Cour d'AppelCHAMBRE ÉCONOMIQUE
Cour d'Appel · CHAMBRE ÉCONOMIQUE — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d0289fe8d588318c1acea
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 10 922 500 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
ARRET N° Association ASBL JAZZ EN MUZIEK C/ S.A.R.L. ARCADE RECEPTION OG COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ARRET DU 03 OCTOBRE 2023 N° RG 19/04773 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HL3I JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS EN DATE DU 24 JANVIER 2019 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Association ASBL JAZZ EN MUZIEK, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 2] Représentée par Me Audrey BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 90 ET : INTIMEE S.A.R.L. ARCADE RECEPTION, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 80 Ayant pour Avocat Plaidant Me Philippe PAINGRIS, avocat au Barreau de Paris DEBATS : A l'audience publique du 13 Juin 2023 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2023. GREFFIER : Mme Diénéba KONÉ COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : en a rendu compte à la Cour composée de : Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre, Mme Françoise LEROY- RICHARD,Conseillère, et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 03 Octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier. DECISION L'association sans but lucratif Jazz En Muziek ayant pour activité l'organisation de manifestations des arts du spectacle et notamment de festivals de musique organise chaque année depuis 2002 le Gent Jazz Festival sur le site Bijloke à Gand. Le 7 juin 2017 l'association Jazz En Muziek a conclu avec la SARL Arcade réception un contrat de mise à disposition avec montage et démontage de matériel en vue du Gent Jazz Festival devant se dérouler du 6 au 15 juillet 2017. Le coût total du transport et de la manutention s'élevait à la somme de 109225 euros HT et devait être réglé à hauteur de 10% à la commande , de 40% avant le montage et 40% après et 10% après le démontage. Se prévalant de factures impayées pour un montant de 71431,75 euros la société Arcade réception a fait assigner l'association Jazz En Muziek devant le tribunal de commerce de Soissons aux fins de la voir condamner au paiement de ces factures. Par jugement en date du 24 janvier 2019 le tribunal de commerce de Soissons a condamné l'association Jazz En Muziek à payer à la société Arcade réception la somme de 71431,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2017 ainsi qu'une somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour le retard de paiement important et la mauvaise foi du débiteur ainsi qu'au paiement d'une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens. Par déclaration en date du 12 juin 2019 l'association Jazz En Muziek a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance en date du 1er octobre 2020 le conseiller de la mise en état a ordonné l'exécution provisoire du jugement Aux termes de ses conclusions en date du 3 février 2023 l'association Jazz En Muziek représentée par son curateur de faillite maître [M] demande à la cour d'annuler le jugement entrepris et à défaut de l'infirmer et statuant à nouveau de rejeter la demande en paiement relative aux factures n° 1341 et 1361 en raison des graves manquements contractuels de la société Arcade réception, de rejeter celle relative à la facture n° 1362 comme non fondée car sans objet et de rejeter enfin la facture n° 1355 comme non fondée car contraire aux accords contractuels. Elle demande en outre le rejet de la demande de dommages et intérêts formée par la société Arcade réception. A titre reconventionnel elle demande la condamnation de la société Arcade réception au paiement des dommages qu'elle a subis à hauteur de 33383,02 euros avec intérêts à compter du 7 novembre 2017 ainsi qu'une somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel. Elle forme également une demande tendant à voir condamner la société Arcade réception à lui rembourser les frais d'huissier pour 89080, 47 euros comprenant l'exécution de la décision entreprise. Aux termes de ses conclusions remises le 29 mars 2023 la société Arcade réception demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de lui donner acte de ce qu'elle a produit à la faillite de l'association Jazz En Muziek. Elle demande ainsi à la cour de condamner l'association Jazz En Musiek et son curateur à lui payer une somme de 39625 euros au titre des factures impayées et une somme de 31806,75 euros au titre de l'utilisation non contractuelle du matériel outre la somme de 20000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle demande par ailleurs que l'association Jazz En Muziek et son curateur soient déboutés de l'ensemble de leurs demandes et condamnés au paiement de la somme de 7500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens . L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 juin 2023. SUR CE Sur la nullité de la décision Il convient de relever que les appelants ne motivent aucunement leur demande d'annulation de la décision entreprise se contentant d'affirmer que la procédure s'est déroulée à l'insu de l'association Jazz En Musziek et de contester le caractère contradictoire du jugement. La société Arcade soutient que l'association Jazz En Muziek a reçu délivrance de l'assignation à personne à son siège social conformément à la réglementation européenne et qu'elle était informée de la procédure devant le tribunal de Soissons ayant de surcroît sollicité un renvoi de la première audience. Il est justifié de la signification de l'assignation le 26 juin 2018 au siège de l'association à une employée . Le jugement porte mention de la non comparution de l'association et dès lors il ne pouvait être qualifié de contradictoire mais constituait une décision réputée contradictoire. En tout état de cause il ne pouvait s'agir d'un jugement par défaut. Cette erreur de qualification du jugement ne saurait entraîner son annulation. L'association a pu exercer la voie de recours utile et a d'ailleurs exécuté la décision entreprise au titre de l'exécution provisoire. Sur l' exécution du contrat Deux factures ont été émises à ce titre par la société Arcade réception et n'ont pas été intégralement réglées par l'association, soit la facture n° 1346 d'un montant de 44000 euros réglée à hauteur de 22000 euros et la facture n° 1361 d'un montant de 11725 euros. Une troisième facture n° 1362 a été établie par la société Arcade réception pour un montant de 5900 euros HT au titre des dommages causés au matériel. L'association et son curateur soutiennent que le défaut de règlement des factures n° 1346 et 1362 fait suite au défaut d'exécution par la société Arcade réception de ses obligations. L'association JazzEn Muziek soutient que la société Arcade réception le 3 juillet 2017 n'avait pas exécuté les travaux commandés de manière correcte complète et professionnelle et dans les délais convenus. Elle rappelle à ce titre qu'il était expressément spécifié que le montage devait se dérouler du 12 au 19 juin et les 21 et 22 juin 2017 et le démontage du 17 au 23 juillet et que le respect des délais acceptés par la société Arcade réception était d'une très grande importance dès lors que la construction d'un festival se déroule dans un calendrier très strict. Elle fait valoir qu'en raison d'une mauvaise construction certaines tentes ont été difficiles à ouvrir au public ou bien n'ont pas été achevées comme il se doit et qu'elle n'a pu ainsi bénéficier d'une jouissance normale du matériel monté. Elle indique avoir signifié par courriel à la société Arcade réception dès le 26 juin 2017 des difficultés liées à la taille des arbres, à l'absence de fermeture de la tente de concert mais aussi des difficultés dans l'installation d'autres tentes et leur conformité et le non achèvement de la mezzanine ou encore la nécessité de n'employer que des salariés déclarés. Elle ajoute qu'un constat d'huissier en date du 3 juillet 2017 a confirmé les manquements déjà constatés et notamment des poches d'eau sur les toits du bar Lillet du fait de toiles insuffisamment tendues, des bâches manquantes une plate-forme non construite à temps, un escalier non construit, une tente placée trop près des arbres, du plancher manquant, des tentes mal montées. Elle considère qu'elle a à juste titre suspendu ses obligations de paiement faute d'exécution complète de ses obligations par la société Arcade réception et à titre subsidiaire sollicite une réfaction de 20%. Elle fait valoir que face aux défaillances de la société Arcade réception qui n'a pas entendu remédier aux difficultés, de nombreuses heures supplémentaires ont dû être effectuées par son équipe ou un tiers afin que le festival puisse se dérouler comme prévu sur un site propre et fini et sollicite pour les dommages subis du fait de la mauvaise exécution une somme de 33383,02 euros au titre des frais par elle engagés. S'agissant des dommages causés au matériel elle fait observer que le démontage ne s'est pas déroulé sans problème, que la société Arcade réception a laissé du matériel sur place et que la facture n° 1362 en date du 26 juillet 2017 a été contestée par elle dès le 28 juillet 2017 puis les 1er et 9 août 2017 entraînant protestation des différentes factures établies. Elle fait observer que cette facture ne précise pas quel matériel est endommagé ni sa responsabilité dans les dégradations et qu'en outre la société a récupéré le matériel laissé sur place. La société Arcade réception conteste la mauvaise exécution du contrat qui lui est reprochée. Elle fait ainsi valoir qu'elle a monté les bâches selon les plans fournis par l'association et que le seul fait que de l'eau stagne sur la partie extérieure des bâches ne les rend pas non conformes, que les difficultés liées au plancher sont le fait de l'association qui a seule décidé de positionner ailleurs le plancher destiné à la structure principale, que le matériel pour les escaliers livré avant la mezzanine a été utilisé par l'association pour d'autres podium liés à l'organisation non prévue au contrat d'un second festival. Elle dit ensuite justifier du fait que l'ensemble du personnel par elle détaché sur ce chantier était en règle. Elle indique encore qu'il ne lui appartenait pas d'installer le velmum dont l'installation est décrite comme non conforme dans le constat d'huissier. Elle soutient qu'elle a strictement respecté les plans fournis par l'association pour les différents montages y compris lorsqu'à l'intérieur du plan se trouvait un arbre dont la présence à l'origine d'une difficulté technique ne peut ainsi lui être reprochée. Elle fait valoir que lorsque le festival a ouvert la totalité des prestations commandées était correctement réalisées et que le constat d'huissier au demeurant non traduit a été établi plusieurs jours avant l'ouverture au public et alors que les opérations de montage étaient encore en cours mais qu'aucun dysfonctionnement, aucune non conformité et aucune observation de la commission de sécurité n'ont été relevés après l'ouverture au public si tant est que le 6 novembre 2017 l'association Jazz En Muziek lui demandait d'établir un devis pour le festival 2018. Elle soutient qu'elle a parfaitement exécuté le contrat n'a causé aucun dommage et n'a aucun préjudice à réparer et conteste toute reconnaissance de responsabilité. Elle fait valoir que les frais dont le remboursement est sollicité par l'Association et son curateur n'ont aucun fondement mais que leur montant est étrangement équivalent aux factures impayées. S'agissant du matériel endommagé elle fait valoir que le matériel est bien identifié qu'aux termes du contrat le locataire doit remplacer par du matériel neuf les choses manquantes ou détériorées ou en rembourser le coût et qu'il ne peut former de réclamations que durant le temps où il a la garde du matériel mais qu'en l'espèce l'association n'a formé aucune contestation indiquant simplement que le matériel endommagé est resté en sa possession. En application de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l'article 1217 du code civil la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut notamment refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation , ou obtenir une réduction du prix ou encore demander la réparation des conséquences de l'inexécution, les sanctions qui ne sont pas incompatibles pouvant se cumuler et des dommages et intérêts pouvant toujours s'y ajouter. En l'espèce l'association Jazz En Muziek argue d'une mauvaise exécution de ses prestations par la société Arcade réception et sollicite d'être dispensée de régler les factures établies à ce titre ou bien d'en obtenir une réfaction de 20%. Elle sollicite en outre l'indemnisation des frais occasionnés par cette mauvaise exécution. Elle se fonde essentiellement pour établir les fautes de la société Arcade réception sur un constat d'huissier en date du 3 juillet 2017 établi en flamand qui n'a fait l'objet d'aucune traduction et qui ne peut donc être exploité. Elle se fonde également sur des échanges de mails avec la société Arcade réception dont il ressort que si elle a reproché dès le 26 juin 2017 différents désordres, elle n'a jamais contesté que ses plans avaient été suivis et a été amenée à solliciter des modifications à la société Arcade réception et des solutions pour remédier aux difficultés nées du suivi des plans. Par ailleurs il résulte de ces échanges complétés par ceux produits par la société Arcade réception que certains désordres concernant notamment les planchers et les escaliers sont liés à l'utilisation du matériel pour un autre évènement et pour les escaliers par les équipes de l'association sans lien avec la société Arcade réception. Il résulte simplement de ces courriels qu'au 26 juin 2017 le matériel n'était pas entièrement installé alors que le contrat prévoyait un achèvement le 22 juin 2017 et que le respect des délais était un élément déterminant du contrat. Toutefois ces quelques échanges ne permettent pas d'en imputer la responsabilité à la seule société Arcade réception, l'association Jazz En Muziek ne pouvant contester avoir sollicité des modifications de planning qu'elle retient lorsqu'elle présente un compte entre les parties ( pièce n° 8) et ne contestant pas avoir utilisé du matériel pour un autre évènement. Il résulte des échanges des parties qu'un désaccord est intervenu entre les parties sur la prise en charge et en compte d'un autre évènement s'étant tenu du 21 au 25 juin 2017 ayant eu des conséquences sur l'achèvement du chantier pour le Gent Jazz Festival. Par ailleurs si l'association Jazz En Muziek prétend avoir dû achever seule l'installation du site en faisant intervenir son équipe et des tiers, elle n'en justifie aucunement ne produisant aucune facture notamment pour la location d'une mezzanine temporaire ou pour le dédommagement demandé pour les arbres mais verse aux débats un simple décompte par elle établi d'un montant de 18159,66 euros le 1er août 2017 passant à 43903,02 euros et enfin à 33383, 02 euros désormais sans qu'aucun justificatif ne soit produit. Néanmoins le festival a pu se tenir sans incident et l'association Jazz En Muziek a encore le 7 novembre 2017 sollicité un devis pour la saison 2018. Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné l'Association Jazz En Musiek au paiement des deux factures n° 1346 et 1361 pour un montant total de 33725 euros et de la débouter de sa demande d'indemnisation à hauteur de la somme de 33383,02 euros. S'agissant du matériel endommagé constituant la cause de la facture n° 1362 il convient de relever qu'aux termes du contrat liant les parties le matériel est livré en bon état et le locataire s'engage à remplacer par du matériel ou du mobilier neuf identique les choses manquantes ou détériorées ou à rembourser le coût de leur remplacement. Par courriel en date du 18 juillet 2017 lors du démontage la société Arcade réception a avisé l'association qu'avaient été constatées des dégradations sur l'un des toits neufs de la structure polygonale lui demandant si elle entendait faire jouer son assurance et sur les barres aluminium des tentes 5x5 et que sans réponse de sa part ces matériels seraient facturés. Aucune réponse n'étant apportée le remplacement de ce matériel parfaitement déterminé était facturé . Au cours des échanges entre les parties ayant suivi et notamment le compte entre les parties présenté par l'association le 28 juillet 2017 si la facture 1355 était entièrement contestée et le montant total de l'installation refusé, il était simplement indiqué pour la facture 1362 qu'elle n'était pas encore payée mais elle ne faisait pas l'objet d'une contestation. Par ailleurs dans le décompte des frais supplémentaires engagés par chacune des parties présenté par l'association Jazz En Muziek celle-ci ne remet pas en cause le remplacement nécessaire du toit polygonal et de 6 sablières. Au demeurant elle ne contestait pas auparavant les dégradations reprochées mais pour le toit en imputait la responsabilité au montage et pour les sablières indiquait que certaines faisaient partie du matériel à récupérer. Si le matériel a été récupéré par la société Arcade réception celle-ci a néanmoins droit au remboursement du coût de remplacement du matériel détérioré. Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné l'association Jazz En Muziek au règlement de cette facture d'un montant de 5900 euros. Sur la facture n°1355 relative à l'utilisation du matériel sur un second évènement L'association Jazz En Muziek soutient que la clause invoquée par la société Arcade réception pour procéder à cette facturation en raison de la simple utilisation pour l'évènement des European company sport games d'une des tentes montées pour le festival de jazz ne figure qu'aux conditions particulières et non dans les conditions générales et ne prévoit aucunement que la société puisse facturer unilatéralement cette utilisation supplémentaire d'une tente mais signifie seulement que le devis se limite à la fourniture et au placement de tentes sur le site du festival du 6+ au 15 juillet avec un montage du 12 au 22 juin et un démontage du 17 au 23 juillet. Elle fait observer qu'en l'espèce la période de location n'a pas été changée et que le prix doit rester inchangé malgré l'utilisation additionnelle. Par ailleurs elle soutient que la société Arcade réception connaissait la tenue de l'évènement supplémentaire et avait accepté l'usage de ses tentes pour cet évènement, ayant accepté une fin de montage pour la tente polygonale le 16 juin à la demande de l'association dès le mois de mars 2017 et l'ayant ainsi nécessairement compris dans le devis. La société Arcade réception soutient que les conditions générales précisent bien que le matériel loué ne l'est que pour l'objet du contrat de location à l'exclusion de toute autre utilisation et qu'en cas d'utilisation pour une autre manifestation le locataire sera redevable de la contre-valeur du prix de la location. Elle fait valoir que le prix de location est fixé pour une utilisation spécifique et que lors d'une utilisation sur plusieurs évènements le matériel s'use plus rapidement. Elle conteste par ailleurs avoir eu connaissance de l'utilisation de son matériel sur un autre évènement. Elle fait observer qu'aucun mail du 18 mai 2017 ne lui a été adressé mais un mail du 3 juillet 2017 bien postérieur à la signature du contrat. Elle ajoute que durant les pourparlers précontractuels 8 devis ont été élaborés mais seul celui du 7 juin 2017 a été accepté et ne fait référence qu'au festival de jazz . S'agissant des mails de mars 2017 elle considère qu'il ne peuvent en aucun cas établir son acceptation de l'utilisation d'un matériel pour un autre évènement. Contrairement aux allégations de la société Arcade réception seules les conditions particulières contiennent un article indiquant que l'offre de prix n'est valable que pour la manifestation désignée. Toutefois le devis a bien été établi pour le Gent Jazz Festival, manifestation devant se dérouler du 6 au 15 juillet 2017 avec un montage entre le 12 et 22 juin et un démontage entre le 17 et 23 juillet et le contrat porte sur l'organisation matérielle de cette manifestation. Il n'est pas contesté que certains matériels ont été utilisés pour un autre évènement s'étant déroulé sur le site entre le 21 et le 25 juin 2017. Seule l'acceptation de cette utilisation et sa facturation sont contestées. Si l'association Jazz En Muziek fait état d'une acceptation de ce double emploi de certains matériels par la société Arcade réception et de sa prise en compte dans le devis accepté , il convient de relever que ce devis n'y fait aucunement référence. S'agissant des pourparlers précontractuels, il est établi qu'en mars 2017 dans le cadre de discussions liées à une coopération potentielle il est fait état d'un changement de dates et du fait qu'une tente devait être montée le 16 juin un évènement extra commençant le 21 juin et qu'il était répondu par la société Arcade qu'il n'y avait pas de problème pour une fin de montage de la tente polygonale le 16 juin au soir. Toutefois il ne s'agit que d'un extrait des pourparlers qui donneront lieu à des nombreuses modifications de devis et force est de constater que le seul devis accepté formant contrat entre les parties ne facture que les prestations relatives à la manifestation du Gent Jazz Festival. De fait le mail du 3 juillet 2017 faisant référence à un mail du 18 mai 2017 reproduit, ne démontre pas qu'un accord était intervenu entre les parties pour prendre en compte l'organisation des deux évènements, dès lors que l'association Jazz En Muziek fait état d'un accord tacite mais que par un mail du 26 juin 2017 la société Arcade réception faisait état d'une utilisation des tentes pour un autre évènement en violation du contrat de location intervenu entre les parties et indiquait que tout déplacement de tente nécessitait une acceptation de devis et que par un mail du 2 juillet 2017, elle rappelait à l'association qu'il lui revenait de démonter le matériel utilisé sans sa permission et d'installer les pièces manquantes. Il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'aucun accord n'est établi quant à l'utilisation du matériel loué pour un évènement autre que la manifestation Gent Jazz festival et que le devis accepté le 7 juin 2017 ne facturait pas en tout état de cause cette utilisation. Néanmoins la facture établie au titre de l'évènement supplémentaire ne détaille aucunement les prestations retenues étant observé que ce sont les mêmes matériels sur une même période de temps qui ont été utilisés. La société Arcade réception ne détaille pas et ne justifie pas le montant de 31806,75euros ainsi facturé. Il ressort d'un courriel du 3 juillet 2017 que l'association Jazz En Muziek a reconnu avoir besoin de la plupart des tentes pour cet évènement cependant celui-ci n'a entraîné une utilisation supplémentaire que de 5 jours. Il résulte du contrat intervenu entre les parties que le prix correspond au prix mensuel de location chaque mois étant considéré au nombre réel de jours calendaires et que passé cette période le coût de la location est calculé au prorata temporis. Il en résulte que pour cette utilisation supplémentaire de cinq jours sur 45 jours de location sans montage ni démontage qui sont inclus dans les prix de location, la société Arcade réception n'est pas fondée à solliciter plus de 5500 euros auquels seront ajoutés les frais supplémentaires exposés pour 900 euros. Il convient en conséquence d'infirmer sur ce chef le jugement entrepris. Sur les dommages et intérêts pour défaut de paiement L'association Jazz En Muziek soutient que les parties ont discuté amiablement afin de trouver une solution et qu'il n'y a aucune mauvaise foi de sa part . Elle rappelle qu'elle a mis en demeure la partie intimée à plusieurs reprises pour une exécution fautive qui expliquait la suspension de ses obligations de paiement. Elle fait observer que le préjudice de trésorerie invoqué ne peut justifier le versement d'un tiers de la somme recouvrée. La société Arcade réception soutient qu'elle a dû mettre en demeure l'association à plusieurs reprises pour le paiement de factures datant de 2017 mais aussi pour récupérer son matériel et que cette situation lui a causé un préjudice évident de trésorerie distinct du simple retard de paiement dès lors qu'elle a dû faire face à des charges de personnel de transport et d'hébergement liées à la prestation. Il convient au regard de l'importance de la prestation exécutée et de l'impayé en montant et en ancienneté, de condamner l'association Jazz en Musiek à payer à la société Arcade réception la somme de 5500 euros. Sur la demande relative aux frais d'huissier Au regard de la présente décision confirmant pour l'essentiel la décision entreprise il n'y a pas lieu de faire droit à la demande au titre des frais d'huissier formée par les appelants étant observé au demeurant que le présent arrêt en sa partie infirmative constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il convient de confirmer la décision entreprise du chef des dépens et des frais irrépétibles. A hauteur d'appel il convient de condamner l'association Jazz En Muziek qui succombe à titre principal aux entiers dépens mais de dire que chacune des parties conservera la charge des frais non compris dans les dépens par elle exposés. PAR CES MOTIFS La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe, Dit n'y avoir lieu de prononcer l'annulation de la décision entreprise ; Confirme la décision entreprise excepté sur le quantum des condamnations au paiement des factures et à titre de dommages et intérêts Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne l'Association Jazz En Muziek représentée par son curateur maître [M] à payer à la SARL Arcade réception la somme de 46025 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2017; Condamne l'Association Jazz En Muziek représentée par son curateur maître [M] à payer à la SARL Arcade réception la somme de 5500 euros à titre de dommages et intérêts ; Déboute l'Association Jazz En Muziek représentée par son curateur de sa demande relative aux frais d'huissier. Condamne l'Association Jazz En Muziek représentée par son curateur maître [M] aux entiers dépens d'appel ; Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et au paiarticle 700 du code de procédure civile.article 1103 du code civil les contrats légalementarticle 1217 du code civil la partie envers laquelarticle 450 du code de procédure civilearticle 786 du Code de procédure civile qui a avi
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE ÉCONOMIQUE
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651d0289fe8d588318c1acea
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