Cour d'Appel6ème Chambre A
Cour d'Appel · 6ème Chambre A — 2 octobre 2023
- ECLI
- 651bafa9cbe2fc83182f8b98
- Date
- 2 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Droit des personnesNationalitéDemande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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Texte intégral
6ème Chambre A ARRÊT N° 345 N° RG 22/03067 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SX6L PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ DE NANTES C/ Mme [D] [M] [J] Ordonne l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 12 février 2016 au titre de l'article 21-12 du code civil par Mme [M] [J], Dit que Mme [M] [J] est de nationalité française, Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil Copie exécutoire délivrée le : à : Me Carole GOURLAOUEN LE PROCUREUR GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère, rapporteure Assesseur : Mme Rozenn LAURENT, Conseillère, GREFFIER : Mme Léna ETIENNE, lors des débats, et Madame Christine NOSLAND, lors du prononcé, MINISTERE PUBLIC : Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, lors des débats, DÉBATS : A l'audience publique du 12 Juin 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe **** APPELANT : LE MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par le procureur général près la cour d'appel de Rennes INTIMÉE : Madame [D] [M] [J] Née le 19 février 1998 à [Localité 5] (Congo) [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Carole GOURLAOUEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006478 du 22/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) EXPOSE DU LITIGE Le 12 février 2016, Mme [D] [M] [J], se disant née le 19 février 1998 à [Localité 5] au Congo a souscrit une déclaration acquisitive de nationalité française en vertu de l'article 21-12 du code civil. Par décision du 27 octobre 2016, la directrice des services de greffe du tribunal d'instance de Rennes a refusé l'enregistrement de cette déclaration. Par acte délivré le 31 octobre 2017, Mme [M] [J] a assigné le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes devant ce tribunal pour voir ordonner l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française. Par jugement du 5 mai 2022, le tribunal judiciaire de Nantes a : - constaté que les formalités prévues par l'article 1043 du code de procédure civile ont été accomplies, - ordonné l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 12 février 2016 au titre de l'article 21-12 du code civil par Mme [M] [J], - dit que Mme [M] [J] est de nationalité française, - ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, - rejeté le surplus des demandes, - condamné le trésor public aux dépens. Par déclaration au greffe de la cour reçue le 13 mai 2022, M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes a fait appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 janvier 2023, le ministère public demande à la cour la réformation du jugement, et statuant à nouveau, de : - dire la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, - débouter Mme [M] [J] de ses demandes, - juger que Mme [D] [M] [J], se disant née le 19 février 1998 à [Localité 5] (Congo), n'est pas de nationalité française, - ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, - statuer ce que de droit quant aux dépens. Aux termes de conclusions notifiées le 30 mai 2023, Mme [M] [J] demande à la cour de : - débouter le ministère public de toutes ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement déféré, et en conséquence, ordonner l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par ses soins le 12 février 2016 au titre de l'article 21-12 du code civil, - dire qu'elle est de nationalité française, - ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil, - condamner l'Etat à verser à son conseil, maître Carole Gourlaouen, la somme de 1.500 € sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article 700 du code de procédure civile moyennant la renonciation de l'avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, - laisser les dépens à la charge du trésor public. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er juin 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile Aux termes des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l'espèce, il est constant et non contesté que la formalité prévue par cet l'article 1043 a été accomplie et récépissé en a été donné le 12 juillet 2022. La procédure est par conséquent régulière. - Sur le fond En application de l'article 21-12 alinéa 3 1°du code civil, peut réclamer la nationalité française l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance. L'article 47 du code civil dispose que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Dans le cas d'espèce, en sa qualité de demanderesse à la nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 alinéa 3 1°du code civil, Mme [M] [J] supporte la charge de la preuve, et ce en application l'article 30 du code civil. Conformément aux dispositions de l'article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, il lui appartient donc de fournir un extrait de son acte de naissance et de justifier d'un état civil certain. En effet, cette déclaration est exclusivement réservée aux 'enfants' selon l'article 21-12 du code civil de sorte que doit être vérifiée la minorité du requérant à la date à laquelle il souscrit une telle déclaration. Si une telle exigence légale impose qu'à la date du dépôt de sa déclaration, le requérant verse tous documents d'état civil de nature à établir avec certitude son état de minorité, elle n'empêche toutefois pas ce dernier de produire ultérieurement de nouveaux documents d'état civil en considération de ce que l'instruction du dossier aura révélé. En effet, cet état de minorité constitue, non une condition de fond, mais une fin de non-recevoir, le requérant devant en effet prouver sa qualité de mineur au jour de la déclaration. Aussi, et conformément aux dispositions de l'article 126 du code de procédure civile, cette fin de non-recevoir est susceptible de régularisation et doit être écartée si sa cause a disparu au jour au moment où le juge statue. Dans ces conditions, Mme [M] [J] est recevable à soumettre aux juridictions ayant à connaître du litige, de nouvelles pièces de nature à établir son état de minorité, et au premier chef desquelles figurent l'acte de naissance, ainsi que par équivalence, les jugements supplétifs et reconstitutifs de l'acte de naissance. Il sera en outre ajouté que ces jugements sont déclaratifs, et non constitutifs de droit : ils ne créent ainsi nullement une situation nouvelle mais constatent un état de fait ou un droit préexistant en l'officialisant de sorte que ses effets remontent au jour de l'événement qu'ils consacrent. Tel est le cas en l'espèce du jugement du tribunal de grande instance de Rennes du 28 février 2017 tenant lieu d'acte de naissance à Mme [M] [J]. C'est donc à tort que le ministère public soutient que ce jugement n'est pas recevable puisque prononcé et versé aux débats postérieurement à la déclaration de nationalité souscrite par Mme [M] [J]. Par ailleurs, le ministère public est également mal fondé à reprocher à Mme [M] [J] d'échouer à rapporter la preuve d'un état civil certain et fiable par la production d'une pluralité d'actes de naissances différents, ce qui leur ôte toute force probante alors que cette dernière verse aux débats un jugement du tribunal de grande instance de Rennes du 28 février 2017 qui tient lieu d'acte de naissance. En effet, et ainsi que l'ont indiqué de façon pertinente les premiers juges, ce jugement ne vient pas s'ajouter aux actes de naissance précédemment produits par l'intéressée mais vient au contraire s'y substituer : en effet, cette décision supplétive d'acte de naissance est motivée par l'impossibilité pour Mme [M] [J] d'obtenir un acte de naissance fiable de la part des autorités du Congo, pays de sa naissance. Il est constant au vu du certificat de non appel produit aux débats, et d'ailleurs non contesté par l'appelant, que ce jugement est à ce jour définitif. Aux termes de son dispositif, qui tient lieu d'acte de naissance, il est notamment indiqué que Mme [M] [J] est née le le 19 février 1998 à [Localité 5] (Congo). Il est par ailleurs versé par cette dernière une copie d'acte de naissance délivrée le 20 septembre 2017 par l'officier d'état civil du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères de la République française. Cette copie a été établie sur la base du dispositif du jugement sus-visé, étant observé que la transcription de ce dernier a été faite 'sur réquisitions du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Rennes transmises à la date du 19 mai 2017" ainsi que le mentionne l'acte d'état civil lui-même. Il est ainsi établi par un acte de naissance fiable que Mme [M] [J] était mineure au 12 février 2016, jour de la souscription de sa déclaration de nationalité, puisqu'elle était âgée de moins de 18 ans. La condition de fond posée par l'article 21-12 alinéa 3 1°du code civil, à savoir la circonstance tirée du placement de Mme [M] [J] à l'Aide Sociale à l'Enfance durant au moins trois années, n'étant pas remise en cause par le ministère public, le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de celle-ci en ordonnant l'enregistrement de la déclaration de nationalité française par elle souscrite le 12 février 2016 au titre de l'article 21612 du code civil sera donc confirmé et toute demande contraire sera rejetée. - Sur les frais irrépétibles et les dépens Eu égard à l'issue et à la solution du litige, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a condamné le trésor public aux dépens et, ajoutant à cette décision, la cour condamnera le même aux dépens d'appel. L'équité commande également de condamner le trésor public à verser à maître Carole Gourlaouen, avocat de l'intimée, la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe, Dit que les formalités prévues par l'article 1043 du code de procédure civile ont été accomplies ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne le trésor public à verser à maître Carole Gourlaouen, avocate au barreau de Rennes, la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile ; Condamne le trésor public aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 21-12 du code civil.article 47 du code civil dispose que tout acte darticle 1043 du code de procédure civile ont été aarticle 700 du code de procédure civile moyennantarticle 30 du code civil.article 126 du code de procédure civilearticle 21-12 du code civil de sorte que doit êtrearticle 28 du code civil
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- Droit des personnes
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651bafa9cbe2fc83182f8b98
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