Cour d'AppelChambre A - Commerciale
Cour d'Appel · Chambre A - Commerciale — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d02a7fe8d588318c1ad08
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 4 903 900 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Demande de dissolution du groupement
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - COMMERCIALE NR/IM ARRET N°: AFFAIRE N° RG 20/00066 - N° Portalis DBVP-V-B7E-ETZD Jugement du 03 Décembre 2019 Tribunal de Grande Instance d'ANGERS n° d'inscription au RG de première instance 15/01374 ARRET DU 03 OCTOBRE 2023 APPELANT : Monsieur [X] [C] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 12] (49) [Adresse 5] [Localité 11] Représenté par Me Inès RUBINEL en qualité d'administratrice provisoire de Me Benoît GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 203820 INTIMES : Monsieur [P] [C] né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 10] (49) [Adresse 4] [Localité 10] Madame [H] [N] épouse [C] née le [Date naissance 7] 1950 à [Localité 13] [Adresse 4] [Localité 10] Monsieur [U] [C] né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 10] (49) [Adresse 8] [Localité 9] SCI DU [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 4] [Localité 10] Représentés par Me Alexandre BEAUMIER, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 15BLA030 COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 24 Janvier 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ROBVEILLE, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CORBEL, présidente de chambre Mme ROBVEILLE, conseillère M. BENMIMOUNE, conseiller Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 03 octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE Le 4 septembre 2002, M. [P] [C], son épouse Mme [H] [N] et leurs deux fils, M. [X] [C] et M. [U] [C] ont constitué la société civile du [Adresse 3], chaque associé souscrivant au capital social de la société fixé à 1.000 euros, à hauteur de 25%. Mme [H] [N] épouse [C] a été désignée pour exercer les fonctions de gérante de ladite société. Des assemblées générales ordinaires annuelles ayant pour ordre du jour l'approbation des comptes des exercices clos le 31 décembre précédent et l'affectation des résultats, ont été tenues le 27 avril 2012 pour l'exercice 2011, le 30 avril 2013 pour l'exercice 2012, et le 30 avril 2014 pour l'exercice 2013. Les délibérations ont été prises à l'unanimité des associés présents, soit M. [P] [C], Mme [H] [N] épouse [C] et M. [U] [C], réunissant 75% des droits de vote, M. [X] [C] n'étant pas présent comme n'ayant pas été convoqué. Les quatre associés de la SCI du [Adresse 3] ont été convoqués à une assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 30 juin 2015, en présence de M. [X] [C], au cours de laquelle les comptes clos les 31 décembre des années 2011, 2012, 2013 et 2014, et l'affectation du résultat en report à nouveau ont été approuvés à la majorité de 75 voix contre 25 voix, du fait du vote de M. [X] [C] contre ces résolutions. Par actes d'huissier du 17 avril 2015, M. [X] [C] a fait assigner M. [P] [C], M. [U] [C] et Mme [H] [N] épouse [C], ainsi que la SCI du [Adresse 3], devant le tribunal de grande instance d'Angers, aux fins de voir, sur le fondement des articles 1843-4 et 1844-7 5° du code civil : au principal, - prononcer la dissolution judiciaire pour juste motif de la SCI du [Adresse 3], SCI au capital de 1.000 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Angers sous le n°443 382 080 dont le siège social est situé [Adresse 4], - désigner tel mandataire judiciaire qu'il plaira au tribunal de commettre avec pour mission de procéder à la liquidation de la SCI du [Adresse 3], - ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation, à titre subsidiaire, - constater l'abus de majorité caractérisé par la prise de délibérations le 30 juin 2015 et visant à affecter au compte report à nouveau les bénéfices réalisés par la SCI du [Adresse 3] lors des exercices clos les 31 décembre 2011, 31 décembre 2012 et 31 décembre 2013, - constater l'absence de libération du capital par lui-même, - constater les justes motifs caractérisant les nombreux dysfonctionnements de la SCI, - prononcer son retrait judiciaire en application de l'article 15 des statuts, - désigner tel expert judiciaire qu'il plaira à la juridiction aux fins de déterminer la valeur de ses parts sociales par application de l'article 1843-4 du code civil, - condamner Mme [H] [N] au paiement d'une somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers frais et dépens de l'instance, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par jugement du 3 décembre 2019, le tribunal de grande instance d'Angers a : - débouté M. [X] [C] de ses demandes, - débouté la SCI du [Adresse 3], M. [P] [C], Mme [H] [C] née [N] et M. [U] [C] de leur demande de dommages-intérêts au titre d'une procédure abusive, - condamné M. [X] [C] à payer à la SCI du [Adresse 3], M. [P] [C], Mme [H] [C] née [N] et M. [U] [C] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [X] [C] aux dépens et dit qu'il pourra être fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par déclaration du 14 janvier 2020, M. [X] [C] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il l'a débouté de ses demandes, l'a condamné à payer à la SCI du [Adresse 3], M. [P] [C], Mme [H] [C] née [N] et M. [U] [C] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamné aux dépens et a dit qu'il pourra être fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; intimant la SCI du [Adresse 3], M. [P] [C], Mme [H] [N] épouse [C] et M. [U] [C]. La SCI du [Adresse 3], M. [P] [C], Mme [H] [N] épouse [C] et M. [U] [C] ont formé appel incident. Selon lettre du 26 février 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Angers a invité les parties à s'interroger sur l'opportunité d'une médiation judiciaire pour résoudre leur litige. Une partie s'étant opposée à la mise en oeuvre d'une telle mesure, aucune médiation n'a pu intervenir. Les parties ont conclu. Une ordonnance du 31 octobre 2022 a clôturé l'instruction de l'affaire. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe : - le 20 octobre 2020 pour M. [X] [C], - le 23 décembre 2020 pour la SCI du [Adresse 3], M. [P] [C], Mme [H] [N] épouse [C] et M. [U] [C], aux termes desquelles elles forment les demandes qui suivent. M. [X] [C] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté la SCI du [Adresse 3], M. [P] [C], Mme [H] [C] née [N] et M. [U] [C] de leur demande de dommages - intérêts au titre d'une procédure abusive, et statuant à nouveau, à titre principal, - dire et juger qu'il démontre l'existence de justes motifs justifiant la dissolution anticipée et judiciaire de la SCI du [Adresse 3], - prononcer la dissolution judiciaire pour justes motifs de la SCI du [Adresse 3], SCI au capital de 1.000 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Angers sous le n°443 382 080 dont le siège social est situé [Adresse 4], - désigner tel mandataire judiciaire qu'il plaira au tribunal de commettre avec pour mission de procéder à la liquidation de la SCI du [Adresse 3], - ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation, à titre subsidiaire, - dire et juger qu'il caractérise l'existence de justes motifs justifiant son retrait de la SCI du [Adresse 3], - constater l'abus de majorité caractérisé par la prise de délibérations le 30 juin 2015 et visant à affecter au compte report à nouveau les bénéfices réalisés par la SCI du [Adresse 3] lors des exercices clos les 31 décembre 2011, 31 décembre 2012 et 31 décembre 2013, - constater l'absence de libération du capital par lui-même, - constater les justes motifs caractérisant les nombreux dysfonctionnements de la SCI, - prononcer son retrait judiciaire en application de l'article 15 des statuts et l'article 1869 du code civil, - désigner tel expert judiciaire qu'il plaira à la juridiction aux fins de déterminer la valeur de ses parts sociales par application de l'article 1843-4 du code civil, en toute hypothèse, - débouter la SCI du [Adresse 3], M. [P] [C], Mme [H] [C] née [N] et M. [U] [C] de toutes leurs demandes accessoires, - condamner la SCI du [Adresse 3], M. [P] [C], Mme [H] [C] née [N] et M. [U] [C] à lui payer une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - le décharger de toutes condamnations à ce titre, - condamner les intimés in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit. La SCI du [Adresse 3], M. [P] [C], Mme [H] [N] épouse [C] et M. [U] [C] demandent à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * débouté M. [X] [C] de ses demandes, * condamné M. [X] [C] à payer à la SCI du [Adresse 3], M. [P] [C], Mme [H] [C] née [N] et M. [U] [C] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné M. [X] [C] aux dépens, * dit qu'il pourra être fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, sur leur appel incident, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * débouté la SCI du [Adresse 3], M. [P] [C], Mme [H] [C] née [N] et M. [U] [C] de leur demande de dommages-intérêts au titre d'une procédure abusive, statuant à nouveau, - débouter M. [X] [C] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [X] [C] à leur verser à chacun la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner M. [X] [C] à leur verser la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [X] [C] aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la demande de dissolution de la SCI du [Adresse 3] Au soutien de sa demande de dissolution de la SCI du [Adresse 3], M. [X] [C] invoque la violation des statuts et une mésentente entre les associés. Il reproche ainsi à la gérante de la SCI du [Adresse 3] les violations suivantes des statuts : - la violation de l'article 21 pour ne pas avoir convoqué d'assemblée générale aux fins d'approbation des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2011, au 31 décembre 2012 et au 31 décembre 2013, - la violation de l'article 25 pour avoir pris la décision d'affectation des résultats de la SCI pour les exercices 2011,2012 et 2013, sans que les associés ne soient consultés, - la violation de l'article 24 en ce que les documents comptables accompagnés d'un rapport de la gérance sur l'activité de la société, ne lui ont pas été communiqués de 2011 à 2013, - la violation de l'article 19 pour ne pas l'avoir convoqué aux assemblées générales du 27 avril 2012, du 30 avril 2013 et du 30 avril 2014, - la violation de l'article 6 tenant à l'absence de libération du capital social. Il soutient que l'assemblée générale du 30 juin 2015 n'a pas purgé les manquements de la gérante aux articles 19, 21, 24 et 25. Il fait valoir que la violation répétée des statuts de la part de la gérante est de nature à préjudicier au bon fonctionnement de la société, en rappelant que les statuts ont vocation à permettre le bon fonctionnement institutionnel de toute société, quelle que soit sa nature, donc y compris s'agissant d'une SCI à caractère familial. Il prétend que l'irrégularité de fonctionnement de la SCI du [Adresse 3] tenant à l'existence de décisions prises en violation des statuts, caractérise une paralysie du fonctionnement de ladite société qui justifie le prononcé de sa dissolution anticipée. Il prétend également que la mésentente entre les associés de la SCI, à la fois la cause et la conséquence des violations statuaires par la gérante, paralyse le fonctionnement de la société. Il soutient ainsi que la discorde entre associés qui à l'origine était d'ordre purement familial comme étant liée à son divorce, a des répercussions sur le bon fonctionnement des institutions de la SCI dans la mesure où à raison de celle-ci, depuis plusieurs années toute prise de décision en assemblée générale, en accord entre les autres associés et lui même, est impossible. La SCI du [Adresse 3], M. [P] [C], Mme [H] [N] épouse [C] et M. [U] [C] s'opposent à la demande, en soutenant que M. [X] [C] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la mésentente alléguée entre lui même et les autres associés, dont ils ne contestent pas la réalité en confirmant qu'elle trouve son origine dans un désaccord purement familial, engendrerait la paralysie du fonctionnement de la SCI. Ils contestent également l'existence des violations statutaires alléguées qui auraient une incidence sur le bon fonctionnement de la SCI. Ils font ainsi valoir qu'aucune paralysie du fonctionnement institutionnel de la SCI n'est caractérisée par le fait que M. [X] [C] n'ait pas été destinataire pendant quatre ans des documents juridiques ou comptables relatifs à la société, dès lors qu'il pouvait, en sa qualité d'associé, demander à la gérante de les lui adresser, ce qu'elle a d'ailleurs fait lorsqu'il en a fait la demande par l'intermédiaire de son conseil. Ils indiquent que des assemblées générales se sont tenues en 2012, 2013 et 2014, auxquelles néanmoins ils reconnaissent que M. [X] [C] n'a pas été convoqué selon les formes prévues par les statuts, mais lui en imputent la responsabilité faute pour lui d'avoir communiqué sa nouvelle adresse. Ils font observer que les résolutions qui ont été adoptées lors de ces assemblées ne l'ont pas été grâce à son absence de vote, dans la mesure où les associés présents et ayant voté en faveur de celles-ci représentaient 75% des droits de vote. Ils soulignent qu'une assemblée générale s'est tenue le 30 juin 2015, en la présence de M. [X] [C] régulièrement convoqué, qui a permis de régulariser les approbations des comptes des exercices clos au 31 décembre 2011, au 31 décembre 2012 et au 31 décembre 2013. Ils relèvent que M. [X] [C] ne s'est présenté à aucune des assemblées générales depuis lors, auxquelles il a été régulièrement convoqué. Ils indiquent que la question de la distribution des bénéfices a été tranchée pour chaque exercice concerné par un vote en assemblée générale et que l'insuffisance de bénéfices distribués ne constitue pas un juste motif à la dissolution de la société. Ils font encore valoir que la qualité d'associé est acquise dès la souscription des parts, indépendamment de la question de la libération de l'apport correspondant, ajoutant qu'en l'espèce, la libération du capital souscrit par chacun des associés a bien été effectuée telle que cela ressort des pièces qu'ils versent aux débats. Ils ajoutent que M. [X] [C] ne démontre pas en quoi la SCI serait paralysée dans son fonctionnement du fait de la mésentente entre celui-ci et les autres associés de la SCI dans la mesure où les règles statutaires n'exigeant pas l'unanimité entre les associés, celle-ci n'empêche pas que des décisions soient adoptées. Ils indiquent que la SCI a toujours poursuivi son activité de mise à bail de l'immeuble dont elle est propriétaire et qui n'a jamais connu aucune difficulté. Ils concluent que la preuve d'un juste motif de dissolution de la SCI du [Adresse 3], n'est pas rapportée. Sur ce : M. [X] [C] fonde sa demande sur les dispositions de l'article 1844-7 5° du code civil qui dispose que la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société. Il en résulte que la dissolution judiciaire de la SCI du [Adresse 3] ne peut être prononcée que si M. [X] [C] qui la sollicite établit la preuve que les manquements reprochés à la gérante associée ou la prétendue mésentente entre les associés de la SCI, concourent à la paralysie du fonctionnement de ladite société. Il n'est pas contesté qu'en dépit de la mésentente entre associés de la SCI du [Adresse 3] trouvant son origine dans un désaccord familial sur fond de procédure de divorce entre M. [X] [C] et son épouse, la société a toujours continué d'exercer son activité de location de locaux dont elle est propriétaire et qu'elle ne connaît pas de difficultés économiques, son bénéfice étant en constante augmentation depuis 2011. En outre, quand bien même les prétendus manquements aux dispositions statutaires de Mme [H] [N] épouse [C], gérante et associée de la SCI, allégués par M. [X] [C], contestés par les intimés, seraient-ils établis, l'appelant ne démontre pas en quoi ils caractériseraient une situation de paralysie de la SCI. Ainsi, M. [X] [C] ne démontre pas en quoi le fait que les documents comptables accompagnés d'un rapport de la gérance sur l'activité de la société, ne lui auraient pas été adressés entre 2011 à 2013 constituerait une entrave à la poursuite de la vie sociale de la SCI, étant précisé qu'il pouvait à tout moment, en sa qualité d'associé, demander à la gérante de les lui adresser, ce qu'il a d'ailleurs fait début janvier 2015 par l'intermédiaire de son conseil auquel la gérante a répondu. Il en est de même de la prétendue absence de libération du capital correspondant à sa prise de participation dans le capital de la SCI. Et, M. [X] [C] qui invoque le fait que les décisions qui ont été prises aux assemblées générales ordinaires du 27 avril 2012, du 30 avril 2013 et du 30 avril 2014, relatives à l'approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2011, 2012 et 2013 ainsi qu'à l'affectation du bénéfice comptable en totalité en report à nouveau, l'auraient été en violation des dispositions statutaires exigeant que tous les associés soient régulièrement convoqués, ne démontre pas qu'il aurait été impossible de prendre lesdites décisions s'il avait été régulièrement convoqué et avait pu voter. A ce titre, aucune impossibilité pour l'assemblée générale de prendre des décisions nécessaires au fonctionnement de la SCI, excédant les pouvoirs de la gérance, n'est établie, dans la mesure où, en cas de désaccord de M. [X] [C] avec les autres associés sur la décision mise au vote lors d'une assemblée générale, du fait de la répartition des titres entre les associés, soit 25% pour chacun des quatre associés et des règles statutaires n'imposant pas d'adopter les résolutions à l'unanimité, tant pour les décisions prises en assemblée générale ordinaire que pour celles prises en assemblée générale extraordinaire, les résolutions peuvent être adoptées avec ou sans les voix de M. [X] [C]. D'ailleurs, lors de l'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2015 à laquelle M. [X] [C], régulièrement convoqué, était présent, les résolutions d'approbation des comptes clos au 31 décembre 2012, de ceux clos au 31 décembre 2013, de ceux clos au 31 décembre 2014 et de ceux clos au 31 décembre 2015, ainsi que celles de l'affectation du bénéfice des quatre exercices concernés en totalité en report à nouveau, ont été adoptées, tel que cela ressort du procès verbal de ladite assemblée générale versé aux débats, à la majorité de 75 voix contre 25. Cette situation dans laquelle l'opposition de M. [X] [C], qui ne représente que 25% des voix, n'est pas de nature au regard des dispositions statutaires à bloquer toute prise de décision par les organes sociaux, n'entraîne donc pas la paralysie du fonctionnement de la société. Ainsi en définitive, la preuve d'un juste motif de dissolution de la société n'est pas rapportée par M. [X] [C]. Le jugement critiqué sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dissolution judiciaire de la SCI du [Adresse 3]. - Sur la demande subsidiaire de retrait de M. [X] [C] de la SCI du [Adresse 3] M. [X] [C] soutient qu'il justifie de justes motifs à sa demande judiciaire de retrait de la SCI, à savoir sa mise à l'écart de la vie sociale caractérisée par le fait qu'il n'a pas été convoqué aux assemblées générales qui ont été organisées entre 2011 et 2014 et que lors des assemblées auxquelles il a pu participé, son avis n'a pas été pris en considération , l'absence de partage des dividendes qui l'empêche de tirer avantage de son statut d'associé de la SCI alors qu'il est par ailleurs obligé de supporter un impôt supplémentaire sur ses revenus qui s'est élevé entre 2010 et 2017 à 49 039 euros, ce qui le met en difficulté, ainsi que la perte de l'affectio societatis liée à l'existence d'une mésentente familiale telle, qu'elle a créé une rupture entre lui et les différents membres de sa famille qui sont par ailleurs les associés de la SCI, conduisant de fait irrémédiablement à la constitution de deux camps, à savoir d'un côté celui de Mme [H] [N] née [C] et de Messieurs [P] et [U] [C], représentant 75% des parts et de l'autre, lui-même, représentant 25% des parts, qui ne parviennent plus à s'entendre sur les décisions à prendre. La SCI du [Adresse 3], M. [P] [C], Mme [H] [N] épouse [C] et M. [U] [C] s'opposent à la demande, en soutenant que M. [X] [C] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, de l'existence de justes motifs à sa demande de retrait de la SCI. Ils font valoir que la demande de retrait ne doit pas reposer sur des motifs de pure convenance personnelle de l'associé qui en est l'auteur et en déduisent que l'associé, qui entend invoquer l'existence d'une mésentente familiale, doit démontrer que celle-ci constitue un obstacle au bon fonctionnement de la société et créé une situation de blocage. Ils relèvent que si aux termes du dispositif de ses écritures, M. [X] [C] demande à la cour de constater un abus de majorité caractérisé par la prise de délibérations le 30 juin 2015 visant à affecter au compte report à nouveau les bénéfices des exercices clos au 31 décembre 2011, 31décembre 2012 et 31 décembre 2013, de constater l'absence de libération de son capital et de constater les nombreux dysfonctionnements de la SCI, caractérisant des justes motifs à sa demande de retrait, celui-ci ne démontre ni le prétendu abus de droit qu'il entend voir retenir au soutien de sa demande de retrait, ni l'existence de dysfonctionnements ou d'un blocage de la SCI, ni que la mésentente qui existerait entre lui et les autres associés serait de nature à remettre en cause ses droits et obligations en tant qu'associé de la SCI ce lui permettrait de justifier sa demande de retrait. Ils contestent en outre le fait que M. [X] [C] ait été mis à l'écart de la vie sociale de la SCI. Ils font valoir que M. [X] [C] tire un avantage de son statut d'associé dans la mesure où la valeur de ses parts augmente chaque année du fait de l'excellente gestion de la SCI et relève qu'il a omis d'indiquer avoir bénéficié d'une avance sur distribution de 46 750 euros. Ils ajoutent que la perte de l'affectio societatis ne saurait résulter d'un simple conflit familial entre associés d'une même famille, alors qu'il n'existe aucun contentieux entre lesdits associés et que M. [X] [C] ne conteste pas la gestion qui est faite de la société, mais dénonce seulement de prétendues irrégularités dans la convocation de certaines assemblées générales. Sur ce : M. [X] [C] fonde sa demande sur les dispositions de l'article 1869 du code civil qui prévoient que le retrait d'un associé peut être autorisé pour de justes motifs par une décision de justice. La notion de justes motifs au sens de l'article 1869 du code civil s'apprécie par rapport à la situation de l'associé qui demande le retrait, sans pour autant permettre le retrait pour un motif relevant d'une pure convenance personnelle. Il sera relevé à titre liminaire, que le dispositif des conclusions de M. [X] [C] est composé de plusieurs 'dire et juger' et 'constater', soit : 'dire et juger qu'il caractérise l'existence de justes motifs justifiant son retrait de la SCI du [Adresse 3]' ; 'constater l'abus de majorité caractérisé par la prise de délibérations le 30 juin 2015 et visant à affecter au compte report à nouveau les bénéfices réalisés par la SCI du [Adresse 3] lors des exercices clos les 31 décembre 2011, 31 décembre 2012 et 31 décembre 2013", 'constater l'absence de libération du capital par lui-même' et 'constater les justes motifs caractérisant les nombreux dysfonctionnements de la SCI', qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 954 du code de procédure civile, mais des moyens au soutien de la véritable prétention figurant dans ce même dispositif tendant à 'voir prononcer le retrait judiciaire de M. [X] [C] en application de l'article 15 des statuts et l'article 1869 du code civil'. En outre, il convient de constater que dans le corps de ses dernières écritures, au soutien de sa demande de retrait, M. [X] [C] développe des moyens tenant à sa mise à l'écart de la vie sociale de la SCI, à l'absence d'intérêt à se maintenir en tant qu'associé de la SCI du fait de l'absence de partage de dividendes et à la perte de l'affectio societatis, qui constitueraient de justes motifs à sa demande de retrait, tandis qu'il ne consacre aucun développement à un abus de majorité qui serait caractérisé par la prise de délibérations le 30 juin 2015 et visant à affecter au compte report à nouveau les bénéfices réalisés par la SCI du [Adresse 3] lors des exercices clos les 31 décembre 2011, 31 décembre 2012 et 31 décembre 2013 et à l'absence de libération du capital par lui-même, qui caractériseraient des justes motifs à sa demande de retrait. En conséquence, en application de l'article 954 du code civil, seuls seront examinés concernant la demande de retrait, les moyens invoqués par M. [X] [C] dans la discussion contenue dans ses conclusions. Il résulte des pièces versées aux débats que les relations entre M. [X] [C] et les trois autres associés de la SCI du [Adresse 3], tous membres de sa famille (parents et frère), se sont détériorées à partir de 2011, affectées par la procédure de divorce de M. [X] [C], au point que durant trois exercices consécutifs de la SCI, il n'y a plus eu de communication entre eux concernant la gestion de la SCI. Pendant trois années, les assemblées annuelles ordinaires se sont tenues sans que M. [X] [C] y soit convié, étant précisé que s'il n'est pas contesté que celui-ci avait quitté son domicile et ne se manifestait pas, la gérante associée et les deux autres associés ne justifient d'aucune tentative pour le convoquer ou de démarches pour entrer en contact avec lui en vue de l'inviter à participer à la vie de la société, alors qu'il ressort d'un courriel de M. [P] [C] adressé courant 2013, que celui-ci disposait de l' adresse mail et du numéro de téléphone de son fils, ce qui témoigne d'une volonté des associés de maintenir M. [X] [C] à l'écart de la gestion des affaires de la SCI, à tout le moins de s'accommoder du fait qu'il ne se manifestait plus, en agissant comme s'il n'en était plus l'associé. Si la communication entre M. [X] [C] et la gérante de la SCI a été rétablie fin 2014, celle-ci ne s'effectue que par l'intermédiaire de son conseil et des démarches que celui-ci a entreprises pour obtenir un certain nombre d'informations et de documents sur la gestion et les comptes de la société. En outre, les lettres adressées à la gérante de la SCI par l'intermédiaire de son conseil et l'introduction de la procédure en vue d'obtenir principalement la dissolution de la société pour des motifs tirés de prétendus manquements volontaires de la gérante associée aux dispositions statutaires, révèlent la défiance qui perdure de M. [X] [C] à l'égard de la gérante associée, notamment quant à sa capacité à assurer la gestion de la société au mieux des intérêts de tous les associés et à faire respecter les statuts, en particulier les règles relatives à la consultation des associés. Par ailleurs, il ressort des pièces produites que les délibérations aux fins de voir affecter le bénéfice de l'exercice, en totalité en report à nouveau, sont systématiquement adoptées depuis la clôture de l'exercice 2010/2011 à raison du vote unanime des trois associés détenant trois quarts des parts de la SCI, contre l'avis de M. [X] [C] qui se plaint de devoir s'acquitter d'un impôt calculé sur des revenus qu'il n'a pas perçus, étant précisé que le versement à son profit de la somme de 46 750 euros au titre d'un remboursement de son compte courant d'associé dont il est fait mention dans l'attestation de l'expert comptable de la SCI du [Adresse 3] du 9 février 2015, outre qu'il n'est indiqué ni à quelle date il a été procédé à ce règlement, ni le montant de son compte courant, n'est pas assimilable à une distribution de bénéfices. Ainsi en définitive, la disparition de l'afectio societatis consécutive à la mésentente profonde entre M. [X] [C] et les trois autres associés sur fond de conflit familial, au fait que durant plusieurs années M. [X] [C] n'a pas été consulté pour les décisions à prendre en assemblée générale et que lorsqu'il est consulté sa position d'associé minoritaire ne lui permet pas de faire prévaloir son avis face au vote unanime des autres associés et à la perte de confiance de ce dernier envers la gérante, à laquelle s'ajoutent les divergences d'intérêts entre M. [X] [C] et les trois autres associés quant à l'affectation des bénéfices qui ne font plus l'objet de distribution depuis plusieurs années, constituent de justes motifs permettant d'autoriser le retrait de M. [X] [C] de la SCI du [Adresse 3], sans qu'il soit nécessaire de constater que la mésentente entre les associés entraînerait le blocage de la société. Le jugement critiqué sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté M. [X] [C] de sa demande de retrait de la SCI du [Adresse 3] et statuant à nouveau, celui-ci sera autorisé. - Sur la demande d'expertise L'article 1869 alinéa 2 du code civil dispose qu'à moins qu'il ne soit fait application de l'article 1844-9 (3ème alinéa), l'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d'accord amiable conformément à l'article 1843-4. Aux termes de l'article 1843-4 du code civil auquel renvoie l'article 1869 alinéa 2 sus cité, la valeur des droits sociaux de l'associé qui se retire est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible. Il s'agit d'un mécanisme d'ordre public qui doit être mis en oeuvre en l'absence d'accord de l'ensemble des associés sur les valorisations. La Cour n'a donc pas le pouvoir, après avoir statué sur la demande de retrait, de fixer la valeur des droits sociaux ou même d'ordonner une expertise pour la déterminer. Le jugement critiqué qui a rejeté cette demande doit être confirmé. - Sur la demande de dommages intérêts pour procédure abusive de M. [X] [C] Dans la mesure où il a été fait droit à la demande de retrait de M. [X] [C] de la SCI du [Adresse 3], le jugement critiqué sera confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a débouté la SCI du [Adresse 3], Mme [H] [C] et M. [U] [C] de leur demande de dommages intérêts pour procédure abusive. - Sur les dépens et frais irrépétibles Le jugement critiqué sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. Partie perdante, la SCI du [Adresse 3], M. [P] [C], Mme [H] [C] née [N] et M. [U] [C] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement du 3 décembre 2019 du tribunal de grande instance d'Angers, SAUF en ce qu'il a débouté M. [X] [C] de sa demande de dissolution de la SCI du [Adresse 3] et de sa demande d'expertise et en ce qu'il a débouté la SCI du [Adresse 3], M. [P] [C], Mme [H] [C] née [N] et M. [U] [C] de leur demande de dommages-intérêts au titre d'une procédure abusive ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, AUTORISE le retrait de M. [U] [C] de la SCI du [Adresse 3] dont il est associé ; CONDAMNE la SCI du [Adresse 3], M. [P] [C], Mme [H] [C] née [N] et M. [U] [C] in solidum aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE S. TAILLEBOIS C. CORBEL
Articles de loi cités
article 1869 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 954 du code civilarticle 1869 du code civil sarticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 1869 alinéa 2 du code civil dispose quarticle 1843-4 du code civilarticle 1843-4 du code civil auquel renvoie larticle 1869 du code civil qui prévoient que le rearticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Commerciale
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
651d02a7fe8d588318c1ad08
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel