Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d02b4fe8d588318c1ad2e
- Date
- 3 octobre 2023
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
ARRÊT N° CS/FA COUR D'APPEL DE BESANÇON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2023 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE Contradictoire Audience publique du 20 juin 2023 N° de rôle : N° RG 22/00093 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EO43 S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON en date du 07 décembre 2021 [RG N° 19/01435] Code affaire : 58E Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages [X] [C], [M] [F] [W], S.A.R.L. MC [Localité 4] 1, S.A.R.L. GROUPE [W] C/ S.A. ALLIANZ IARD PARTIES EN CAUSE : Maître [X] [C] Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SARL MC [Localité 4] 1 » mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Isabelle MADOZ, avocat au barreau de BESANCON Monsieur [M] [F] [W] né le 10 Mai 1986 à [Localité 5] de nationalité française, sans profession, demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Isabelle MADOZ, avocat au barreau de BESANCON S.A.R.L. MC [Localité 4] 1 représentée par Maître [X] [C], es qualité de Mandataire Judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL MC [Localité 4] 1 [Adresse 7] Inscrite au RCS de Besançon sous le numéro 792 323 321 Représentée par Me Isabelle MADOZ, avocat au barreau de BESANCON S.A.R.L. GROUPE [W] [Adresse 6] Inscrite au RCS de Lons le Saunier sous le numéro B522 901 081 Représentée par Me Isabelle MADOZ, avocat au barreau de BESANCON APPELANTS ET : S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège Sise [Adresse 1] Inscrite au RCS de nanterre sous le numéro 542 110 291 Représentée par Me Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant Représentée par Me Bernard Philippe-Gildas, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant INTIMÉE COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre. ASSESSEURS : Madame Bénédicte MANTEAUX et Monsieur Cédric SAUNIER, Conseillers. GREFFIER : Madame Fabienne Arnoux , Greffier Lors du délibéré : PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre ASSESSEURS : Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller et Monsieur Cédric SAUNIER, magistrat rédacteur. L'affaire, plaidée à l'audience du 20 juin 2023 a été mise en délibéré au 03 octobre 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. Faits, procédure et prétentions des parties Il est constant entre les parties que suite à l'étude personnalisée référencée 162924924 portant la référence de dossier client n° 34046703-104040 établie le 6 mai 2015 et mentionnant une date d'effet souhaitée des garanties le 1er juin suivant, la SARL MC [Localité 4] 1, exploitant un restaurant sous l'enseigne 'Memphis Coffee' à Mizerey Salines, a souscrit un contrat d'assurance multirisques professionnels "ProfilPro" auprès de la SA Allianz Iard. Selon courriel du 25 janvier 2018, Monsieur [M] [F] [W], représentant légal de la société MC [Localité 4] 1, a déclaré un sinistre auprès de la société Allianz Iard à la suite de l'effondrement d'une partie du faux plafond de la salle de restaurant survenu durant la nuit précédente. Selon récépissé de dépôt de plainte du 29 janvier 2018, dont il a confirmé les termes lors de son audition le 31 mars suivant, M. [W] a signalé un vol par effraction commis dans les lieux au cours de la nuit du 28 au 29 janvier 2018. La société MC [Localité 4] 1 a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde selon jugement rendu le 14 février 2018 par le tribunal de commerce de Besançon, convertie en redressement judiciaire le 8 août suivant puis en liquidation judiciaire par jugement rendu le 7 septembre 2018. Me [X] [C] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur. Par acte signifié le 21 juin 2019, ce dernier, ainsi que la société MC [Localité 4] 1 et M. [W], ont assigné la société Allianz Iard devant le tribunal judiciaire de Besançon en sollicitant sa condamnation à payer à Me [C], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire, les sommes de 602 347,79 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice d'exploitation et de 1 451 383,70 euros à titre de dommages-intérêts, outre sa condamnation à payer à M. [W] la somme de 593 677,65 euros à titre de dommages-intérêts, tout en formulant une demande de sursis à statuer sur l'indemnisation du préjudice matériel de la société MC [Localité 4] 1. Selon conclusions transmises le 19 mars 2021 au visa des articles 1240 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil, la SARL Groupe [W] a indiqué intervenir volontairement à l'instance et a sollicité la condamnation de la société Allianz Iard à lui verser une indemnité de 262 895 euros au titre de la perte de son compte courant d'associé, tandis que la demande formée par M. [W] a été actualisée à la somme de 330 782,65 euros au titre de la perte de son compte courant d'associé, de la perte de ses revenus et de son engagement de caution. A titre subsidiaire, si M. [W] et la société Groupe [W] étaient déclarés irrecevables à agir au titre de la perte de leurs comptes courants d'associés, Me [C] sollicitait la condamnation de la société Allianz Iard à lui payer, en sa qualité de liquidateur de la société MC [Localité 4] 1, la somme de 300 718 euros à titre de dommages-intérêts du fait de la perte de ces comptes courants. La société Allianz Iard, invoquant l'irrecevabilité des demandes formées par M. [W] et la société Groupe [W] en l'absence de qualité à agir, sollicitait le rejet de toutes les demandes et subsidiairement la désignation d'un expert chargé d'évaluer les préjudices allégués. Par jugement rendu le 7 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Besançon a : - déclaré irrecevable l'action formée par M. [W] aux fins d'indemnisation de la perte du compte courant d'associé ; - déclaré recevable l'action formée par M. [W] au titre de la perte de revenus et de son engagement de caution ; - 'dit' que la société Allianz Iard doit mobiliser sa garantie assurantielle "perte d'exploitation" vis-à-vis de Me [C] pris en qualité de mandataire liquidateur de la société MC [Localité 4] 1; - ordonné une expertise confiée à M. [I] [K] avec mission d'estimer le préjudice d'exploitation dans la limite de la garantie contractuelle pour la période du 25 janvier au 8 août 2018, aux frais avancés de la société Allianz Iard ; - sursis à statuer concernant les demandes formées par M. [W] 'à titre personnel, pour l'indemnisation de la perte de revenus et de son engagement de caution, sur l'étendue de la garantie 'perte d'exploitation' de la société Allianz Iard' ; - débouté Me [C] de sa demande de dommages-intérêts ainsi que de sa demande formée au titre de la perte du compte courant d'associé ; - débouté M. [W] de ses demandes formées au titre de la perte de ses revenus et au titre de son engagement de caution ; - sursis à statuer sur les demandes formées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré : Sur la recevabilité, - que l'intervention volontaire de la société Groupe [W] est irrecevable en l'absence de qualité pour agir en recouvrement de sommes susceptibles de désintéresser la collectivité des créanciers, cette action appartenant au seul liquidateur en application des articles L. 622-20 et L. 641-4, alinéa 3, du code de commerce ; - qu'il en est de même concernant l'action formée au même titre par M. [W] ; - qu'au contraire, l'action en justice de M. [W] au titre de la perte de ses revenus et de son engagement de caution est recevable dès lors que ces prétentions sont de nature à caractériser des préjudices personnels, directs et distincts indépendamment de l'intérêt collectif des créanciers ; Sur l'indemnisation des pertes d'exploitation de la société MC [Localité 4] 1, - que l'exclusion de garantie aux termes de laquelle 'Aucune indemnité ne sera due en cas de cessation définitive d'activité ou de liquidation judiciaire. Cependant, si cette cessation est imputable à un événement ne dépendant pas de votre volonté et se révélant à vous après le sinistre, une indemnité vous sera versée en compensation des frais généraux permanents que vous avez exposés depuis le jour du sinistre jusqu'au moment où vous aurez eu connaissance de l'impossibilité de poursuivre vos activités" n'est pas applicable en ce que sa cessation d'activité est indépendante de sa volonté et est liée au refus de prise en charge par l'assureur estimant que les désordres étaient imputables au franchisseur, la société King Memphis ; - qu'une expertise est cependant nécessaire pour évaluer les pertes d'exploitation subies ; Sur les demandes indemnitaires formées par Me [C] et M. [W], qui ne produit aucun acte de caution, aux motifs de fautes contractuelle et délictuelle commises par l'assureur dans la gestion du sinistre, étant observé qu'aucune mobilisation de la garantie au titre du vol et du vandalisme n'a été sollicitée tandis que la société Allianz Iard n'a commis aucune faute alors même que l'origine de l'effondrement du faux-plafond est inconnue en considération : - de l'expertise ordonnée en référé concernant des malfaçons affectant le bâtiment dans le cadre d'une instance introduite le 6 février 2018 par la société MC [Localité 4] 1 à l'encontre de la société King Memphis en qualité de franchiseur ; - des conclusions de la société Polyexpert évoquant une dégradation volontaire à l'aide d'un outil de type pied-de-biche ; - des suspicions de fraude liées au vol des enregistrements des caméras de vidéosurveillance qui aurait été commis dans la nuit du 2018 soit très peu de temps après le sinistre du 25 janvier précédent, au titre duquel la société MC [Localité 4] 1 n'a au surplus déposé plainte que le 31 mars suivant ; - du fait que cette société a perçu dans le courant du mois de janvier 2018 une somme de 45 000 euros de la part du franchiseur aux fins d'effectuer les travaux de réfection sans qu'il ne soit justifié de l'emploi de celle-ci ; - du défaut de contestation par M. [W] du refus de prise en charge du sinistre lié à l'effondrement du faux-plafond par la société Allianz Iard. Par déclaration du 17 janvier 2022, Me [C], M. [W] et les sociétés MC [Localité 4] 1 et Groupe [W] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : - déclaré irrecevable l'action formée par M. [W] aux fins d'indemnisation de la perte du compte courant d'associé ; - déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société Groupe [W] ; - débouté Me [C] de sa demande de dommages-intérêts ainsi que de sa demande formée au titre de la perte du compte courant d'associé ; - débouté M. [W] de ses demandes formées au titre de la perte de ses revenus et de son engagement de caution. Selon leurs dernières conclusions transmises le 7 octobre 2022, ils concluent à son infirmation des chefs précités et demandent à la cour de : - juger recevable l'action en justice de M. [W] et l'intervention volontaire de la société Groupe [W] pour l'indemnisation de la perte de leurs comptes courant d'associés ; - condamner la société Allianz Iard à payer à Me [C], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société MC [Localité 4] 1, la somme de 1 451 383,70 euros à titre de dommages-intérêts ; - la condamner à payer à M. [W] la somme de 424 677,14 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la perte de son compte courant d'associé et de la perte de ses revenus ainsi que de son engagement de caution ; - la condamner à payer à la société Groupe [W] la somme de 262 895 euros à titre de dommages-intérêts du fait de la perte de son compte courant d'associé ; - subsidiairement, en cas d'irrecevabilité à agir de M. [W] et de la société Groupe [W], condamner la société Allianz Iard à payer à Me [C], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société MC [Localité 4] 1, la somme de 300 718 euros à titre de dommages-intérêts du fait de la perte des comptes courants d'associés ; - la condamner à verser aux appelants la somme de 6 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens avec distraction. Ils font valoir : - qu'ils justifient, en leur qualité d'associés et en raison des investissements qu'ils ont réalisés dans la société, d'un préjudice personnel spécial et distinct de celui des autres créanciers, de sorte que leur action n'est pas interdite par l'article L. 622-20 du code de commerce ; - que comme l'a retenu le tribunal, l'action en justice exercée à titre personnel par M. [W] en indemnisation de la perte de ses revenus et de son engagement de caution est recevable en ce qu'elle se rapporte à des préjudices personnels et distincts de l'intérêt collectif des créanciers ; - que la société Allianz Iard a délibérément retardé le processus d'indemnisation, comme en témoigne le rapport d'expertise amiable, au demeurant incomplet en ce qu'il se limite à chiffrer le montant des travaux ; - que sa situation financière n'était pas compromise avant le sinistre ainsi qu'il résulte du fait que ses seuls créanciers étaient les salariés de la société lors de la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, tandis que seule une indemnisation par son assureur était de nature à lui permettre de faire réaliser les travaux et de reprendre son activité ; - que la société Allianz Iard doit être condamnée à lui verser la somme de 191 500 euros correspondant à l'évaluation de la perte d'exploitation de la société MC [Localité 4] 1 effectuée par l'expert judiciaire ; - que son assureur a commis une faute contractuelle en refusant de dépêcher un expert dès la survenance du sinistre et d'indemniser son assurée pendant dix mois, alors même que ses garanties étaient mobilisable, en communiquant tardivement le rapport de son enquêteur et de l'expert amiable, en n'adressant pas de proposition d'indemnisation à son assurée et en ne versant aucune provision, cette faute ayant conduit à sa liquidation judiciaire ; - que la société Allianz Iard invoquant des malfaçons imputables au franchiseur, elle a été contrainte d'assigner en référé ce dernier aux fins d'expertise, pour pallier au défaut de diligence de son assureur ; - qu'en tout état de cause, l'expert désigné au titre de l'effondrement du plafond a, dès le 30 mars 2018, constaté que le sinistre n'était pas dû à une malfaçon mais à une intervention humaine, ce qui a conduit à un dépôt de plainte et aurait dû être indemnisé ; - qu'aucune fraude sa part n'a jamais été évoquée, étant observé que contrairement à la motivation retenue par le tribunal le gérant a déposé plainte pour le vol des caméras dès le 29 janvier 2018, tandis qu'aucune contradiction ne résulte de l'enquête de gendarmerie ; - que le fait qu'elle ait perçu au mois de juillet 2017 une indemnité de son franchiseur est sans incidence, la destination de ces fonds n'étant pas la réparation du plafond et ceux-ci ont été absorbés par les frais de procédure et les charges courantes toujours exposées malgré la fermeture de l'établissement le 25 janvier 2018 ; - qu'ils doivent donc être indemnisés de leur entier préjudice. La société Allianz Iard a formé appel incident par conclusions transmises le 11 juillet 2022 et a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 26 mai 2023 pour demander à la cour d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a a déclaré recevable l'action de M. [W] au titre de l'indemnisation de ses pertes de revenus et de son engagement de caution et a jugé que la garantie au titre de la perte d'exploitation était mobilisable. Elle sollicite le rejet des demandes formées par les sociétés MC [Localité 4] 1 et Groupe [W], Me [C] et M. [W], subsidiairement la limitation du montant de l'indemnisation due à la somme de 191 500 euros retenue par l'expert judiciaire et la condamnation solidaire des appelants à lui verser une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Elle expose : - que le compte courant d'associé, s'analysant en un prêt à durée indéterminée consenti par un associé, constitue une créance à l'encontre de la personne morale et ne constitue pas une action personnelle et distincte du titulaire du compte pendant la période de la liquidation judiciaire ; - que par ailleurs le montant 'du compte courant d'associés' s'élevait à 37 823 euros au 30 septembre 2018 et non à 300 718 euros ; - qu'il en est de même concernant les demandes de M. [W] au titre de la perte de ses revenus et de son engagement de caution ; - que le contrat d'assurance prévoit une limitation du périmètre de la garantie, celle-ci n'étant pas due en cas d'absence de reprise d'activité, alors même que la situation financière de son assurée était obérée avant la survenance du sinistre, de sorte qu'elle ne peut pas prétendre à l'indemnisation de son préjudice d'exploitation ; - par ailleurs, que la perte de valeur vénale, dont seule l'indemnisation est possible en cas de non reprise d'activité, n'est pas due en cas d'acte de vandalisme ; - que contrairement à la motivation du juge de première instance, la cessation d'activité de la société n'est pas indépendante de sa volonté dans la mesure où le tribunal de commerce ne précise pas les motifs de l'ouverture de la sauvegarde, où la société a perçu quelques jours après l'incendie un chèque de 45 000 euros de la part de son franchiseur mais n'a cependant pas engagé les travaux lui permettant de reprendre l'exploitation et où son chiffre d'affaires lui permettait d'engager lesdits travaux avant d'en solliciter le remboursement ; - qu'elle n'a commis aucune faute dans la gestion du sinistre, tandis qu'existait une suspicion de fraude commise par son assurée dans la mesure où l'expert judiciaire a mentionné le 6 avril 2018 un acte volontaire tandis que la société Polyexpert n'a relevé aucune trace d'effraction et que les vidéos de surveillance ont été volées deux mois avant qu'une plainte ne soit déposée ; - que par ailleurs il n'existe aucun lien de causalité entre le délai de versement de l'indemnité et la liquidation judiciaire de la société, alors même que celle-ci est à l'origine de son propre préjudice en n'ayant pas pris les mesures qui s'imposaient. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 20 juin suivant et mise en délibéré au 3 octobre 2023. En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire. Motifs de la décision - Sur la recevabilité de l'action formée par M. [W] aux fins d'indemnisation de la perte de son compte courant d'associé ; Par des exacts motifs tirés de l'application des articles L. 622-20 et L. 641-3 du code de commerce que la cour adopte, le juge de première instance a déclaré irrecevable l'action formée par M. [W] tendant à son indemnisation au titre de la perte de son compte courant d'associé, de sorte que le jugement dont appel sera confirmé sur ce point. - Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la société Groupe [W] aux fins d'indemnisation de la perte de son compte courant d'associé, La cour observe que si le juge de première instance a, dans le corps de sa décision, retenu l'irrecevabilité de ladite intervention volontaire pour les mêmes justes motifs que ceux conduisant à déclarer irrecevable l'action tendant aux mêmes fins exercée par M. [W], ce point n'est pas repris dans le dispositif, de sorte que pour les mêmes motifs ce jugement sera complété en ce que cette intervention volontaire est irrecevable. - Sur la recevabilité de l'action formée par M. [W] au titre de la perte de revenus et de son engagement de caution, Si la perte des apports en capital ou des avances consenties à la société en compte-courant constituent, en application des dispositions susvisées, une partie du préjudice collectif subi par l'ensemble des créanciers de la société placée en liquidation judiciaire, la perte de revenus, de droits sociaux ou le préjudice moral subi du fait de la cessation de l'activité de la société, de même que les conséquences financières dommageables pour les associés vis-à-vis des autres créanciers de la société constituent des chefs de préjudices distincts et personnels. Le juge de première instance a donc par d'exacts motifs déclaré recevable l'action indemnitaire formée par M. [W] au titre de la perte de revenus et de son engagement de caution, de sorte que le jugement critiqué sera confirmé sur ce point. - Sur la mobilisation de la garantie assurantielle au titre de la perte d'exploitation, En application de l'article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police . Il en résulte que les parties au contrat sont libres, hors assurance obligatoire, de convenir du champ d'application du contrat et de déterminer la nature et l'étendue de la garantie. Ainsi, sont valides les clauses d'exclusion de garantie prévoyant que l'assuré est privé de la garantie du risque visé par le contrat d'assurance comme étant assuré, en raison des circonstances particulières de sa réalisation. Il incombe à l'assuré qui sollicite la prise en charge du sinistre de prouver qu'il a exécuté son obligation contractuelle, ou que la condition de garantie est réalisée, ou que le sinistre correspond au risque défini par le contrat, tandis que l'assureur doit le cas échéant démontrer que le sinistre correspond à un cas d'exclusion de garantie. En l'espèce, l'article 4.1 des dipositions générales du contrat d'assurance litigieux relatif à la garantie des pertes d'exploitation précise : 'Aucune indemnité ne sera due en cas de cessation définitive d'activité ou de liquidation judiciaire. Cependant, si cette cessation est imputable à un évènement ne dépendant pas de votre volonté et se révélant à vous après le sinistre, une indemnité vous sera versée en compensation des frais généraux permanents que vous avez exposés depuis le jour du sinistre jusqu'au moment où vous aurez eu connaissance de l'impossibilité de poursuivre vos activités. Cette clause contractuelle constitue une exclusion de garantie en ce qu'elle ne participe pas à la définition du périmètre de la garantie mais a pour objet, en raison des circonstances de survenance du sinistre, de priver le souscripteur de la garantie du risque assuré, étant observé que le contrat précise que cette disposition intervient 'en plus des exclusions générales'. La société Allianz Iard, qui supporte la charge de la preuve, établit que la société MC [Localité 4] 1 a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement rendu le 7 septembre 2018 par le tribunal de commerce de Besançon. L'assurée s'est donc trouvée dans l'hypothèse d'exclusion de garantie susvisée, alors même que l'indemnité de compensation des frais généraux permanents visée par les mêmes dispositions contractuelles n'est expressément applicable qu'en cas de 'cessation d'activité', ladite clause différenciant celle-ci de la liquidation judiciaire. En tout état de cause, l'assurée ne démontre pas la survenance d'un évènement indépendant de sa volonté et se révélant à elle après le sinistre. Il en résulte que la garantie au titre de la perte d'exploitation subie par la société MC [Localité 4] 1 n'est pas due, de sorte que le jugement sera infirmé en ce sens. - Sur les demandes d'expertise et d'indemnisation au titre du préjudice de perte d'exploitation subi par la société MC [Localité 4] 1, En application de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément mais aussi de ceux qui en dépendent. Il en résulte qu'en l'espèce, sauf à générer une contradiction de décisions, il appartient à la cour de statuer, ensuite de l'infirmation du jugement critiqué en ce qu'il a dit que la société Allianz Iard doit sa garantie au titre de la perte d'exploitation souscrite par la société MC [Localité 4] 1, sur la demande d'expertise ainsi que sur la demande indemnitaire afférente ayant fait l'objet en première instance d'un sursis à statuer dans l'attente de la réalisation de celle-ci. Dans la mesure où elle a pour finalité l'évaluation du préjudice d'exploitation dans la limite d'une garantie contractuelle n'étant pas due, l'expertise sollicitée se trouve dépourvue d'objet. Le jugement dont appel sera donc infirmé sur ce point. En l'absence de garantie due par cette dernière, la demande indemnitaire formée par Me [C] pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société MC [Localité 4] 1 sera par ailleurs rejetée après infirmation du jugement dont appel en ce sens. - Sur les demandes principales et subsidiaire formées par Me [C] à titre de dommages-intérêts et au titre de la perte du compte courant d'associé ; Par des motifs complets, détaillés et exactement fondés en droit et en fait, le juge de première instance a exclu toute faute, tant contractuelle que délictuelle, qui aurait été commise par la société Allianz Iard, de même que l'existence d'un lien de causalité avec les préjudices invoqués, lesquels ne peuvent, au surplus et en tout état de cause, correspondre au montant du compte courant d'associé. La cour relève en outre que les appelants ne produisent pas l'ordonnance de référé expertise rendue le 27 février 2018 qu'ils invoquent, alors même qu'ils ont sollicité cette expertise en mettant en cause la société King Memphis dans l'effondrement du faux-plafond dès le 6 février 2018, soit onze jours après la déclaration de sinistre. Par ailleurs et contrairement aux termes de leurs écritures, le vol allégué des enregistrements vidéo du jour du cambriolage ne résulte pas du récépissé de dépôt de plainte du 29 janvier 2018, seul produit, mais a été mentionné par M. [W] dans son dépôt de plainte du 31 mars suivant tel que justement retenu par le juge de première instance. Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées par Me [C] à titre de dommages-intérêts et au titre de la perte du compte courant d'associé. - Sur les demandes indemnitaires formées par M. [W] au titre de la perte de ses revenus et à son engagement de caution, La cour relève que si le juge de première instance a, dans le même temps, ordonné un sursis à statuer concernant les demandes formées par M. [W] à titre personnel, pour l'indemnisation de la perte de revenus et de son engagement de caution et débouté M. [W] de ces mêmes demandes, il résulte expressément des motifs de la décision qu'il a entendu le débouter de ces demandes et non surseoir à statuer sur celle-ci en raison d'une expertise portant sur le seul préjudice de perte d'exploitation subi, non par lui-même, mais par la société MC Besançon1. Pour les motifs pertinents visés ci-dessus retenus en première instance, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées à ce titre, étant observé qu'aucun appel n'a été interjeté concernant le sursis à statuer relatif aux mêmes demandes. Par ces motifs, La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi : Complète le jugement rendu entre les parties le 7 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Besançon en ce que l'intervention volontaire de la SARL Groupe [W] aux fins d'indemnisation de la perte de son compte courant d'associé est déclarée irrecevable ; Confirme, dans les limites de l'appel, ledit jugement sauf en qu'il a : - 'dit' que la SA Allianz Iard doit mobiliser sa garantie assurantielle "perte d'exploitation" au profit de Me [X] [C] pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL MC [Localité 4] 1 ; - ordonné une expertise confiée à M. [I] [K] avec mission d'estimer le préjudice d'exploitation dans la limite de la garantie contractuelle pour la période du 25 janvier au 8 août 2018, aux frais avancés de la société Allianz Iard ; - sursis à statuer concernant les demandes formées par M. [W] 'à titre personnel, pour l'indemnisation de la perte de revenus et de son engagement de caution, sur l'étendue de la garantie 'perte d'exploitation' de la société Allianz Iard' ; Statuant sur ces chefs infirmés et y ajoutant : Dit que la garantie de la SA Allianz Iard à l'égard de la SARL MC [Localité 4] 1, représentée par son liquidateur judiciaire Me [X] [C], au titre des pertes d'exploitation n'est pas due ; Rejette la demande d'expertise formée à titre subsidiaire par la SA Allianz Iard ; Rejette la demande formée par Me [X] [C], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL MC [Localité 4] 1, tendant à l'indemnisation de son préjudice au titre de la perte d'exploitation ; Condamne in solidum Me [X] [C], M. [M] [F] [W], la SARL MC [Localité 4] 1 et la SARL Groupe [W] aux dépens d'appel ; Accorde aux avocats de la cause qui l'ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute Me [X] [C], M. [M] [F] [W], la SARL MC [Localité 4] 1 et la SARL Groupe [W] de leurs demandes et les condamne in solidum à payer à la SA Allianz Iard la somme de 2 000 euros. Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier. Le greffier, Le président de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 562 du code de procédure civilearticle 467 du code de procédure civilearticle L. 113-1 du code des assurancesarticle 455 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle L. 622-20 du code de commerce
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651d02b4fe8d588318c1ad2e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel