Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d02b4fe8d588318c1ad30
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 5 375 887 200 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
ARRÊT N° MW/FA COUR D'APPEL DE BESANÇON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2023 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE Contradictoire Audience publique du 20 juin 2023 N° de rôle : N° RG 22/00260 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPH2 S/appel d'une décision du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE DOLE en date du 02 décembre 2021 [RG N° 1120000358] Code affaire : 50A Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente [W] [E] C/ S.A.R.L. GROUP FRANCE ECO-LOGIS, S.A. COFIDIS PARTIES EN CAUSE : Madame [W] [E] de nationalité française, demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Léa HUMILIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant Représentée par Me Aurélie ABBAL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant APPELANTE ET : S.A.R.L. GROUP FRANCE ECO-LOGIS Société à responsabilité limitée à associé unique [Adresse 2] Inscrite au RCS de Lyon sous le numéro 508 762 390 Représentée par Me Fabienne CHATEL-LOUROZ de la SELARL CABINET FABIENNE CHATEL-LOUROZ, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant Représentée par Me Ariel LORACH de la SCP LORACH AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant S.A. COFIDIS société à directoire et conseil de surveillance, au capital de 53 758 872 euros, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 325 307 106, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège, [Adresse 2] Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant Représentée par la selarl Haussmann - Kainic - Hascoet - Helain, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidants INTIMÉES COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre. ASSESSEURS : Madame Bénédicte MANTEAUX et Monsieur Cédric SAUNIER, Conseillers. GREFFIER : Madame Fabienne Arnoux, Greffier Lors du délibéré : PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre, magistrat rédacteur ASSESSEURS : Madame Bénédicte MANTEAUX et Monsieur Cédric SAUNIER, conseillers. L'affaire, plaidée à l'audience du 20 juin 2023 a été mise en délibéré au 03 octobre 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** Le 7 août 2017, Mme [W] [E] a conclu avec la SARL Group France Eco-Logis un contrat de fourniture et pose de panneaux photovoltaïques. Cette installation était financée par un prêt de 27 900 euros contracté le même jour par Mme [E] auprès de la SA Cofidis. Les panneaux photovoltaïques ont été livrés et installés le 4 octobre 2017. Par exploits séparés du 27 novembre 2020, Mme [E] a fait assigner la société Group France Eco-Logis et la société Cofidis devant le juge des contentieux de la protection de Dole en annulation du contrat de vente et du contrat de crédit accessoire pour inobservation des dispositions du code de la consommation et dol, restitution des sommes prélevées par le prêteur et exonération d'avoir à restituer le capital prêté. La société Eco Logis a contesté la compétence du juge des contentieux de la protection, au regard de la valeur en litige, a sollicité le rejet des demandes, subsidiairement le paiement d'une somme de 12 000 euros au titre de la dépréciation subie par le matériel. La société Cofidis a conclu au rejet des demandes, subsidiairement à la condamnation de la demanderesse à lui restituer le capital prêté, plus subsidiairement à la condamnation de la société Group France Eco-logis à lui payer la somme de 35 651,44 euros, encore plus subsidiairement celle de 27 900 euros. Par jugement du 2 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection a : - rejeté l'exception d'incompétence ; - rejeté la demande en nullité du contrat de vente et du contrat de crédit de Mme [W] [E] ; - rejeté la demande en indemnisation de Mme [W] [E] ; - rejeté la demande en indemnisation de la SARL Group France Eco Logis ; - rejeté l'ensemble des autres demandes ; - rejeté la demande de Mme [W] [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [W] [E] à verser à la SARL Group France Eco Logis la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [W] [E] à verser à la SA Cofidis la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté les plus amples demandes ; - condamné Mme [W] [E] aux dépens ; - rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. Pour statuer ainsi, le juge des contentieux de la protection a retenu : - qu'en application des articles L. 213-4-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaissait des crédits à la consommation ; qu'il était compétent en l'espèce dès lors que la demande visait à l'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, et que ces deux contrats étaient interdépendants ; - que, s'agissant de la conformité aux dispositions du code de la consommation, le bon de commande était régulier dès lors qu'il remplissait les conditions légales relatives à l'information sur le prix de la prestation et la puissance du matériel, que le délai de livraison était suffisamment renseigné, et qu'un bordereau de rétractation avait été transmis ; - que, s'agissant du dol, il ne ressortait pas du contrat de vente un quelconque engagement de rentabilité ; qu'en outre, Mme [E] ne rapportait pas la preuve de manoeuvres dolosives : qu'un simple calcul théorique et dénué de fondement postérieur à la conclusion du contrat ne pouvait suffire à rapporter la preuve qu'au moment de la conclusion du contrat le démarcheur ait réalisé des man'uvres mensongères afin d'obtenir sa signature ; qu'au surplus, il n'était démontré aucune éventuelle perte de rentabilité de l'installation ou mauvais fonctionnement. Mme [E] a relevé appel de cette décision le 11 février 2022, en déférant à la cour l'ensemble de ses dispositions, sauf celle relative au rejet de l'exception d'incompétence. Par conclusions n°2 transmises le 12 octobe 2022, l'appelante demande à la cour : Recevant Mme [E] en son appel, - de le dire bien fondé ; Reformant le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les prétentions de Mme [E], - et de statuer à nouveau ; Vu les articles L 111-1, L 111-2, L 121-17, L 121-18, L 121-23, L 311-32 du code de la consommation, - de prononcer la nullité du contrat principal de commande de panneaux photovoltaïques conclu entre Mme [E] et Eco-Logis ; En conséquence : - de prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre Mme [E] et Cofidis; - de constater que la société Cofidis a commis une faute dans le déblocage des fonds au bénéfice de Eco-Logis ; En conséquence : - de dire que la société Cofidis est privée de son droit à réclamer la restitution du capital prêté ; - de condamner la société Cofidis à restituer les mensualités (capital, intérêts et frais accessoires) qui ont été versées par Mme [E] ; - de condamner la société Cofidis à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la société Cofidis aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions notifiées le 4 août 2022, la société Group France Eco-Logis demande à la cour : Vu l'article 910-4 du code de procédure civile, Vu les articles L 111-1 et suivants du code de la consommation, - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : * rejeté la demande en nullité du contrat de vente et du contrat de crédit de Mme [W] [E] ; * rejeté la demande en indemnisation de Mme [W] [E] ; * rejeté l'ensemble des autres demandes de Mme [E] ; * rejeté les plus amples demandes de Mme [E] ; * condamné Mme [W] [E] aux dépens ; - d'infirmer le jugement en ce qu'il a : * rejeté la demande en indemnisation de la SARL Group France Eco-Logis ; * rejeté la demande de Mme [W] [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamné Mme [W] [E] à verser à la SARL Group France Eco-Logis la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Et statuant à nouveau, A titre liminaire, - de déclarer irrecevable toute prétention de Mme [E] autre que celle tenant à la nullité du contrat conclu le 7 août 2017 ; A titre principal, - de dire et juger que la société Group France Eco-Logis a respecté l'ensemble de ses obligations légales conformément aux dispositions du code de la consommation ; - de dire et juger que le bon de commande de la société Group France Eco-Logis , signé le 7 août 2017 contient l'ensemble des informations nécessaires à la bonne compréhension par le consommateur et qu'il n'existe aucune man'uvre dolosive ; - de dire et juger en tout hypothèse que Mme [E] a confirmé le contrat du 7 août 2017 par des actes positifs s'échelonnant sur de nombreuses années la confirmation du contrat par Mme [E] (sic) ; En conséquence, - de débouter Mme [E] de sa demande de nullité du bon de commande ; - de débouter Mme [E] de l'ensemble de leurs (sic) demandes ; A titre subsidiaire, si la cour était amenée à prononcer la nullité du contrat du 7 août 2017, - d'autoriser la société Group France Eco-Logis à reprendre possession des panneaux situés sur le toit de la maison de Mme [E] ; - de condamner Mme [E] à verser la somme de 12 000 euros à la société Group France Eco-Logis au titre de l'indemnisation de la dépréciation subie ; - de dire et juger que Mme [E] doit remboursement des aides et subventions ainsi que des revenus générés par l'installation photovoltaïque pendant cinq ans ; - de déboute la société Cofidis de sa demande de versement d'une somme de 35 426,35 euros à l'encontre de la société Group France Eco-Logis sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; - de débouter la société Cofidis de sa demande de versement d'une somme de 35 426,35 euros à l'encontre de la société Group France Eco-Logis sur le fondement de la responsabilité délictuelle ; A titre infiniment subsidiaire, - de débouter la société Cofidis de sa demande de versement d'une somme de 27 900 euros à l'encontre de la société Group France Eco-Logis sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; En toute hypothèse, - de débouter la société Cofidis de sa demande de garantie de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre à l'encontre de Mme [E] ; - de dire et juger que des sommes qui pourraient être mises à charge de la société Group France Eco-Logis doivent être déduits les remboursements effectués à la société Cofidis, les aides et déductions perçues et les revenus générés par l'installation ; - de condamner Mme [E] au règlement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions n°2 notifiées le 21 octobre 2022, la société Cofidis demande à la cour : - de déclarer Mme [W] [E] mal fondée en ses demandes, fins et conclusions et de l'en débouter ; - de déclarer la SA Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ; Y faisant droit, - de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; A titre subsidiaire, si la cour venait à prononcer la nullité ou la résolution judiciaire des conventions : - de condamner Mme [E] à rembourser à la SA Cofidis le capital emprunté d'un montant de 27 900 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, en l'absence de faute de Cofidis et en toute hypothèse en l'absence de préjudice et de lien de causalité ; A titre plus subsidiaire, si la cour venait à dispenser Mme [E] du remboursement du capital, - de condamner la société Groupe France Eco-Logis à la SA Cofidis la somme de 35 651,44 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir (sic) ; A titre infiniment subsidiaire, - de condamner la société Groupe France Eco-Logis à payer à la SA Cofidis la somme de 27 900 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ; En tout état de cause, - de condamner la société Groupe France Eco-Logis à relever et garantir Cofidis de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de Mme [E] ; - de condamner tout succombant à payer à la SA Cofidis la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner tout succombant aux entiers dépens. La clôture de la procédure a été prononcée le 30 mai 2023. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus. Sur ce, la cour, Sur l'irrecevabilité soulevée à titre liminaire par la société Group France Eco-Logis La société Group France Eco-Logis consacre à titre liminaire des développements à l'irrecevabilité, en application de l'article 910-4 du code de procédure civile, des demandes de Mme [E] qui n'auraient pas figurées dès les premières conclusions d'appel. Toutefois, force est de constater que le dispositif des dernières écritures de Mme [E] est strictement identique à celui de ses premières conclusions d'appel, de sorte qu'aucune irrecevabilité n'est encourue sur le fondement de l'article 910-4. Sur la nullité du contrat 1° Sur la nullité du contrat pour non-respect des dispositions du code de la consommation Critiquant le jugement déféré, Mme [E] soutient que le contrat litigieux contrevient aux dispositions protectrices du code de la consommation en ce qu'il ne comporte pas l'indication de la taille, du poids des panneaux, des modalités de leur pose, du nombre de panneaux et de leur puissance unitaire, en ce qu'il ne comporte pas de précisions sur l'onduleur et sa puissance, sur les démarches administratives exécutées par le vendeur, en ce que le nom du démarcheur est illisible et en ce que les délais de livraison et d'exécution sont imprécis. Le premier juge a pertinemment rappelé la teneur des articles du code de la consommation applicables au contrat en considération de la date de sa conclusion, et a, à juste titre, retenu que l'indication par ce contrat de la puissance globale de l'installation et de son prix total suffisaient à statisfaire aux exigences légales, sans qu'il y ait lieu à mention du prix ou de la puissance unitaire. La cour ajoutera que l'exigence légale des caractéristiques essentielles du bien ou du service n'impose pas plus que soit précisée la taille, le nombre, le poids ou les modalités de pose des panneaux, pas plus que les caractéristiques détaillées de l'onduleur, alors que le contrat mentionne les démarches à effectuer par le vendeur auprès d'ERDF ou des régies d'électricité. Le tribunal a par ailleurs estimé à bon droit que les indications relatives aux délais de livraison et d'exécution étaient suffisamment précises telles qu'elles ressortaient du contrat. Enfin, la cour constate que, contrairement à ce que soutient Mme [E], l'identité du démarcheur, laquelle figure au-dessus de sa signature, est parfaitement lisible ([C] [R]). Dans ces conditions, la décision entreprise ne pourra qu'être confirmée en ce qu'elle a retenu que le contrat, qui satisfaisait aux exigences prévues au code de la consommation, n'encourait de ce chef aucune cause de nullité. 2° Sur le dol Mme [E] poursuit encore l'annulation du contrat pour dol, en faisant valoir que le bon de commande ne permettait pas de connaître le volume de production annuel, et qu'il résultait des calculs de rendement qu'elle avait effectués que l'installation litigieuse était amortissable à l'issue d'une période de 29 ans, incompatible avec la durée de vie de ses composants. Toutefois, c'est par une motivation pertinente que le premier juge a constaté que le contrat de vente ne comportait de la part de la société Group France Eco-Logis aucun engagement de rentabilité, alors pourtant qu'il incombe à celui qui se prévaut d'un dol d'établir le caractère déterminant de l'élément sur lequel il estime avoir été trompé, et qu'il a considéré que la preuve de la commission de manoeuvres dolosives lors de la conclusion du contrat ne saurait résulter d'un calcul théorique postérieur à celle-ci. A cet égard, il sera relevé que le calcul proposé par Mme [E] pour accréditer la thèse d'un dol ayant consisté à lui cacher l'insuffisance de rendement de l'installation n'emporte pas la conviction, s'agissant de la détermination, par le biais de normes théoriques, d'une durée d'amortissement obtenue en mettant en perspective le coût de l'installation et le prix de vente de l'électricité produite à EDF, ce qui consiste en une approche purement financière méconnaissant la préoccupation environnementale sous-tendant tout recours aux énergies renouvelables, et ne prenant au demeurant pas en compte divers paramètres financiers tels que l'autoconsommation d'énergie électrique, les aides publiques ou encore les avantages fiscaux. La décision querellée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande formée sur le fondement du dol. Sur les autres dispositions La confirmation s'impose s'agissant des dépens et des frais irrépétibles. Mme [E] sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à chacune des intimées la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs Statuant contradictoirement, après débats en audience publique, Confirme en toutes ses dispositions déférées le jugement rendu le 2 décembre 2021 par le juge des contentieux de la protection de Dole ; Y ajoutant : Condamne Mme [W] [E] aux dépens d'appel ; Condamne Mme [W] [E] à payer à la SARL Group France Eco-Logis la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [W] [E] à payer à la SA Cofidis la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 910-4 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Contrats
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651d02b4fe8d588318c1ad30
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