Cour d'AppelCHAMBRE ÉCONOMIQUE
Cour d'Appel · CHAMBRE ÉCONOMIQUE — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d0291fe8d588318c1acf0
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 90 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
ARRET N° S.A. FRANFINANCE C/ [X] OG COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ARRET DU 03 OCTOBRE 2023 N° RG 22/00937 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILSU JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS EN DATE DU 21 FÉVRIER 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A. FRANFINANCE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 21 ET : INTIME Monsieur [B] [X] [Adresse 1] [Localité 3] Signifié à étude le 31/05/22 DEBATS : A l'audience publique du 13 Juin 2023 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2023. GREFFIER : Mme Diénéba KONÉ COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : en a rendu compte à la Cour composée de : Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre, Mme Françoise LEROY- RICHARD,Conseillère, et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 03 Octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier. DECISION Selon offre de contrat (n° 10109680008) acceptée le 27 juin 2013, la société Franfínance (SA) a consenti à M. [B] [X] un crédit affecté à l'installation de panneaux photovoltaïques d'un montant de 22.190 euros, au taux débiteur de 5.80 % l'an, remboursable en 144 mensualités. Ayant été admis au bénéfice de la loi sur le surendettement des particuliers, M. [X] a bénéficié d'un plan conventionnel de redressement, à compter du 29 février 2016, lequel prévoyait notamment de rééchelonner le remboursement du crédit Franfinance n° 10109680008 sur 4 ans, en six mensualités de 27 euros, puis 90 mensualités de 263,34 euros. Le 31 janvier 2021, le plan conventionnel de redressement définitif de M. [X] a été amendé de telle sorte que le remboursement de la créance Franfinance n° 10109680008 soit rééchelonné sur 12 ans, en une mensualité de 3.000 euros, puis 143 mensualités de 65,57 euros. Soutenant que M. [X] n'a pas respecté ses obligations de règlement, la SA Franfinance l'a mis en demeure de lui régler sous quinzaine un arriéré de paiement de 3.131,14 euros, sous peine de voir prononcer la caducité du plan, par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 15 juin 2021. Par LRAR du 9 juillet 2021, renouvelée le 17 septembre 2021, la SELARL Julie Martin, huissier de justice mandatée par la SA Franfinance, a mis en demeure M. [X] de lui régler la somme de 12.252,51 euros, dont 3.196,71 euros d'échéances impayées, et 9.048,94 euros au titre du capital restant dû à la date d'échéance, arrêtée le 5 juillet 2021. Par acte d'huissier du 16 décembre 2021, la SA Franfinance a fait assigner M. [X] devant le tribunal judiciaire d'Amiens afin de le voir condamner à lui payer notamment la somme de 12.335,12 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 5 novembre 2021. M. [X], quoique régulièrement assigné, n'a pas comparu, ni été représenté en première instance. Suivant jugement réputé contradictoire du 21 février 2022, le tribunal judiciaire d'Amiens a déchu la SA Franfinance de son droit aux intérêts, rejeté toutes les demandes de la SA Franfinance et laissé les dépens à la charge de la SA Franfinance. La SA Franfinance a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour le 2 mars 2022. L'appelante a fait signifier sa déclaration d'appel, puis ses conclusions d'appelante à M. [B] [X], par actes d'huissier des 13 avril 2022 remis à domicile et 31 mai 2022 remis en l'étude. M. [B] [X] n'a pas constitué avocat. Aux termes de ses conclusions d'appelante remises le 19 mai 2022, expurgées des demandes ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la SA Franfinance demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande indemnitaire et l'a déchue de son droit aux intérêts et statuant de nouveau, de condamner M. [B] [X] à lui régler la somme de 12.335,12 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel à compter du 5 novembre 2021 et de le condamner à lui payer une somme de 1.800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mai 2023, l'affaire ayant été renvoyée pour plaider à l'audience du 13 juin 2023. SUR CE Sur le principe et l'exigibilité de la créance litigieuse La SA Franfinance justifie du principe et de l'exigibilité de sa créance en versant notamment aux débats : - un exemplaire du contrat de crédit affecté litigieux, daté du 27 juin 2013; - une fiche de dialogue revenus et charges établie le même jour au nom de M. [B] [X]; - un bon de fin de travaux du 7 octobre 2013 et une 'attestation de livraison/demande de financement' non-datée ; - une preuve d'interrogation du fichier des incidents des crédits aux particuliers effectuée le 14 octobre 2013 ; - un tableau d'amortissement du crédit affecté d'espèce à compter du 10 novembre 2013 ; - une lettre de la commission de surendettement des particuliers de la Somme du 26 janvier 2016, l'informant, en sa qualité de créancière, des mesures imposées à l'intimée dans le cadre d'un plan de redressement; - un historique du dossier de crédit, dont il ressort que les fonds ont été débloqués le 14 octobre 2013 ; - la copie des LRAR de mise en demeure des 15 juin, 9 juillet et 17 septembre 2021 ; - et un dernier décompte arrêté au 5 novembre 2021. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA Franfinance Le premier juge a déchu le prêteur de son droit aux intérêts contractuels au visa des anciens articles L312-12, R312-5 et L341-1 [4] du code de la consommation, après avoir relevé d'office qu'il n'avait été remis aucune fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées à M. [X]. La somme de 27.657 euros correspondant aux règlements effectués par M. [X] en remboursement du crédit affecté litigieux étant supérieure au capital emprunté de 22.900 euros, le jugement entrepris a débouté l'appelante de sa demande principale en paiement. L'appelante prétend à l'infirmation du jugement entrepris sur ce point, faisant valoir que les dispositions susvisées du code de la consommation ne sont pas applicables au contrat de crédit affecté d'espèce, conclu le 27 juin 2013. Les articles L312-12, R312-5 et L341-4 du code de la consommation, dans leur version résultant de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016, ne s'appliquent pas au contrat de crédit affecté d'espèce, conclu le 27 juin 2013. Selon l'article L311-6 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige : 'I.-Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Un décret en Conseil d'Etat (article R311-3 du code de la consommation) fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 311-5. II.-Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d'informations mentionnée au I lui soit remise sur le lieu de vente. III.-Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui la souscription d'une assurance, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit informe l'emprunteur du coût standard de l'assurance, à l'aide d'un exemple chiffré exprimé en euros et par mois'. Selon l'article L311-48 du code de la consommation, dans sa version applicable litige : 'Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L311-6 ou L311-43 [...] est déchu du droit aux intérêts [...]. L'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû [...]. Il ressort des pièces versées aux débats que l'appelante ne justifie pas de s'être conformée à son obligation d'information précontractuelle, au sens des articles L311-6 et R311-3 du code de la consommation. Le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels étant bien fondé au visa de l'article L311-48 du code de la consommation, il convient de confirmer le jugement entrepris et de débouter la SA Franfinance sur ce point. Sur le montant de la créance litigieuse Suite à la déchéance en totalité du droit aux intérêts contractuels du prêteur, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Le premier juge a estimé que la créance litigieuse était éteinte, au motif que les mensualités déjà payées par l'emprunteur excèderaient le capital emprunté. Or, il ressort des pièces versées aux débats, en particulier de l'historique du dossier de crédit produit par l'appelante, que les versements effectués par M. [X] en remboursement du crédit d'espèce s'élèvent à une somme totale de [8 x 67,77 + 6 x 27 + 43 x 263,34 + 3.000 + 5 x 65,57 =] 15.355,63 euros. En conséquence, l'intimé reste devoir à la SA Franfinance une somme de [22.190 - 15.355,63 =] 6.834,37 euros. Dès lors, il convient de débouter l'appelante de sa demande plus ample et d'infirmer le jugement entrepris sur ce point. M. [B] [X] sera condamné à payer à la SA Franfinance une somme de 6.834,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2021. Sur les demandes accessoires M. [B] [X], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens, de première instance et d'appel. Enfin, il ne parait pas inéquitable de condamner l'intimé à payer à la SA Franfinance une somme de 500 euros, au titre des frais irrépétibles de première instance, et une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, conformément à l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déchu la SA Franfinance de son droit aux intérêts; Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté toutes les demandes de la SA Franfinance et laissé les dépens à sa charge; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Condamne M. [B] [X] à payer à la SA Franfinance la somme de 6.834,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2021 ; Condamne M. [B] [X] à payer à la SAFranfinance la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance ; Condamne M. [B] [X] aux dépens de première instance ; Y ajoutant, Condamne M. [B] [X] à payer à la SA Franfinance la somme de 1.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ; Condamne M. [B] [X] aux dépens d'appel. Le Greffier, La Présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- CHAMBRE ÉCONOMIQUE
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- 3 octobre 2023
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- Contrats
Référence
651d0291fe8d588318c1acf0
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