Cour d'AppelCHAMBRE ÉCONOMIQUE
Cour d'Appel · CHAMBRE ÉCONOMIQUE — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d0291fe8d588318c1acf2
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 92 659 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
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Texte intégral
ARRET N° [P] C/ S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS OG COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ARRET DU 03 OCTOBRE 2023 N° RG 22/00971 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILUH JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D' AMIENS EN DATE DU 26 JANVIER 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [C] [P] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Clotilde GRAVIER de la SCP DERREUMAUX-GRAVIER, avocat au barreau de LAON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002309 du 16/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS) ET : INTIMEE S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me SOUFFLET de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 92 DEBATS : A l'audience publique du 13 Juin 2023 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2023. GREFFIER : Mme Diénéba KONÉ COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : en a rendu compte à la Cour composée de : Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre, Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère, et Mme Cybèle VANNIER , Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 03 Octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier. DECISION Suivant offre préalable du 9 juillet 2010, réceptionnée le 11 juillet 2010 et acceptée le 22 juillet 2010, la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie, désormais Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France (SA), a consenti à M. [C] [P] un prêt immobilier 'Primo Ecureuil' n°7740458 d'un montant de 61.424,93 euros, remboursable en 216 mensualités, au taux débiteur fixe de 3,95% l'an, destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier sis [Adresse 1], à [Localité 2]. Suivant acte sous seing privé du 16 juin 2010, la société Compagnie européenne de garanties et cautions (SA) s'est portée caution solidaire de M. [C] [P] en garantie de ce prêt immobilier, pour la totalité de son montant. Par lettre recommandée du 16 décembre 2020, réceptionnée le 22 décembre 2020, la SA Caisse d'épargne, se prévalant d'échéances impayées, a mis en demeure M. [P] de régulariser sa situation en lui versant sous quinzaine la somme de 2.664,07 euros. Par LRAR du 17 février 2021, réceptionnée le 23 février 2021, la SA Caisse d'épargne s'est prévalue de la déchéance du terme et a mis en demeure M. [P] de lui régler sous quinzaine la somme totale de 36.129,38 euros. Exposant avoir procédé au règlement des échéances impayées, ainsi que du capital restant dû au titre du prêt d'espèce, en ses lieu et place, la Compagnie européenne de garanties et cautions a, par LRAR du 7 juin 2021, réceptionnée le 9 juin 2021, mis en demeure M. [P] de lui régler sous quinzaine la somme totale de 33.926,59 euros. Par acte d'huissier du 23 juin 2021, la Compagnie européenne de garanties et cautions a fait assigner M. [P] devant le tribunal judiciaire d'Amiens, aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 33.905,13 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2021, capitalisés par année entière, outre la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, comprenant des frais d'hypothèque judiciaire. M. [P], quoique régulièrement assigné, n'a pas comparu, ni été représenté en première instance. Suivant jugement réputé contradictoire du 26 janvier 2022, le tribunal judiciaire d'Amiens a condamné M. [C] [P] à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 33.905,13 euros en remboursement du solde du prêt immobilier 'primo écureuil' numéro 7740458, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2021, jusqu 'à complet paiement, dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2021, condamné M. [C] [P] à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire et rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire. M. [C] [P] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour le 3 mars 2022. Aux termes de ses conclusions d'appelant remises le 23 mai 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, M. [P] demande à la courd'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé l'anatocisme sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, mis à sa charge les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire et l'a condamné sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, il demande également à la cour de lui accorder des délais de paiement à hauteur de 300 euros par mois durant 23 mois et le solde de la dette le 24ème mois et de condamner la Compagnie européenne de garanties et cautions aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions d'intimée remises le 28 juin 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la Compagnie européenne de garanties et cautions demande à la cour de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, de débouter M. [P] de toutes ses demandes contraires, en ce compris sa demande de délais de paiement et de le condamner à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Chivot Soufflet. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mai 2023, l'affaire ayant été renvoyée pour plaider à l'audience du 13 juin 2023. SUR CE Sur la recevabilité des demandes d'infirmation du jugement entrepris La Compagnie européenne de garanties et cautions prétend au visa de l'article 768 du code de procédure civile, que l'appelant est irrecevable en ses demandes uniquement formulées dans le dispositif de ses conclusions tendant à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé l'anatocisme sur le principal et intégré des frais d'hypothèque judiciaire dans les dépens. M. [P] ne formule aucun moyen sur ce point. Selon l'article 954 du code de procédure civile les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée. Elles comprennent en outre l'indication des pièces invoquées. A cet effet, un bordereau récapitulatif leur est annexé. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs'. Il ressort des conclusions de l'appelant, que ses demandes tendant à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé l'anatocisme sur le principal et intégré des frais d'hypothèque judiciaire dans les dépens, ainsi qu'à l'octroi d'un échelonnement des paiements, sont développées par des moyens formulés dans le paragraphe discussion. Les demandes de M. [P] étant recevables, en application de l'article 954 précité du code de procédure civile, il convient de débouter l'intimée sur ce point. Sur le principe et le montant de la créance litigieuse L'appelant ne conteste pas le principe, ni le montant de la créance de remboursement de la Compagnie européenne de garanties et cautions, mais le prononcé de l'anatocisme, ainsi que l'inclusion de frais d'inscription d'hypothèque judiciaire dans sa condamnation aux dépens par le premier juge. Selon l'article 2305 du code civil, dans sa version applicable au litige la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu'. Selon l'article 1153 du code civil, dans sa version applicable au litige dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. Il est admis, d'une part, que les intérêts accordés par l'article 2305 (ancien) du code civil à la caution qui a payé sont dus à compter du jour de son paiement au créancier et non du jour de la sommation de payer adressée au débiteur, l'article 1153 (ancien) du code civil ne trouvant plus application lorsque les intérêts sont attribués de plein droit par la loi et d'autre part, que ces intérêts sont dus au taux légal, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur et fixant un taux différent, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La Compagnie européenne de garanties et cautions justifie du principe et du montant de sa créance en versant aux débats : - l'offre de prêt immobilier 'Primo Ecureuil' n° 7740458 du 9 juillet 2010 acceptée le 22 juillet 2010 par M. [P], d'un montant de 61.424,93 euros, remboursable en 216 mensualités, au taux débiteur fixe de 3,95% l'an, dont l'article 14 des conditionsgénérales stipule que : l'emprunteur 'reconnaît que le prêt qui lui est accordé [...] bénéficie de la caution SACCEF de la CECG [...]. En cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement du [...] prêt et, consécutivement, d'exécution par la Caution de son obligation de règlement, la Caution exercera son recours contre l'emprunteur, conformément aux dispositions de l'article 2305 du code civil, sur simple production d'une quittance justifiant du réglement effectué'; - le cautionnement solidaire du 16 juin 2010, consenti par l'intimée en garantie du prêt susvisé, dans la limite de 61.424,93 euros; - la LRAR du 17 février 2021, réceptionnée le 23 février 2021, par laquelle la SA Caisse d'épargne a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [P] de lui régler sous quinzaine la somme totale de 36.129,38 euros; - la quittance subrogative du 28 mai 2021, par laquelle la SA Caisse d'épargne reconnait avoir reçu à cette date de la Compagnie européenne de garanties et cautions, ès qualités de caution solidaire, la somme globale de 33.905,13 euros au titre du remboursement du prêt n° Primo 7740458 d'un montant initial de 61.424,93 euros consenti à M. [C] [P]; - et la LRAR du 7 juin 2021, réceptionnée le 9 juin 2021, par laquelle l'intimée a mis en demeure M. [P], au visa des articles 2305 et 2306 du code civil, de lui régler sous quinzaine la somme totale de 33.926,59 euros, dont 33.905,13 euros en principal. Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [P] à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 33.926,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2021, date du paiement effectué par la caution entre les mains du créancier. Sur l'anatocisme L'appelant fait valoir, outre sa bonne foi, qu'il conteste l'accroissement de sa dette par le jeu de l'anatocisme. La Compagnie européenne de garanties et cautions soutient que sa demande d'anatocisme est bien fondée, en application de l'article1343-2 du code civil. Selon l'article L312-23 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige: 'Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L312-21 et L312-22 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement'. Selon l'article 1343-2 du code civil : 'Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise'. Il est admis que la règle édictée par l'article L312-23 précité du code de la consommation fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'ancien article 1154, devenu 1343-2, du code civil, y compris dans le cadre du recours personnel ou subrogatoire exercé par la caution à l'encontre du débiteur principal. Dès lors, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné l'anatocisme et de débouter la Compagnie européenne de garanties et cautions de ce chef de demande. Sur l'inclusion de frais d'hypothèque judiciaire dans les dépens M. [P] soutient que l'intimé est mal fondé à solliciter le remboursement des frais d'inscription d'hypothèque judiciaire à ce stade de la procédure, s'agissant d'une modalité de recouvrement de sa créance, alors qu'aucune mesure d'exécution forcée n'a été diligentée. L'intimée fait valoir que sa demande de remboursement des frais d'inscription d'hypothèque judiciaire est bien fondée, en application de l'article L512-2 du code des procédures civiles d'exécution. Selon l'article L512-2 du code des procédures civiles d'exécution les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. En l'espèce, l'intimée ne produit pas l'ordonnance, dont elle se prévaut et qui l'aurait autorisée à prendre une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier appartenant à M. [P]. La cour ne pouvant s'assurer que les frais de la sûreté accordée n'ont pas déjà été mis à la charge de l'appelant, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a inclus dans la condamnation du débiteur aux dépens. L'intimée sera déboutée sur ce point. Sur la demande d'échelonnement des paiements L'appelant prétend que sa situation actuelle justifie de lui accorder un échelonnement des paiements sur 24 mois par 23 mensualités de 300 euros et le solde le 24ème mois. La Compagnie européenne de garanties et cautions fait valoir en retour que M. [P] ne justifie pas de l'octroi de délais de paiement. Il ressort des pièces versées aux débats, soit de douze bulletins de salaire établis en 2010, que M. [P], sur lequel repose la charge de la preuve, ne justifie pas de sa situation actuelle. En l'absence de preuve complémentaire, il convient de le débouter de sa demande d'échelonnement des paiements. Sur les demandes accessoires M. [P], qui succombe pour l'essentiel, sera condamné aux dépens d'appel. Enfin, il ne parait pas inéquitable de condamner l'appelant à payer à la SA CECG une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, conformément à l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, Dit recevables les demandes formées par M. [P] ; Confirme le jugement entrepris excepté en ce qu'il a dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2021 et condamné M. [C] [P] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Dit que les intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2021 sur la somme de 33.905,13 euros ne sont pas capitalisables ; Condamne M. [C] [P] aux dépens de première instance, à l'exclusion des frais d'inscription d'hypothèque judiciaire ; Y ajoutant, Déboute M. [P] de sa demande de rééchelonnement des paiements; Condamne M. [P] à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [P] aux entiers dépens d'appel. Le Greffier, La Présidente,
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- Cour d'Appel
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- Date
- 3 octobre 2023
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651d0291fe8d588318c1acf2
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