Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 2 octobre 2023
- ECLI
- 651bafa2cbe2fc83182f8b67
- Date
- 2 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 02 octobre 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04087 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHXV Décision déférée : ordonnance rendue le 30 septembre 2023, à 18h57, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Patricia Dufour, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris, INTIMÉ M. [S] [U] né le 12 Février 1994 à [Localité 2], de nationalités italienne et sénégalaise demeurant [Adresse 1] assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, LIBRE,convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ; MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 30 septembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé, enregistré sous le N° 23/03021 et celle introduite par le préfet des Hauts-de-Seine, enregistrée sous le N° 23/03004, déclarant la procédure irrégulière, disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé et rejetant la requête du préfet des Hauts-de-Seine ; - Vu l'appel motivé interjeté le 01 octobre 2023, à 10h01, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ; - Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 1er octobre 2023 à 10h21 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ; - Vu les observations transmises par le conseil de l'intéressé au greffe le 2 octobre 2023 à 07h39 ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - Vu les observations de M. [S] [U], assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il convient de dire que c'est à tort que le premier juge a considéré non seulement que le délai écoulé entre le placement en garde à vue de M. [S] [U] et l'information du bâtonnier relative à sa demande d'assistance par un avocat contrevenait aux dispositions de l'article 63-3-1 du code de procédure pénale mais aussi que la procédure ne comportait aucun élément quant aux moyens mis en oeuvre pour contacter l'avocat, que ce faisant le juge des libertés et de la détention a statué d'office sans que la procédure démontre que le contratictoire a été respecté à l'égard des parties. En effet, s'il lui était possible de soulever un moyen d'office, il lui incombait de respecter le principe du contradictoire en demandant aux parties leurs observations à ce titre ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque ni la note d'audience, ni la décision ne font mention du fait que ce moyen a été soulevé d'office devant les parties. Dès lors, la décision querellée doit être annulée sur le fondement de l'article 16 du code de procédure civile. Au surplus, la procédure établit que M. [S] [U] a été placé en garde à vue le 26 septembre 2023 à 10h30, que ses droits lui ont été notifiés à 11h00, qu'il a sollicité l'assistance d'un avocat commis d'office et que s'il n'y a pas de procès-verbal établissant les modalités de saisine du bâtonnier, il n'en demeure pas moins que le procès-verbal de fin de garde à vue qui fait foi jusqu'à preuve contraire, mentionne que l'avocat a été contacté le 26 septembre à 11h28. S'il est improprement mentionné que c'est l'avocat et non le bâtonnier qui a été informé, il s'avère que Me Sow Sainabou, avocate commis d'office s'est présentée le 26 septembre 2023, qu'elle a pu s'entretenir avec le gardé à vue de 14h44 et 15h10 et que si M. [S] [U] a été entendu sans avocat lors de l'audition qui a débuté à 15h15, il s'agissait de l'audition relative à sa situation personnelle au cours de laquelle l'intéressé n'a pas formé d'observations à ce titre. En revanche lors de l'audition débutée à 15h40 portant sur les faits reprochés, l'intéressé était dûment assisté par son avocate ce dont il résulte qu'il ne peut se prévaloir d'aucune atteinte à ses droits. L'exception de nullité de la garde à vue doit donc être rejetée. S'agissant de l'exception de nullité tirée de la tardiveté des diligences pour contacter la permanence lors de la prolongation de la garde à vue, il s'avère que la garde à vue a été prolongée le 27 septembre 2023 à compter de 10h30, que la notification de cette prolongation et des droits afférents a été effectuée à 8h50, que M. [S] [U] a de nouveau sollicité l'assistance d'un avocat commis d'office, que le procès-verbal établi le 27 septembre à 14h38 porte mention de l'information du bâtonnier mais que le procès-verbal du 27 septembre à 12h03 indique que Me Sow Sanibou s'est de nouveau présentée et s'est entretenue avec l'intéressé de 12h03 à 12h25, étant précisé qu'elle l'a assisté lors de l'audition qui s'est déroulée à partir de 15h03 et que si la mention de l'heure d'information du bâtonnier et les heures de présence de l'avocate ne semblent pas correspondre, il s'avère que celle-ci a assisté le gardé à vue le 27 septembre à 9h15, soit après la notification de la prolongation de la garde à vue et a dû être informée de la nouvelle demande d'assistance d'un avocat. Au demeurant, elle ne pouvait s'entretenir avec son client à la fin de l'audition débutée à 09h15 dès lors que cet entretien ne pouvait intervenir qu'ultérieurement à l'effectivité de la prolongation. Dès lors, aucun caractère tardif de l'avis au bâtonnier lors de la prolongation de la garde à vue ne peut être retenue et M. [S] [U] ne peut revendiquer aucune atteinte à ses droits ne peut être retenue. L'exception de nullité est rejetée. En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée, qu'en revanche, la requête en contestation de l'arrêté de placement n'a été soutenue en aucun de ses moyens, il convient, après avoir rejeté les exceptions de nullité et avoir déclaré les requêtes recevables, de faire droit à la requête en prolongation de rétention et de rejeter la requête en contestation de l'arrêté de placement. En conséquence, la prolongation de la rétention est ordonnée pour une durée de 28 jours. PAR CES MOTIFS ANNULONS l'ordonnance, Statuant à nouveau, REJETONS les exceptions de nullité, DÉCLARONS recevable la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, la rejetons, DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [S] [U] pour une durée de 28 jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 02 octobre 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 2 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651bafa2cbe2fc83182f8b67
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel