Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 2 octobre 2023
- ECLI
- 651baf9fcbe2fc83182f8b21
- Date
- 2 octobre 2023
- Condamnation
- 750 000 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES DÉCISION DU 02 OCTOBRE 2023 (n° , 3 pages) N°de répertoire général : N° RG 22/03758 Décision réputée contradictoire en premier ressort ; Nous, Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Florence GREGORI, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 27 Décembre 2021 par M. [B] [N] né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] ; Non comparant et non représenté Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 03 Avril 2023 ; Entendu Me Colin MAURICE de la SARL CM & L AVOCATS, substitué par Me Julien DESPEISSE, avocat au barreau de Paris représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat, Entendue Mme Anne BOUCHET, Substitute Générale, Les débats ayant eu lieu en audience publique ; Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ; * * * M. [B] [N], de nationalité française, mis en examen des chefs de viol et d'infractions à la législation sur les stupéfiants a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 3] du 14 septembre 2017 au 23 mars 2018, date à laquelle il a été placé sous contrôle judiciaire. Renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris, celui-ci l'a relaxé le 26 février 2019 des chefs d'agression sexuelle et d'acquisition non autorisée de stupéfiants mais l'a déclaré coupable des infractions d'offre, de cession et de détention non autorisées de stupéfiants, et condamné à une peine de 180 jours amende d'un montant unitaire de 15 euros. Sur appel du ministère public, la cour d'appel de Paris a confirmé cette décision par arrêt du 6 décembre 2021, lequel est devenu définitif comme en atteste le certificat de non appel du 14 décembre 2021. Selon requête datée du 27 décembre 2021, reçue le 10 janvier 2022, adressée au premier président de la cour d'appel de Paris aux fins d'indemnisation de sa détention provisoire en application de l'article 149 du code de procédure pénale, M. [N] sollicite le paiement de la somme de 75 000 euros correspondant à ses frais d'avocats et pertes de salaires. Comparant en personne à l'audience du 3 avril 2023, M. [N] a sollicité le renvoi de l'affaire pour se faire assister d'un avocat, demande à laquelle il a été fait droit. A l'audience du 19 juin 2023, M. [N] n'était ni présent ni représenté. Dans ses écritures, notifiées et déposées le 12 juillet 2022, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes aux motifs d'une part qu'il a été condamné définitivement pour les infractions d'offre, de cession et de détention non autorisées de stupéfiants pour lesquelles il était poursuivi, faits punis d'une peine de dix ans d'emprisonnement et de 7 500 000 euros d'amende, autorisant une durée de détention provisoire de quatre mois et, d'autre part, qu'il était dans le même temps détenu pour autres causes. Le ministère public, reprenant oralement à l'audience les termes de ses conclusions déposées le 24 février 2023, conclut également au rejet de la demande formée par M. [N] pour les mêmes motifs, soulignant que la détention provisoire a été de 6 mois et 10 jours alors que l'incarcération en exécution des peines a été de 7 mois et 3 jours. Le requérant a eu la parole en dernier. SUR CE, Sur la recevabilité Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code. La requête, signée de M. [N], a été déposée dans le délai légal. Il résulte de l'article 149 du code de procédure pénale que, lorsqu'une personne placée en détention provisoire du chef de plusieurs infractions, ne bénéficie d'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, que pour certaines d'entre elles et se trouve condamnée pour le surplus, la détention provisoire subie n'est indemnisable qu'autant qu'elle excède la durée maximale de la détention provisoire que la loi autorise pour l'infraction retenue. Par ailleurs, le législateur exclut expressément le droit à réparation lorsque la personne était, dans le même temps, détenue pour autre cause. La détention dont M. [N] demande à être indemnisé s'est déroulée du 14 septembre 2017 au 23 mars 2018, soit durant six mois et neuf jours. Or, il résulte de la fiche pénale produite que M. [N] a été détenu du 15 septembre 2017 au 17 avril 2018, réductions de peine comprises, en exécution d'une peine de six mois d'emprisonnement prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 2 décembre 2015, lequel a en outre révoqué le sursis assortissant la peine prononcée le 6 juillet 2015 par le tribunal correctionnel de Meaux à hauteur de six mois d'emprisonnement, soit durant une période de 7 mois et deux jours supérieure à la durée de la détention provisoire. En outre, en application des dispositions des articles 143-1 et 145-1 du code de procédure pénale, la durée de la détention provisoire autorisée pour les faits de détention, d'offre ou de cession non autorisée de stupéfiants pour lesquels M. [N] a été poursuivi est de quatre mois renouvelable, en sorte que la détention effectuée n'a pas excédé le maximum légal autorisé. Dans ces conditions, M. [N] ne peut prétendre obtenir réparation de la détention subie, de sorte que sa demande est rejetée. PAR CES MOTIFS : Déboutons M. [B] [N] de sa demande, Laissons les dépens à la charge de M. [B] [N]. Décision rendue le 02 Octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DÉLÉGUÉE
Articles de loi cités
article 149 du code de procédure pénale quearticle 149 du code de procédure pénalearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 2 octobre 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
651baf9fcbe2fc83182f8b21
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel