Cour d'AppelChambre A - Commerciale
Cour d'Appel · Chambre A - Commerciale — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d02a1fe8d588318c1ad00
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 474 692 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - COMMERCIALE NR/IM ARRET N°: AFFAIRE N° RG 18/01920 - N° Portalis DBVP-V-B7C-EMGF Jugement du 28 Mars 2018 Tribunal de Commerce d'ANGERS n° d'inscription au RG de première instance 2016014143 ARRET DU 03 OCTOBRE 2023 APPELANTE : SARL CLIENTELA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Marc ROUXEL substitué par Me Valentin CESBRON de la SELARL CONSILIUM AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS INTIMEE : S.A.S. TECHNOLOGIES BROADCASTING SYSTEM [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Anne-Marie VAUGELADE TAFANI, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 13 Mars 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ROBVEILLE, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CORBEL, présidente de chambre Mme ROBVEILLE, conseillère M. BENMIMOUNE, conseiller Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 03 octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE La société Clientela, société de télémarketing dont le siège se trouve à [Localité 5], a accepté le 17 novembre 2014 la 'proposition commerciale' émise par la société Technologie Broadcastind System (TBS), société spécialisée en ingénierie informatique dont le siège social se trouve à [Localité 3], aux fins d'utilisation d'une base de données 'LE FAC' créée par cette dernière, moyennant un abonnement au service d'un coût annuel de 3 900 euros HT. La société Clientela n'a pas réglé la facture F304606 du 31 octobre 2015 d'un montant de 3 955,77 euros HT au titre de l'abonnement pour la période du premier décembre 2015 au 30 novembre 2016, malgré mise en demeure du 8 novembre 2016. Le 20 juin 2016, la société TBS a obtenu une ordonnance du président du tribunal de commerce d'Angers enjoignant la société Clientela de lui payer la somme de 4 746,92 euros, outre intérêts au taux légal à compter di 28 avril 2016 et 37,07 euros au titre des dépens. L'ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à la société Clientela par acte d'huissier du 21 juillet 2016. La société Clientela a fait opposition à cette ordonnnance le 8 août 2016. A défaut de consignation de la provision par la société TBS dans le délai imparti, l'ordonnance rendue le 20 juin 2016 a été déclarée caduque par ordonnance du 14 octobre 2016 du président du tribunal de commerce d'Angers. Par acte d'huissier du 6 octobre 2016, la société TBS a fait assigner la société Clientela devant le tribunal de commerce d'Angers, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 4 746,92 euros outre intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2016 et une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Clientela a soulevé in limine litis l'incompétence du tribunal de commerce d'Angers au profit du tribunal de commerce de Paris, subsidiairement, l'irrecevabilité de la demande et plus subsidiairement le rejet de la demande non fondée. Par jugement du 28 mars 2018, le tribunal de commerce d'Angers a : - rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Clientela, - en conséquence, s'est déclaré compétent pour connaître du litige, - déclaré la société TBS recevable en sa demande, - condamné la société Clientela à payer à la société TBS la somme de 4 746,92 euros outre intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2016, - condamné la société Clientela à payer à la société TBS la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 21 septembre 2018, la société Clientela a relevé appel de ce jugement en chacune de ses dispositions. La société Clientela et du Maine et la société TBS ont conclu. Une ordonnance du 28 mars 2022 a clôturé l'instruction de l'affaire. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe : - le 28 mars 2022 pour la société Clientela, - le 23 décembre 2018 pour la société TBS, aux termes desquelles les parties forment les demandes suivantes : La société Clientela demande à la cour de : - in limine litis de déclarer le tribunal de commerce d'Angers incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris, - en conséquence de renvoyer la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Paris pour connaître de l'affaire, - à titre subsidiaire, de constater l'extinction de l'instance faute de consignation par la société TBS en suite de l'opposition formée par la société Clientela et de déclarer irrecevable la demande de la société TBS, - à titre plus subsidiaire, sur le fond : * de dire que la société TBS a manqué à ses obligations de conseil, de délivrance et de conformité, * de prononcer la résolution du contrat avec effet au 17 novembre 2014, - de condamner la société TBS à lui payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la société TBS aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La société TBS demande à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal de commerce du 28 mars 2018 en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Clientela et s'est déclaré compétent pour connaître du litige, - confirmer le jugement critiqué en ce qu'il l'a déclarée recevable en sa demande, - déclarer irrecevable la demande de résolution judiciaire du contrat formée par la société Clientela, - à titre subsidiaire, confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a condamné la société Clientela à lui payer la somme de 4 746,92 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 8 septembre 2016, outre la somme de 1 50 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, - condamner la société Clientela à lui payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Clientela aux dépens. MOTIFS DE LA DECISION - Sur l'exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce de Paris La société Clientela prétend qu'elle est fondée à se prévaloir de la clause attributive de compétence prévue à l'article 20 des conditions générales du contrat conclu avec la société TBS, selon laquelle le tribunal de commerce de Paris est seul compétent pour connaître des litiges nés de l'exécution du contrat. En réponse à la société TBS, elle soutient que la clause attributive de compétence n'a pas été, tel que soutenu par l'intimée, prévue dans son seul intérêt, mais dans l'intérêt des deux parties, en faisant observer que l'article 17 de ces mêmes conditions précise que 'le présent contrat exprime l'intégralité des obligations des parties'. Elle ajoute que la clause prévoit la compétence exclusive du tribunal de commerce de Paris, de telle sorte qu'elle s'impose aux parties, autant qu'à la juridiction saisie. La société TBS soutient qu'au regard de la jurisprudence, elle avait la faculté de renoncer à la clause attributive de juridiction figurant dans les conditions générales émises par elle, dont elle prétend qu'elle a été stipulée à son profit à raison de son siège social. Sur ce Les 'conditions générales d'utilisation de la base de donnée et des services le FAC pour Clientela en date du 14 novembre 2014" dont les parties ne contestent pas qu'elles ont valeur contractuelle entre elles, contiennent à l'article 20 une clause attributive de compétence, dont la validité n'est pas contestée, aux termes de laquelle 'en cas de litige, qu'il soit relatif à l'interprétation ou l'exécution des présentes, compétence exclusive est attribuée au tribunal de commerce de Paris qu'il y ait ou non pluralité de défendeurs ou appel en garantie. Cette compétence s'applique également en matière de référé'. La société TBS, qui soutient que cette clause a été stipulée à son seul profit, ce qui est contesté par la société Clientela, invoque pour seul motif le lieu de son siège social. Néanmoins, il résulte des pièces versées aux débats que la société TBS a son siège social à [Localité 6], soit dans le département des Yvelines. Le tribunal de commerce compétent à raison du lieu de son siège social, dont elle n'établit pas qu'il n'était pas le même au moment de la conclusion du contrat avec la société Clientela, est le tribunal de commerce de Versailles et non le tribunal de commerce de Paris. Il résulte en outre de l'intitulé des conditions générales sus rappelé, que l'article 20 dont s'agit se trouve inséré dans des conditions générales qui ont été émises spécialement le 14 novembre 2014, à l'attention de la société Clientela. Et, il ressort de l'article 17 de ces mêmes conditions générales, que les parties se sont réservées la possibilité d'ajouter des conditions générales ou spécifiques au 'présent contrat qui exprime l'intégralité des obligations des parties', à condition que celles-ci figurent dans un document envoyé par une partie à l'autre dans un document et qu'elles fassent l'objet d'un avenant signé par les deux parties en vue d'être intégrées au contrat, ce dont il résulte que les conditions générales ne sont pas totalement figées et conçues pour que la société Clientela ne puisse qu'y adhérer. Au vu de ces éléments, il convient de considérer que la clause attributive de compétence, n'a pas été prévue dans le seul intérêt de la société TBS, tel que retenu par le tribunal, mais dans l'intérêt des deux parties à la convention. Il s'en suit que la société TBS ne pouvait renoncer unilatéralement à la cause attributive de compétence en assignant la société Clientela devant le tribunal de commerce d'Angers au regard du lieu du siège social de la défenderesse, laquelle doit s'appliquer au litige entre les parties. Le jugement critiqué sera en conséquence infirmé et le tribunal de commerce d'Angers sera déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris. L'affaire est renvoyée devant ce tribunal en application de l'article 86 du code de procédure civile. - Sur les demandes annexes La TBS, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société Clientela la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare le tribunal de commerce d'Angers incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris ; Renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris ; Condamne la société Technologies Broadcasting System à payer à la société Clientela la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société Technologies Broadcasting System aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE S. TAILLEBOIS C. CORBEL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 86 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 20 des conditions générales du contrat
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Commerciale
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651d02a1fe8d588318c1ad00
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