Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d02a8fe8d588318c1ad0e
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 54 191 500 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des servicesDemande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
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Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
IG/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/00273 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EUG3
jugement du 16 Juillet 2019
Tribunal de Grande Instance d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 16/03257
ARRET DU 03 OCTOBRE 2023
APPELANTE :
SAS PORTALP FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 203880
INTIMEES :
Madame [B] [H]
née le 07 Avril 1930 à [Localité 12] (79)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Sonia MAUDEMAIN de la SELARL AVOLUTION, avocat au barreau d'ANGERS
S.A.S. BECRIDIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 11]
S.A. GENERALI IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentées par Me Nathalie GREFFIER, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20051 et par Me Patrick LE TERTRE, avocat plaidant au barreau de NANTES
CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE, venant aux droits de la CPAM de Maine et Loire prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentées par Me Nathalie VALADE de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 13700470
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 12 Juin 2023 à 14H00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Mme GANDAIS, Conseillère
Mme ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 03 octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle GANDAIS, Conseillère, en remplacement de la Présidente empêchée et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 mai 2013, Mme [B] [H], âgée de 82 ans, empruntait le tourniquet mécanique de la porte d'entrée du magasin Super U situé à [Localité 11] (49), exploité par la SAS Becridis, assurée auprès de la SA Generali Iard. Bousculée par le tourniquet de la porte tambour, elle chutait au sol.
Prise en charge par les pompiers puis par le CHU d'[Localité 10], elle présentait une fracture pertrochantérienne gauche et une fracture du poignet gauche qui ont nécessité une intervention chirurgicale. Elle a été hospitalisée jusqu'au 16 mai 2013 puis est partie en convalescence jusqu'à la fin du mois de juin.
Suivant actes d'huissier du 14 janvier 2014, Mme [H] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Angers, la SAS Becridis et son assureur, la SA Generali Iard ainsi que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (ci-après CPAM) de Maine et Loire aux fins d'expertise et d'obtention de provisions.
Suivant ordonnance de référé du 13 février 2014, une mesure d'expertise était ordonnée, le Dr [D] étant désigné à cette fin et la SAS Becridis et son assureur étaient condamnés in solidum à payer à Mme [H] une provision de 5 000 euros à valoir sur son préjudice.
Suivant ordonnance du 24 avril 2014, les opérations d'expertise étaient étendues, à la requête de la SAS Becridis et de son assureur à la SAS Portalp France qui était chargée de la maintenance et de l'entretien de la porte automatique litigieuse.
L'expert déposait son rapport définitif le 15 mai 2016.
Suivant actes d'huissier en date des 17 octobre et 3 novembre 2016, Mme [H] a fait assigner la SAS Becridis, son assureur et la CPAM de Maine et Loire aux fins d'obtenir l'indemnisation de son préjudice.
Suivant ordonnance du 27 novembre 2017, le juge de la mise en état condamnait in solidum la SAS Becridis et son assureur à payer à Mme [H] une provision d'un montant de 59 318,40 euros, à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. Le juge de la mise en état condamnait les mêmes à payer à la CPAM de Maine et Loire une somme de 45 041,70 euros à valoir sur le montant des prestations servies à Mme [H].
Suivant acte d'huissier en date du 12 janvier 2018, la SAS Becridis et son assureur ont appelé à la cause la SAS Portalp France pour obtenir sa garantie.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 16 juillet 2019, le tribunal de grande instance d'Angers, devant lequel la SAS Portalp France n'a pas constitué avocat, a :
- dit que la porte tambour a joué un rôle actif dans la chute de Mme [H] le 10 mai 2013,
- déclaré responsable la SAS Becridis exploitant le magasin Super U, in solidum avec son assureur la société Generali Iard des dommages subis par Mme [H] le 10 mai 2013, en application des dispositions de l'article 1384 alinéa 1er du code civil,
- condamné la SAS Becridis exploitant le magasin Super U, in solidum avec son assureur la société Generali Iard à payer à Mme [H] la somme de 64 237,55 euros en réparation de son préjudice, soit après déduction de la somme provisionnelle de 64'328,40 euros, la somme résiduelle de 4 919,15 euros,
- donné acte à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Loire Atlantique de ce que le montant définitif de sa créance de 45 071,70 euros a été réglé pour la SAS Becridis par son assureur,
- condamné la SAS Becridis, in solidum avec son assureur la société Generali Iard à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Loire Atlantique une indemnité de 1 080 euros au titre de ses frais de gestion,
- condamné la SAS Becridis in solidum avec son assureur la société Generali Iard à verser à Mme [H] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Becridis in solidum avec son assureur la société Generali Iard à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Maine et Loire une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Portalp France à garantir et relever indemne la SAS Becridis et la compagnie d'assurance Generali Iard des condamnations mises à leur charge en principal, frais et intérêts et dépens,
- condamné la SAS Becridis in solidum avec son assureur la compagnie d'assurance Generali Iard aux dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le tribunal, après avoir constaté que la porte tambour avait joué un rôle actif dans la chute de la victime, a retenu la responsabilité de la SAS Becridis dans la survenance du dommage et condamné cette dernière in solidum avec son assureur à réparer l'ensemble des préjudices subis par la victime. Relevant ensuite que la SAS Portalp France, chargée contractuellement de la maintenance des portes automatiques du magasin, était débitrice d'une obligation de sécurité de résultat, le tribunal a considéré qu'au vu du dysfonctionnement de la porte litigieuse au jour de l'accident et de son rôle causal dans la survenance du dommage, cette société devait garantir et relever indemne la SAS Becridis et son assureur pour l'ensemble des condamnations mises à leur charge.
A la suite d'une demande en rectification du jugement susvisé, présentée par Mme [H], le 14 janvier 2020, le tribunal de grande instance a, suivant jugement rendu le 14 janvier 2020 :
- déclaré recevable la requête en rectification,
- y faisant droit, dit qu'il y a lieu de rectifier la page 9 du jugement du 16 juillet 2019 comme suit : 'il y a lieu de condamner la SAS Becridis in solidum avec son assureur la société Generali Iard à verser à Mme [B] [H] la somme résiduelle en réparation de son préjudice de 5 419 15 euros soit une indemnisation totale de 69'737,55 euros' (sic),
- dit qu'il y a lieu de rectifier la page 11 comme suit : 'Condamne la SAS Becridis exploitant le magasin Super U in solidum avec son assureur la société Generali Iard à payer à Mme [B] [H] la somme de 64'737 55 euros en réparation de son préjudice soit après déduction de la somme provisionnelle de 64'328 40 euros la somme résiduelle de 5 419,15 euros',
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 février 2020, la SAS Portalp France a interjeté appel du jugement du 16 juillet 2019 en toutes ses dispositions, intimant Mme [H], la SAS Becridis et son assureur, la SA Generali Iard, la CPAM de Maine et Loire et la CPAM de Loire Atlantique.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 1er avril 2020, la SAS Portalp France a interjeté appel du jugement rectificatif du 14 janvier 2020 en toutes ses dispositions, intimant Mme [H], la SAS Becridis et son assureur, la SA Generali Iard, la CPAM de Maine et Loire et la CPAM de Loire Atlantique.
Suivant ordonnance rendue le 1er septembre 2020, le conseiller de la mise en état ordonnait la jonction des procédures.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions :
- en date du 6 septembre 2022 pour la SAS Portalp France,
- en date du 15 octobre 2020 pour Mme [H],
- en date du 24 juillet 2020 pour la SAS Becridis et son assureur la SA Generali Iard,
- en date du 15 novembre 2022 pour la CPAM de Loire Atlantique venant aux droits de la CPAM de Maine et Loire,
qui peuvent se résumer comme suit.
L'appelante demande à la cour, au visa des articles 1386-1 et 1386-4 anciens du code civil, R 376-1 et R 454-1 du code de la sécurité sociale, de :
- la recevoir en son appel, l'y déclarer fondée et y faire droit,
- infirmer le jugement entrepris en ses dispositions lui portant grief,
- Statuant à nouveau,
- à titre principal :
- juger que le dysfonctionnement de la porte tambour est la conséquence d'une cause étrangère ne relevant pas de sa responsabilité, en sa qualité de prestataire de maintenance,
- juger qu'elle n'a pas manqué à ses obligations contractuelles,
- déclarer en conséquence la SAS Becridis exploitant le magasin Super U et son assureur la société Generali Iard ainsi que toute autre partie non recevables et en tout cas non fondées en toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre elle, les en débouter,
- ordonner sa mise hors de cause,
- à titre subsidiaire :
- lui donner acte de ce qu'elle s'associe aux contestations de la société Becridis, uniquement en ce qu'elles tendent à remettre en cause le montant des réparations des préjudices de Mme [B] [H], lui en adjuger le bénéfice,
- lui donner acte de ce qu'elle s'associe aux contestations de la société Becridis, uniquement en ce qu'elles tendent à remettre en cause le montant accordé à la CPAM de Maine et Loire au titre des frais futurs, et lui en adjuger le bénéfice,
- en tout état de cause :
- débouter les intimés de toutes demandes accessoires,
- condamner la SAS Becridis in solidum avec son assureur la société Generali Iard et tout autre contestant, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à lui régler une indemnité de 2 500 euros au titre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
À l'appui de son appel, la SAS Portalp France expose que lors de sa dernière visite d'entretien, intervenue près d'un mois avant l'accident, aucun dysfonctionnement relatif à une vitesse excessive de la porte litigieuse et partant à la sécurité, n'avait été identifié. Se fondant sur le rapport d'intervention mentionnant un fonctionnement satisfaisant des portes, sur le rapport d'entretien, s'agissant des réglages relatifs à la vitesse de rotation et au freinage ainsi que sur le rapport d'expertise amiable, l'appelante fait valoir que la variation de vitesse selon les périodes ne lui a pas permis, lors du dernier entretien, de détecter une anomalie. Elle ajoute, concernant les sécurités embarquées de la porte, qu'aucun problème n'avait été relevé au niveau des radars intérieurs/extérieurs ainsi qu'au niveau des éléments de la sécurité de la porte en cause. Elle explique que la mention 'revoir vitesse' énoncée dans le rapport d'entretien ne permet nullement de caractériser l'existence d'un problème lié à la vitesse dès lors qu'aucune visite complémentaire n'avait été programmée et que les éléments de sécurité avaient été testés sans découverte du moindre dysfonctionnement. L'appelante indique encore que lors des premières séries d'essais de la porte litigieuse, réalisées durant les opérations d'expertise amiable, le fonctionnement des sécurités de la porte tambour était normal et que ce n'est qu'à l'activation du bouton de ralentissement pour les personnes à mobilité réduite, qu'un défaut a été décelé. L'appelante souligne que les éléments produits par les sociétés intimées ne permettent pas d'établir que le dysfonctionnement existait ou pouvait être décelable au moment de sa visite de maintenance et ce, d'autant que les anomalies détectées n'étaient pas constantes. Elle relève également qu'au moment de l'accident, il n'est pas démontré que la victime ait utilisé le bouton handicapé alors qu'il semble que l'accélération de la porte soit consécutive à l'utilisation de ce bouton. A titre subsidiaire, sur la liquidation du préjudice de la victime et sur la créance revendiquée par la CPAM de Loire Atlantique, l'appelante indique s'associer aux conclusions de la SAS Becridis qui remet en cause les montants qui ont été accordés par le tribunal.
La SAS Becridis et son assureur la SA Generali Iard demandent à la cour, au visa des articles 1101 et suivants (anciens) du code civil, 1231-1 du même code, de :
- les accueillir en l'ensemble de leurs écritures, fins et moyens,
- y faire droit et en conséquence :
- à titre principal :
- ordonner la jonction des instances inscrites sous les numéros RG 20/00273 et 20/00561,
- dire et juger que la société Portalp France a engagé sa responsabilité contractuelle,
- confirmer le jugement rendu en première instance rectifié en ce qu'il a condamné la société Portalp France à les garantir et relever indemne des condamnations mises à leur charge en principal, frais et intérêts et dépens,
- débouter les autres parties de parties de leurs demandes plus amples et contraires,
- à titre subsidiaire :
- sur l'indemnisation du préjudice de Mme [H] :
- frais divers : réformer le jugement rendu en ce qu'il a fait droit à la demande présentée par Mme [H] à hauteur de 583,26 euros et jugeant à nouveau, la débouter de sa demande présentée au titre des frais divers,
- assistance par tierce personne actuelle : confirmer le jugement rendu en première instance et allouant à Mme [H] la somme de 15 126 euros au titre de l'assistance par la tierce personne actuelle
- frais de logement adapté : réformer le jugement rendu en première instance et débouter Mme [H] de sa demande formée au titre des frais de logement adapté,
- frais de véhicule adapté : confirmer le jugement rendu en première instance allouant à Mme [H] la somme de 2 496 euros au titre des frais de véhicule adapté,
- assistance par la tierce personne future : confirmer le jugement rendu en première instance allouant à Mme [H] la somme de 13 827,06 euros au titre de l'assistance par la tierce personne future
- déficit fonctionnel temporaire : confirmer le jugement rendu en première instance allouant à Mme [H] la somme de 5 024,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- souffrances endurées : confirmer le jugement rendu en première instance allouant à Mme [H] la somme de 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
- préjudice esthétique temporaire : réformer le jugement rendu en première instance allouant à Mme [H] la somme de 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et statuant à nouveau fixer l'indemnisation servie à la somme de 400 euros,
- préjudice d'agrément temporaire : confirmer le jugement rendu en première instance et débouter Mme [H] de sa demande présentée pour ce poste de préjudice
- déficit fonctionnel permanent : confirmer le jugement rendu en première instance et allouer à Mme [H] la somme de 14 250 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
- préjudice d'agrément : confirmer le jugement rendu en première instance et allouer à Mme [H] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
-préjudice esthétique permanent : confirmer la décision rendue en première instance la somme de 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent (sic) ;
- sur la créance, les frais de gestion et de procédure de la CPAM :
- réformer le jugement de première instance et débouter la CPAM de sa demande formée au titre des frais futurs en ce qu'il a fait droit à la demande présentée par la CPAM au titre des frais futurs,
- réformer le jugement rendu en première instance en ce qu'il les a condamnées à payer à la CPAM de Maine et Loire la somme de 1 000 euros au titre des frais de procédure ainsi que celle de 1 080 euros au titre des frais de gestion,
- Statuant a nouveau, débouter la CPAM des demandes faites au titre des frais de procédure,
- rejeter la demande formée par la CPAM et tendant à voir portée à la somme de 1 091 euros l'indemnité allouée au titre des frais de gestion ;
- en tout état de cause :
- déduire des condamnations prononcées les provisions versées à Mme [H] pour les sommes de 5 000 euros et 59 318,40 euros,
- déduire des condamnations prononcées, la provision versée à la CPAM de Maine et Loire pour la somme de 45 041,70 euros,
- réformer le jugement de première instance en ce qu'il les a condamnées in solidum,
- condamner la société Portalp France à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des frais de procédure et par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter les autres parties de leurs demandes dirigées contre elles au titre des frais de procédure d'appel,
- condamner la société Portalp France aux entiers dépens dont distraction par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
À l'appui de leurs prétentions, les sociétés intimées exposent à titre principal que la société appelante, assurant l'entretien et la maintenance de la porte litigieuse au moment des faits, doit les garantir dès lors qu'elle a manqué à ses obligations contractuelles en n'assurant pas la sécurité des personnes empruntant ladite porte. Ainsi, elles relèvent que l'appelante a conclu au caractère satisfaisant de l'installation alors même qu'elle avait mis en évidence, lors de la dernière visite d'entretien, des défauts portant précisément sur la vitesse et l'arrêt automatique de la porte. S'appuyant à la fois sur le constat d'huissier réalisé le jour de l'accident et sur le rapport d'expertise amiable, les intimées remarquent que ces dysfonctionnements, non réparés, sont à l'origine de la chute de la victime, intervenant quelques semaines plus tard. A titre subsidiaire, les intimées discutent la liquidation de certains postes de préjudices de la victime ainsi que la créance de la CPAM de Loire Atlantique au titre des frais futurs et de son indemnité au titre des frais irrépétibles.
Mme [H] demande à la cour de :
- déclarer la SA Generali Assurances Iard et la SAS Becridis irrecevables et en tous les cas mal fondées en leur appel, demandes, fins et conclusions,
- les en débouter,
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le bien-fondé de l'appel de la SAS Portalp,
- débouter la SAS Portalp de sa demande tendant à remettre en cause le montant des réparations de ses préjudices,
- en tout état de cause, confirmer les jugements des 16 juillet 2019 et 14 janvier 2020 en ce qu'ils condamnent la SAS Becridis exploitant le magasin Super U, in solidum avec son assureur la SA Generali Iard à lui payer la somme de 69 737,55 euros,
- condamner la SAS Portalp ou à défaut in solidum la SA Generali Assurances Iard et la SAS Becridis à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS Portalp ou à défaut in solidum la SA Generali Assurances Iard et la SAS Becridis aux dépens.
À l'appui de ses demandes, l'intimée s'en rapporte à justice sur le bien fondé de l'appel de la SAS Portalp. Elle souligne que de manière étonnante, la SAS Becridis et son assureur sollicitent, à titre subsidiaire, en cas de non garantie par la SAS Portalp, la diminution voire le rejet de certains de ses postes de préjudices, observant ainsi que son indemnisation dépendrait en définitive des responsabilités retenues.
La CPAM de Loire Atlantique demande à la cour, au visa des articles L 454-1 et L 376-1 du code de la sécurité sociale, de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a décerné acte de ce qu'elle intervient aux lieu et place de la CPAM de Maine et Loire,
- à titre principal :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner en outre la SAS Becridis, solidairement avec son assureur la société Generali Iard à lui payer une indemnité de 1 114 euros au titre de ses frais de gestion, et condamner la société Portalp à les garantir de cette condamnation,
- à titre subsidiaire, pour le cas où la garantie de la société Portalp serait écartée :
- condamner la société Becridis solidairement avec son assureur la société Generali Iard à lui payer le montant définitif de sa créance de 45 071 ,70 euros,
- constater que la société Becridis lui a d'ores et déjà réglé cette somme,
- condamner la société Becridis solidairement avec son assureur la société Generali Iard à lui payer une indemnité de 1 114 euros au titre de ses frais de gestion, en application des dispositions des articles L 376-1 et L 454-1 du code de la sécurité sociale,
En toute hypothèse :
- condamner la société Portalp ou à défaut la société Becridis solidairement avec son assureur la société Generali Iard à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner la société Portalp ou à défaut la société Becridis solidairement avec son assureur la société Generali Iard aux entiers dépens.
À l'appui de ses demandes, la caisse rappelle que la responsabilité de la société Becridis est engagée sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, la chute de la victime résultant d'un dysfonctionnement de la part du magasin qui était sous la garde de la société au moment des faits. S'agissant des demandes formées par cette dernière, à titre subsidiaire, portant sur les frais futurs (fourniture et renouvellement des chaussures orthopédiques), la caisse affirme que le calcul de ces frais doit se faire au regard du montant de remboursement capitalisé obtenu selon les modalités définies à l'arrêté du 27 décembre 2011. S'agissant de l'indemnité forfaitaire de gestion, la caisse sollicite son actualisation et rappelle que le versement de celle-ci est compatible avec le paiement d'une somme au titre de ses frais irrépétibles, rappelant que les finalités et les modalités d'application respectives de ces indemnités sont différentes.
Conformément à l'avis de clôture et de fixation délivré par le greffe aux parties le 9 mars 2023, l'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2023 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoiries du 12 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, la cour observe que bien qu'ayant expressément critiqué l'ensemble des dispositions du jugement du 16 juillet 2019 rectifié le 14 janvier 2020, l'appelante ne présente pas de prétentions relativement à la déclaration de responsabilité de la société Becridis dans la survenance des dommages subis par Mme [H].
Les sociétés intimées, Becridis et Generali Iard, pour leur part, ne discutent pas la responsabilité de la première au titre des conséquences dommageables de la chute de Mme [H], provoquée par la porte d'entrée du magasin, dont elle avait la garde.
Il convient en conséquence, en application de l'article 954 du code de procédure civile, de confirmer, sans examen au fond, les dispositions du jugement ayant dit que la porte tambour a joué un rôle actif dans la chute de Mme [H], le 10 mai 2013 et déclaré responsable la SAS Becridis exploitant le magasin Super U, des dommages subis par Mme [H].
Par ailleurs, aux termes de ses écritures, la société appelante, à titre subsidiaire, forme des demandes de 'donner acte' relativement aux sommes allouées à la victime et à la CPAM de Maine et Loire, indiquant s'associer aux contestations de la SAS Becridis à cet égard. L'appelante n'a toutefois pas formalisé de prétentions au sens des dispositions des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile, visant à réformer le jugement entrepris sur ces points. Il n'y a donc pas lieu de répondre à ces demandes de 'donner acte'.
Enfin, la CPAM de Loire Atlantique sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il lui a été décerné acte de ce qu'elle intervient au lieu et place de la CPAM de Maine et Loire. Aucune des parties ne discutant le droit à agir de la première caisse pour le compte de la seconde, il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point, sans plus d'examen au fond.
I- Sur la jonction des procédures
Suivant ordonnance du 1er septembre 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les RG n° 20/00561 et 20/00273 sous le second numéro.
La demande présentée à cette fin par les sociétés Becridis et Generali Iard, aux termes de leurs conclusions au fond, est donc sans objet.
II- Sur la garantie de la SAS Portalp France
Il est établi qu'en cas de dysfonctionnement de porte automatique équipant un local recevant du public et susceptible de porter atteinte à l'intégrité des personnes franchissant le seuil de ce local, le prestataire de maintenance et le réparateur d'un tel équipement sont tenus d'une obligation de résultat envers leur cocontractant.
Néanmoins, la responsabilité de plein droit qui pèse sur le réparateur et le prestataire de maintenance ne s'étend qu'aux dommages causés par le manquement à leur obligation de résultat, et il appartient à celui qui recherche cette responsabilité, en cas de dysfonctionnement survenant après une opération de maintenance, ou de nouveau dysfonctionnement survenant après une réparation, de rapporter la preuve de ce que le dysfonctionnement allégué est dû à une défectuosité déjà existante ou décelable au jour de l'accomplissement de l'opération de maintenance ou de réparation, ou est relié à celle ci.
En l'espèce, suivant contrat conclu le 8 février 2008, la SAS Becridis a confié à la SAS Portalp France la maintenance et l'entretien de l'ensemble des portes automatiques du magasin Super U situé à [Localité 11], dont la porte tambour située à l'entrée principale dudit magasin. La prestation choisie et facturée concerne la maintenance préventive, qui englobe 'les deux visites réglementaires d'entretien préventif, répondant aux arrêtés du 21 décembre 1993 du ministère du travail et du 10 novembre 1994 du ministère de l'intérieur, la mise en place du carnet d'entretien (sur lequel seront consignées toutes les interventions) et la prise en charge de la responsabilité [du] matériel'.
L'article 1er des conditions générales du contrat énonce les obligations du prestataire, au titre de la maintenance préventive, à savoir :
'1.1.1 : effectuer deux visites annuelles de maintenance préventive, planifiées par le prestataire, répondant à la législation en vigueur,
1.1.2 : compléter à chaque intervention le livret d'entretien,
1.1.3 : tenir à jour l'historique des installations et le mettre à la disposition du client,
1.1.4 : informer le client de toute modification des normes relatives à son matériel,
1.1.5 : changer les pièces nécessaires en fonction de l'usure de l'installation et selon le livret d'entretien, lesquelles seront remplacées et facturées selon le type de contrat choisi'.
L'article 2 définit la visite de maintenance en énumérant les différents points de contrôle et opérations à réaliser, parmi lesquelles figurent : effectuer les réglages électriques et mécaniques utiles au bon fonctionnement, vérifier le fonctionnement des commandes, télécommande et commutation, vérifier le fonctionnement des sécurités au franchissement, assurer tous les réglages nécessaires à une bonne détection une bonne sécurité.
Il est constant que la SAS Portalp France, en exécution du contrat de maintenance précité, a procédé à une visite d'entretien le 17 avril 2013 et a délivré le même jour un certificat de vérification qui indique notamment que l'installation 4900500/004 (ENTREE) - qui correspond à la porte tambour litigieuse - est satisfaisante. Le rapport d'entretien énonce que tous les éléments à contrôler l'ont été, notamment 'arrêt sur obstacle entre partie mobile et partie fixe', 'bouton poussoir/bouton handicapé', 'vitesse de rotation et freinage', reportant la mention 'satisfaisant' au titre des 'Résultats test de sécurité' avec l'observation suivante : 'fonctionnement ok'. Le rapport d'intervention précise quant à lui, s'agissant de l'équipement 4900500/004, à savoir la porte tambour, que l'équipement est opérant, sans intervention à suivre, avec le commentaire suivant: 'fonctionnement ok, revoir vitesse arrêt.'
Un rapport d'expertise amiable a été établi le 3 juillet 2013 par l'expert mandaté par l'assureur de la société Becridis, dans les suites d'une réunion s'étant tenue le 25 juin 2013, en présence du fabricant de la porte litigieuse, des responsables des sociétés Becridis et Portalp France, assistée pour cette dernière d'un expert mandaté par son assureur. Ledit rapport fait apparaître, qu'après une série d'essais de la porte et de ses sécurités, ne mettant en évidence aucun dysfonctionnement, une accélération de la vitesse du tambour a pu être constatée après l'activation du bouton handicapé. Concomitamment, les parties ont observé le non fonctionnement des sécurités embarquées de la porte.
La note d'expertise dressée par l'expert amiable désigné par l'assureur de la société appelante, à partir des éléments recueillis au cours de la réunion contradictoire du 25 juin 2013, confirme les anomalies techniques relevées à l'occasion de la deuxième série d'essais de la porte, à savoir un défaut sur des capteurs infrarouges de prédétection, un défaut sur le bouton de ralentissement de porte pour les personnes à mobilité réduite et une vitesse de rotation supérieure à la norme applicable.
Or, l'huissier de justice, saisi par la SAS Becridis, a, dans son constat du 10 mai 2013, soit le jour de l'accident, après description de la porte tambour ('comporte des parties cintrées mais également quatre portes qui elles-mêmes tournent sur un axe, ces portes sont doubles et peuvent se replier'), effectué les constatations suivantes après remise en action de la porte et renouvellement de l'opération à deux reprises :
- les portes tambour tournent sur leur axe à une vitesse importante.
- les cellules de sécurité ne semblent pas arrêter ou ralentir la rotation de ces portes alors que je me trouve à l'intérieur,
- je constate que même en appuyant sur la porte pour retenir sa course, ma pression est insuffisante et qu'inévitablement, je suis entraîné par les portes du tambour en rotation à vitesse vive.
- la seule solution consiste à plier l'une des quatre portes pour qu'alors, le système ralentisse avec un léger retard et qu'ainsi la porte tambour s'arrête.
La cour observe, au vu des constatations techniques précitées que la vitesse de rotation, anormalement rapide, de la porte tambour et la défaillance des dispositifs de sécurité pour ralentir ou arrêter cette rotation caractérisent le dysfonctionnement de l'équipement, directement à l'origine du dommage subi par Mme [H]. En effet, le récit de l'accident par cette dernière qui, aux termes de ses écritures, indique avoir chuté au sol après avoir été bousculée par le tourniquet qui tournait anormalement vite, se trouve confirmé par l'ensemble des éléments techniques convergents qui précèdent.
Lors de sa visite semestrielle, intervenue un peu plus de trois semaines avant l'accident, la société appelante avait, au regard de la mention 'revoir vitesse arrêt', portée sur le rapport d'intervention, détecté une anomalie qui nécessitait à l'évidence un réglage ainsi que cela était d'ailleurs renseigné au titre de la solution à apporter. A titre de comparaison, la porte côté sas extérieur côté pressing (équipement 4900500/003) nécessitait au titre de la 'solution', un réglage et le commentaire qui suit, indique 'fonctionnement ok après réglage'. Au contraire de cet équipement, il est manifeste qu'aucune opération d'ajustement n'a été effectuée s'agissant de la porte tambour et comme le reconnaît la société appelante, aucune 'intervention à suivre' n'était programmée. Cette dernière ne peut sérieusement tirer argument de l'absence de programmation de nouvelle intervention et de la délivrance d'un certificat de vérification pour en déduire le bon fonctionnement de la porte litigieuse au jour de sa visite de maintenance, en écartant une préconisation de révision qui porte directement sur les deux éléments caractérisant la défaillance de l'équipement, à savoir la vitesse et l'arrêt. De la même manière, l'appelante ne peut soutenir que l'anomalie n'était pas décelable au jour de la visite d'entretien.
Par ailleurs, si les opérations d'expertise du 25 juin 2013 ont mis en évidence une accélération significative de la rotation de la porte tambour après activation du bouton de ralentissement destiné aux personnes à mobilité réduite, les constatations de l'huissier, le jour de l'accident, établissent que la vitesse anormale des portes s'est déclenchée sans utilisation de ce bouton. Aux termes de ses écritures, Mme [H] n'indique d'ailleurs pas qu'elle aurait fait usage de ce dispositif.
Enfin, la circonstance que lors de ces mêmes opérations d'expertise amiable, il a fallu attendre une seconde série d'essais de la porte pour constater son dysfonctionnement est indifférente dès lors d'une part, qu'un huissier de justice a pu, le jour même de l'accident, dès la mise en action de la porte, observer la dangerosité de l'équipement du fait de sa vitesse. D'autre part et comme cela a été énoncé précédemment, le défaut dans le réglage de la vitesse et de l'arrêt de la porte avait été clairement détecté, sans toutefois recevoir de solution technique.
Du tout, il résulte que la société appelante a manqué à ses obligations et engage sa responsabilité dans le cadre du contrat d'entretien.
C'est dès lors à bon droit que le premier juge a accueilli la demande formée par la SAS Becridis et son assureur à l'encontre de la société appelante et a condamné cette dernière à les garantir de l'intégralité des condamnations à paiement prononcées à leur encontre au bénéfice de Mme [H] et de la CPAM de Loire Atlantique.
A cet égard, la cour constate que n'étant saisie par la SAS Becridis et son assureur, qu'à titre subsidiaire, en cas de non garantie par la SAS Portalp France, d'une demande de réformation s'agissant des sommes allouées à la victime et à la CPAM de Loire Atlantique et ces dernières n'ayant pas formé d'appel incident sur ces sommes, il y a lieu de confirmer, sans examen au fond, l'ensemble des dispositions relatives aux sommes accordées d'une part, à la victime, en réparation de son préjudice corporel et d'autre part, à la caisse, au titre de son recours subrogatoire.
III- Sur la condamnation in solidum de la SAS Becridis et de son assureur
Les sociétés intimées sollicitent la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé à leur encontre une condamnation in solidum, faisant valoir que celle-ci ne peut intervenir qu'entre des coauteurs du dommage.
La cour relève que s'il est exact que la SA Generali Iard, assureur de la SAS Becridis, n'est pas coauteur du dommage, elle est l'assureur responsabilité civile de cette dernière et à ce titre l'assureur et l'assurée sont tenus in solidum vis à vis de la victime du dommage. Il n'y a dès lors pas lieu, comme sollicité par les sociétés intimées de réformer le jugement entrepris sur ce point.
IV- Sur les provisions à déduire
Les sociétés Becridis et Generali Iard demandent à la cour de déduire des condamnations prononcées à leur encontre les provisions versées à la victime et à la CPAM de Loire Atlantique, soit respectivement les sommes de 5 000 euros et 59 318,40 euros d'une part et 45 041,70 euros d'autre part.
Le tribunal a prévu aux termes de son jugement rectifié du 14 janvier 2020, la déduction de la somme provisionnelle de 64'328,40 euros pour la condamnation au bénéfice de la victime et par ailleurs, a donné acte à la CPAM de Loire Atlantique de ce que le montant définitif de sa créance, d'un montant de 45'071,70 euros, a été réglé par l'assureur de la SAS Becridis.
En définitive, il convient de faire droit aux demandes formées par les sociétés intimées devant la cour dès lors que les montants précités, devant correspondre aux provisions versées, sont erronés.
En effet, il est justifié par les pièces produites aux débats et au demeurant non discuté par les autres parties, que les sociétés intimées se sont acquittées auprès de la victime, d'une somme totale de 64'318,40 euros (5 000 euros + 59'318,40 euros), en exécution des ordonnances du juge des référés du 13 février 2014 et du juge de la mise en état du 27 novembre 2017 qui les ont condamnées in solidum au versement de provisions. De même, il est établi qu'elles ont versé à la CPAM de Loire Atlantique une somme de 45'041,70 euros en exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état du 27 novembre 2017 qui les a condamnées à payer une somme provisionnelle correspondant au montant des débours effectifs d'ores et déjà exposés.
Le jugement entrepris sera rectifié en ce sens, étant observé que cette rectification sur les montants des provisions est sans incidence sur la somme de 5'419,15 euros (69 737,55 - 64 318,40) à revenir à la victime, telle que mentionnée au dispositif du jugement rectificatif du 14 janvier 2020.
V- Sur l'indemnité forfaitaire de gestion
Le Tribunal, faisant application des dispositions de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale, a accordé à la CPAM de Maine et Loire une indemnité de 1 080 euros au titre de ses frais de gestion.
La CPAM de Loire Atlantique sollicite à la fois la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation solidaire complémentaire de la SAS Becridis avec son assureur à lui payer une indemnité de 1 114 euros au titre de ses frais de gestion, avec garantie de la SAS Portalp pour le paiement de cette somme.
Dans la mesure où la CPAM de Loire Atlantique ne remet pas en cause le montant de l'indemnité de gestion qui a été allouée en première instance à la CPAM de Maine et Loire dont elle reprend l'action subrogatoire, elle n'est pas fondée à réclamer, devant la cour, l'allocation d'une indemnité, actualisée, complémentaire. Elle sera ainsi déboutée de ce chef de demande.
VI- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement rectifié entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L'appelante qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi que sollicité par le conseil de la société intimée et de son assureur.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimées les frais engagés dans le cadre de cette instance. L'appelante sera dès lors condamnée à payer les sommes de 3'000 euros à Mme [H], 3 000 euros à la SAS Becridis et à son assureur, 2 000 euros à la CPAM de Loire Atlantique, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans la mesure où l'appelante succombe en ses prétentions, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance d'Angers du 16 juillet 2019 rectifié le 14 janvier 2020 sauf à rectifier le montant des indemnités déjà versées à titre provisionnel,
Le rectifiant,
DIT que le montant des provisions versées à Mme [B] [H] venant en déduction des condamnations prononcées à l'encontre de la SAS Becridis et de la SA Générali Iard s'élève à la somme de 64 318,40 euros et non à celle de 64 328,40 euros,
CONSTATE que la CPAM de Loire Atlantique a été réglée du montant définitif de sa créance par la provision versée d'un montant de 45 041,70 euros et non de 45'071,70 euros,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Portalp France à payer à la SAS Becridis et à la SA Generali Iard la somme de 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE la SAS Portalp France à payer à Mme [B] [H] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE la SAS Portalp France à payer à la CPAM de Loire Atlantique la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
DEBOUTE la SAS Portalp France de ses demandes formées au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
DEBOUTE la CPAM de Loire Atlantique de sa demande au paiement d'une indemnité actualisée au titre de ses frais de gestion,
CONDAMNE la SAS Portalp France aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE P/ LA PRESIDENTE EMPECHEE
C. LEVEUF I. GANDAISArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 954 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle L 376-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
651d02a8fe8d588318c1ad0e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel