Cour d'AppelChambre A - Commerciale
Cour d'Appel · Chambre A - Commerciale — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d02affe8d588318c1ad20
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 11 722 430 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - COMMERCIALE CC/IM ARRET N° AFFAIRE N° RG 22/00232 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6PS Ordonnance du 27 Janvier 2022 Président du TJ d'Angers n° d'inscription au RG de première instance : 21/00698 ARRET DU 03 OCTOBRE 2023 APPELANTE : Société ACIAM venant aux droits de la S.A.S. FIB NC7 [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Sandrine EDDE, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Mes Olivier PARDO et Baptiste DE FRESSE DE MONVAL, avocats plaidants au barreau de PARIS INTIMEE : S.C.I. ESPACE ANJOU AUTO représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 21A00856 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 20 Juin 2023 à 14 H 00, Mme CORBEL, présidente de chambre ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de : Mme CORBEL, présidente de chambre Mme ROBVEILLE, conseillère M. BENMIMOUNE, conseiller qui en ont délibéré Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 03 octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ Par déclaration au greffe du 8 février 2022, la S.A.S. Fib nc7 a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 27 janvier 2022 (RG n° 21/698) par le président du tribunal judiciaire d'Angers en ce qu'elle a : - condamné la SAS Fib nc7 à payer à la SCI Espace Anjou auto la somme de 117 224,30 euros à titre de provision à valoir sur l'arriéré de loyers, dépôt de garantie, et charges dues au titre du bail du 8 février 2011, avec intérêts sur cette somme de 117 224,30 euros, au taux légal, majoré de 4 points de pourcentage, dus à compter du 1er janvier 2021, - condamné la SAS Fib nc7 à payer à la SCI Espace Anjou auto une indemnité provisionnelle forfaitaire d'un montant de 40 euros pour chacune des factures impayées émise par le bailleur au titre de la période du 1er janvier 2021 au 16 septembre 2021, - condamné la SAS Fib Nc7 aux dépens, - rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. La société Espace Anjou auto a constitué avocat le 30 mars 2022. Le 18 octobre 2022, les parties ont été destinataires d'un avis de fixation en application des dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile. La société Fib nc7 a conclu le 5 avril 2022. Le 1er juillet 2022, la société Espace Anjou auto a conclu, en réponse, à la confirmation du jugement, en actualisant sa créance, et à la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 janvier 2023. Le 5 juin 2023, un avis a été adressé par le greffe à l'avocat constitué pour l'appelante, l'invitant à régulariser la procédure en justifiant du paiement du timbre fiscal avant le 20 juin 2023, sous peine d'irrecevabilité de l'appel. Après renvois, l'affaire est venue à l'audience du 20 juin 2023 pour justification du paiement du timbre. L'avocat constitué pour la société Fib Nc7 n'a pas justifié de ce paiement. MOTIFS En application de l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. A défaut, l'irrecevabilité est constatée d'office. Dans le cas présent, l'appelante n'a pas justifié du paiement du droit prévu à l'article précité, malgré la demande qui lui en a été faite par RPVA le 5 juin 2023. Il s'ensuit que l'appel est irrecevable. L'équité commande de condamner la société Fib nc7 à payer à la société Espace Anjou auto la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Déclare irrecevable l'appel formé par la société Fib nc7. Condamne la société Fib nc7 à payer à la société Espace Anjou auto la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société Fib nc7 aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE S. TAILLEBOIS C. CORBEL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 963 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Commerciale
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
651d02affe8d588318c1ad20
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel