal ès qualités audit siège [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR INTIMÉS : Monsieur [J] [X] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR Madame [V] [X] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme MARTINO, Président de chambre, et Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller Mme KERIHUEL, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Monsieur [J] [X] et Madame [V] [N] épouse [X] sont propriétaires du lot numéro 40 dans la copropriété [Adresse 4], située [Adresse 3] à [Localité 2]. Par acte du 2 février 2021, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par son syndic la Sas Sasik, a assigné Monsieur et Madame [X] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 4 859,55 € au titre des charges impayées, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, la somme de 1 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, de voir ordonner la capitalisation des intérêts et de les voir condamner aux entiers dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 2 000 € au titre des frais non compris dans les dépens. Il a par ailleurs sollicité qu'il soit dit et jugé que les frais nécessaires exposés pour le recouvrement de la créance seraient imputés au défendeur à l'exclusion des autres copropriétaires en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la demande en justice valant mis en demeure. Madame [X] a fait valoir qu'elle rencontrait des difficultés avec le syndic, en ce qu'elle a reçu une facture d'eau très importante en 2018 qui lui avait été finalement remboursée ; qu'elle n'avait jamais prêté attention au montant facturé depuis l'entrée dans les lieux et avait sollicité du syndic la régularisation de la situation sur les quinze dernières années ; que le syndic lui ayant indiqué que son action était prescrite, elle n'a pas formulé de demandes à ce titre. Par jugement réputé contradictoire du 22 juin 2021, le tribunal judiciaire de Mulhouse a débouté la Sas Sasik en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] à [Localité 2] de la totalité de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens. Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que les appels de fonds n'étaient pas produits et que le seul décompte versé aux débats faisait apparaître un trop-perçu de charges et que le solde apparaissant sur la mise en demeure était constitué d'un arriéré non justifié. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par son syndic la Sas Sasik, a interjeté appel de cette décision le 29 juillet 2021. Par écritures notifiées le 16 mars 2023, il conclut à l'infirmation du jugement déféré et au rejet de l'appel incident. Il demande à la cour de : -condamner solidairement Monsieur et Madame [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] la somme de 5 423,99 € selon décompte arrêté au 13 janvier 2023 en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2020 sur la somme de 3 538,39 € et à compter des conclusions pour le surplus, -condamner solidairement Monsieur et Madame [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], en réparation du préjudice de trésorerie et de la résistance abusive, la somme de 1 000 € de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, -dire et juger que les intérêts dus porteront eux-mêmes intérêts par application de l'article 1342-2 du code civil, -condamner les mêmes solidairement à un montant de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens, -déclarer les consorts [X] irrecevables en leur demande de condamnation du syndicat de charges d'eau sur quinze ans sous peine d'astreinte, Subsidiairement, les dire mal fondés, -les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, -condamner les consorts [X] aux entiers frais et dépens, -dire et juger que les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] à [Localité 2] pour le recouvrement de la créance sont imputés aux seuls Monsieur et Madame [X] en application de l'article 10.1 de la loi du 10 juillet 1965, à l'exclusion de tout autre copropriétaire, -débouter les consorts [X] de toutes conclusions plus amples ou contraires. Il fait valoir que les époux [X] manquent régulièrement à leur obligation de payer les charges et ont fait l'objet de plusieurs jugements les condamnant au paiement des arriérés ; que sa demande est justifiée par les appels de fonds, les décisions de l'assemblée générale et les relevés généraux des dépenses ; que le solde positif de régularisation, en raison d'un trop payer d'eau chaude pour la période 2018-2019, a été pris en compte ; que les intimés sont redevables des frais nécessaires dont il justifie, auquel s'ajoute les honoraires du syndic pour l'établissement de l'état daté ; que la dette d'un montant initial de 3 538,39 €, a augmenté, selon décompte arrêté au 1er juillet 2022 ; que la résistance abusive des intimés engendre un préjudice de trésorerie. S'agissant des charges d'eau chaude, il rappelle que jusqu'en 2019, chaque copropriétaire disposait d'un compteur propre dont il devait assurer l'entretien et le remplacement le cas échéant ; que lors de l'assemblée générale du 17 décembre 2019, une résolution a été votée pour la mise en place d'un contrat d'entretien des compteurs (pose, relève et entretien) ; que les consorts [X] ayant déposé les deux compteurs de la cuisine, un forfait leur a été appliqué en 2018 et régularisé en 2019 pour appliquer un remboursement de 147 mètres cubes ; qu'ils sont à l'origine de leur préjudice en raison de la défaillance de leurs compteurs individuels et par le fait que la lecture des relevés n'a pas pu être effectuée, en raison de leur absence en 2017 et 2018 ; que la demande de recalcul des charges sur quinze ans se heurte à l'autorité de chose jugée des décisions précédentes, visant les charges arrêtées jusqu'au 1er avril 2018 ; qu'elle se heurte de même à la prescription de cinq ans, pour les décomptes jusqu'en mai 2017 ; que la question des charges 2017 est nécessairement jugée par l'effet des décisions rendues ; que la demande est en outre injustifiée, les consorts [X] n'indiquant pas sur quelle base la consommation d'eau chaude des années passées pourrait être recalculée, des compteurs ayant en outre été déposés ; que la consommation imputée aux intimés après régularisation n'est en rien excessive ; qu'il a par ailleurs été tenu compte de tous les versements opérés entre les mains de l'huissier, affectés à l'exécution des décisions précédentes ; qu'un règlement effectué le 7 février 2023 n'a pas pu être pris en compte, le montant de la créance réclamée n'étant pas actualisé à février 2023. Par écritures notifiées le 16 mai 2023, Monsieur [J] [X] et Madame [V] [N] épouse [X] ont conclu ainsi qu'il suit : -déclarer l'appel du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], Selarl AJ Associés, prise en la personne de Me [B] [L], administrateur, en qualité d'administrateur provisoire du syndicat désigné par ordonnance du 10 janvier 2023, irrecevable et mal fondé, -le rejeter, -constater que les époux [X] ont procédé au règlement de la somme de 3 424,50 €, -constater que la créance restant due s'élève à 474,57 €, En conséquence, -condamner les époux [X] à payer la somme de 474,57 €, -dire qu'il n'y a lieu à application des intérêts à compter du 27 mai, -débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], Selarl AJ Associés, prise en la personne de Me [B] [L], administrateur, en qualité d'administrateur provisoire du syndicat désigné par ordonnance du 10 janvier 2023, de sa demande de condamnation des époux [X] au paiement de la somme de 1 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive, Sur demande additionnelle et appel incident, -enjoindre au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], Selarl AJ Associés, prise en la personne de Me [B] [L], administrateur, en qualité d'administrateur provisoire du syndicat désigné par ordonnance du 10 janvier 2023, de procéder au recalcul de la consommation d'eau chaude des époux [X] depuis les quinze dernières années et de produire le nouveau décompte sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la condamnation à intervenir, Subsidiairement, -enjoindre au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], Selarl AJ Associés, prise en la personne de Me [B] [L], administrateur, en qualité d'administrateur provisoire du syndicat désigné par ordonnance du 10 janvier 2023, de procéder au recalcul de la consommation d'eau chaude des époux [X] depuis 2017 et de produire le nouveau décompte sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, En tout état de cause, -confirmer le jugement en tant qu'il a débouté la Sas Sasik en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] sous l'enseigne Synchro, représenté par la Selarl AJ Associés, prise en la personne de Me [B] [L], administrateur, en qualité d'administrateur provisoire du syndicat désigné par ordonnance du 10 janvier 2023, de l'ensemble de ses demandes, -débouter l'appel du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], Selarl AJ Associés, prise en la personne de Me [B] [L], administrateur, en qualité d'administrateur provisoire du syndicat désigné par ordonnance du 10 janvier 2023, de l'intégralité de ses conclusions et demande à l'égard des consorts [X], -condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], Selarl AJ Associés, prise en la personne de Me [B] [L], administrateur, en qualité d'administrateur provisoire du syndicat désigné par ordonnance du 10 janvier 2023, aux entiers frais et dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir que selon relevés de charges, il existe un trop-perçu de 1 054,07 euros ; qu'en 2018, le syndicat leur a réclamé paiement d'un montant de 1 759 € sans justification, qui provenait d'une consommation d'eau chaude alors que le compteur n'a jamais été relevé de façon correcte en raison de la présence de buée sous les verres ; qu'en juin 2019, ils ont changé leur compteur d'eau et que les factures ont depuis baissé considérablement ; qu'ils sollicitent de ce fait le recalcul de leur consommation d'eau chaude pour les années précédentes ; qu'une somme de 1 321,16 euros leur a de même été imputée pour l'exercice au 30 juin 2021, alors qu'elle avait déjà été imputée au titre des charges selon décompte du 1er octobre 2017 établi le 20 décembre 2017 ; que les versements effectués en 2018 entre les mains de l'huissier concernent le jugement du 28 août 2018 et non celui de 2014 ; que pour la procédure ayant donné lieu au jugement du 28 août 2018, le syndicat réclame un principal de 1 119,42 €, alors qu'il avait été réduit à 66,24 € ; que le syndic, qui leur a remboursé les sommes de 138 € et 174 € le 22 mai 2019, reste leur devoir la somme de 807,42 € ; qu'une somme de 424,50 € versée le 14 juin 2018 a à tort été affectée à l'exécution d'un jugement de 2014, alors que les causes en étaient apurées ; que de même, un chèque de 1 000 € du 12 décembre 2019 n'apparaît pas sur le décompte ; qu'ils n'ont pas été informés que ce montant a été encaissé sur le compte « garage » au lieu du paiement du compte pour l'appartement, qui était débiteur ; que le syndicat se livre à une gestion comptable aléatoire ; qu'il a par ailleurs imputé sur leur compte des frais qui ne sont pas justifiés, notamment des frais supplémentaires de constitution d'hypothèques et des frais de constitution de dossier d'avocat ; qu'ils ont par ailleurs été débités indûment à deux reprises d'une somme de 145,56 € au titre de provision réfection partielle du garage du 1er juillet 2021, alors que les deux débits sont relatifs à une seule et même intervention ; que les provisions de charges pour janvier, février, mars 2023 ont déjà été réglées ; qu'ils ne doivent en définitive qu'une somme de 474,57 € ; qu'il est inéquitable de laisser à leur charge l'ensemble des frais engagés pour la procédure, en raison des erreurs du syndicat des copropriétaires dans la gestion de sa comptabilité et des documents produits devant le premier juge. MOTIFS En vertu des dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il résulte en l'espèce des pièces produites que par jugement du 22 novembre 2011, Monsieur et Madame [X] ont été notamment condamnés au paiement d'un arriéré de charges de 5 941,21 € et 377,90 € pour l'appartement et le garage dont ils sont propriétaires, arrêté au 30 janvier 2011 ; que par jugement du 3 juin 2014, ils ont été condamnés au paiement d'une somme en principal de 7 954 € au titre des charges arriérées arrêtées au 17 mars 2014 ; que par jugement du 28 août 2018, ils ont été condamnés au paiement d'un solde de 66,24 € au titre des charges de copropriété échues au 1er avril 2018. Le syndicat des copropriétaires réclame paiement des arriérés de charges à compter du 1er juillet 2018 jusqu'au 13 janvier 2023, pour un solde de 5 423,99 €, selon relevés de compte versés aux débats. Les sommes mises en compte au titre des appels de charges et de provision pour travaux sont justifiées par la production des procès-verbaux d'assemblée générale du 18 décembre 2017 portant approbation des comptes de l'exercice clos au 30 juin 2017 et approbation du budget prévisionnel du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, du 16 janvier 2019 portant approbation des comptes de l'exercice clos au 30 juin 2018 et approbation du budget prévisionnel du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, du 17 décembre 2019 portant approbation des comptes de l'exercice clos au 30 juin 2019 et approbation du budget prévisionnel du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, ainsi que du relevé général des dépenses pour la période concernée. Monsieur et Madame [X] critiquent le décompte en ce qu'il fait apparaître le 16 janvier 2019 une somme de 1 759,15 € en débit, au titre du solde de charges au 30 juin 2018. Le détail des charges pour l'exercice 2017/2018, faisant apparaître ce solde au titre de la régularisation, après déduction des appels de fonds, est essentiellement contesté en ce qu'il impute aux intimés une somme de 1 680,36 € au titre de leur consommation d'eau chaude individuelle, sur la base d'un forfait de 160 m³. Il résulte du procès-verbal du 17 décembre 2019 que l'assemblée générale des copropriétaires a décidé de souscrire un contrat d'entretien des compteurs individuels d'eau chaude et d'eau froide (pose, relève et entretien). Il avait antérieurement été constaté lors de l'assemblée générale du 16 janvier 2019 que les compteurs d'eau étaient la propriété individuelle de chaque propriétaire de logement et étaient relevés visuellement par la société Ocea ; que certains logements étaient inaccessibles et que d'autres compteurs étaient relevés par les occupants sans contrôle possible, de sorte que des forfaits étaient appliqués, avec régularisation le cas échéant, ce qui a suscité la délibération prise le 17 décembre 2019. Concernant les époux [X], l'appelant produit un tableau mentionnant que pour l'année 2016, les relevés des compteurs ont été effectués ; que pour 2017, un index de 50 m3 a été forfaitairement appliqué et un forfait de 160 pour 2018 ; que le cumul du relevé 2016 et des forfaits 2017 et 2018 s'élevait à 774 m3 en juin 2018 ; que le relevé réel effectué en 2019 a révélé un index de 634, de sorte qu'une régularisation de 140 m3 est intervenue en 2019. Compte tenu des relevés effectués en 2016 et 2019, les époux [X] ne se sont vu appliquer, du fait de la régularisation intervenue, que la consommation réelle telle que ressortant de la lecture de leurs compteurs individuels. Il n'est pas contestable qu'il leur incombait de donner suite à la requête de la société Ocea, qui communiquait aux copropriétaires les dates de ses passages pour effectuer les relevés, et de permettre ainsi à cette société d'avoir accès à leurs parties privatives, de sorte que la nécessité de recourir à un calcul forfaitaire, qui a été régularisé ensuite, leur est imputable. Il sera tiré de ces éléments que le syndicat des copropriétaires rapporte la preuve des volumes consommés au titre des charges d'eau chaude pour la période concernée. Il sera relevé par ailleurs que l'erreur commise par le syndicat des copropriétaires dans la comptabilisation des règlements effectués par les époux [X] a été rectifiée, la somme initialement réclamée devant le premier juge de 4 859,55 € ayant été diminuée à 3 538,39 €. Les intimés critiquent par ailleurs le décompte de régularisation des charges de l'exercice du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, en ce qu'il impute une somme de 1 321,16 € au titre de charges privatives. Par courrier du 29 septembre 2022, l'appelant leur a précisé que cette somme correspond aux intérêts, frais de contentieux et article 700 accordés par jugement du 30 juin 2014 soldé en 2018, se décomposant en 174 € au titre de frais de contentieux, 500 € au titre de l'article 700 et 647,16 € au titre des intérêts de retard. Les intimés ne peuvent soutenir qu'ils ont réglé ces sommes en octobre 2017, alors qu'à cette date, ces montants ont été passés en débit de leur compte et non en crédit. L'examen du relevé de leur compte montre en effet qu'à la date du 25 octobre 2017, les montants précités leur ont été imputés en débit ; que ces montants ont été crédités sur leur compte le 1er juillet 2020, l'appelant précisant que ces crédits ont été effectués pour tenir compte des versements dont il entre temps a bénéficié au titre de l'exécution du jugement du 3 juin 2014. Les versements ainsi effectués à ce titre par les époux [X], courant 2019, n'ont été imputés en comptabilité qu'au 1er juillet 2020 en raison d'une erreur commise par le syndic. Cependant, cette erreur, qui a été rectifiée, n'est pas de nature à faire grief aux intimés, ni à remettre en cause la créance du syndicat. Il sera sur ce point relevé que la production par les époux [X] de la seule première page de la régularisation des charges pour l'exercice du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, mentionnant des charges privatives de 1 321,16 €, ne démontre pas que les montants alloués au titre du jugement du 30 juin 2014 leur ont été réclamés deux fois, seul le solde des charges de l'exercice ayant été imputé sur leur compte après déduction des paiements effectués. Il ne résulte pas des pièces versées aux débats que le syndicat des copropriétaires a réclamé pour 2018 des montants supérieurs à ceux qui lui ont été accordés au titre du solde de charges par jugement du 28 août 2018, étant précisé que les sommes réclamées au titre de la présente instance ne concernent que les charges dues postérieurement. Tous les paiements dont Monsieur et Madame [X] justifient ont bien été pris en compte, à l'exception d'un virement de 1 500 € effectué le 7 février 2023, qu'il convient d'imputer sur le montant des charges impayées réclamées par le syndicat des copropriétaires au titre du décompte arrêté au 13 janvier 2023, d'un montant de 5 423,99 €, qui sera ainsi ramené à la somme de 3 923,99 €. Il sera précisé que les intimés, qui sont tenus d'acquitter l'intégralité des charges dues au titre de leur lot, ne sont pas fondés à contester l'imputation d'une partie de leurs versements sur les charges arriérées dues pour leur garage ; qu'il ne résulte nullement des pièces versées aux débats que les intimés se soient vus imputer à deux reprises des provisions pour travaux qui n'auraient concerné qu'une seule et même opération ; que par ailleurs, les paiements effectués entre les mains de l'huissier chargé de l'exécution des précédentes décisions de justice rendues contre eux ont été à juste titre affectés au paiement de ces causes et, n'ayant pas été adressés directement au syndic de la copropriété, ne pouvaient être considérés comme des règlements pour les appels de provision sur charges courantes. Le décompte du syndicat des copropriétaires fait apparaître des frais indus au titre du suivi dossier contentieux, pour un montant total de 342 € ainsi que des frais de constitution dossier avocat de 174 €, qui ne sont pas des frais nécessairement exposés par le syndic au sens de l'article 10.1 de la loi du 10 juillet 1965 et doivent être déduits du solde réclamé aux époux [X], ainsi que les frais d'assignation devant le tribunal judiciaire de Mulhouse de 57,74 €, qui sont inclus dans les dépens. Les époux [X] seront en conséquence condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 350,25 €, portant intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2020. Les intérêts dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts, par application de l'article 1343-2 du code civil. Sur la demande de recalcul de la consommation d'eau chaude : Outre que les pièces versées aux débats par les époux [X] ne permettent nullement d'établir des man'uvres du syndic ou des irrégularités dans l'imputation des charges d'eau chaude, l'appelant est fondé à soulever la fin de non-recevoir tirée de la prescription relativement aux charges antérieures au 24 mai 2017, la demande ayant été formée le 24 mai 2022. La demande des époux [X] se heurte par ailleurs à l'autorité de chose jugée des décisions rendues antérieurement, qui les ont condamnés définitivement au paiement des charges d'eau chaude pour les périodes concernées. Elle est, en tout état de cause, mal fondée pour les charges calculées depuis le 24 mai 2017, à défaut de tout élément de nature à démontrer des irrégularités dans l'imputation des consommations aux divers copropriétaires. En conséquence, les intimés seront déclarés irrecevables en leur demande tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires à procéder au recalcul de leur consommation d'eau chaude pour la période antérieure au 24 mai 2017 et seront déboutés de leur demande portant sur la période ultérieure. Sur la demande en dommages et intérêts : Le caractère répété du manquement des époux [X] dans le paiement de leurs charges, caractérisant une résistance abusive dans l'exécution de leurs obligations, entraîne pour l'appelant un préjudice, en ce qu'il engendre un manque récurrent de trésorerie. Ce préjudice sera compensé par l'allocation d'une somme de 300 € à titre de dommages et intérêts, portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Sur les frais et dépens : Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront infirmées, étant précisé que le demandeur avait versé aux débats les éléments nécessaires à l'appréciation de sa demande. Partie perdante, Monsieur et Madame [X] seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et seront déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il sera en revanche alloué à l'appelant une somme de 1 500 € en compensation des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer pour faire valoir ses droits. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement déféré, Statuant à nouveau, CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [X] et Madame [V] [N] épouse [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la somme de 3 350,25 €, portant intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2020, CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [X] et Madame [V] [N] épouse [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la somme de 300 € portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, DIT que les intérêts dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts, par application de l'article 1343-2 du code civil, DECLARE irrecevable la demande formée par Monsieur et Madame [X] tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires à procéder au recalcul de leur consommation d'eau chaude pour la période antérieure au 24 mai 2017, DEBOUTE Monsieur et Madame [X] de leur demande tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires à procéder au recalcul de leur consommation d'eau chaude pour la période postérieure au 24 mai 2017, CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [X] et Madame [V] [N] épouse [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE Monsieur [J] [X] et Madame [V] [N] épouse [X] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [J] [X] et Madame [V] [N] épouse [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 696 du code de procédure civile et serontarticle 1342-2 du code civilarticle 1353 du code civil dispose que celui qui rarticle 450 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civil.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
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- 2 octobre 2023
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Référence
651d02c4fe8d588318c1ad66
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