Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 10 — 2 octobre 2023
- ECLI
- 651baf9ecbe2fc83182f8b1d
- Date
- 2 octobre 2023
- Condamnation
- 2 972 106 300 €
Relations avec les personnes publiquesDroits d'enregistrement et assimilésDemande en décharge ou en réduction des droits d'enregistrement portant sur des actes et mutations à titre onéreux
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 10 ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2023 (n° , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20536 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEW7B Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Octobre 2021 - TJ de PARIS - RG n° 19/04039 APPELANTS Monsieur [S] [R] [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 2] né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 9] représenté par Me Marie-Marthe JESSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0067 Madame [B] [T] épouse [R] [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 2] née le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 7]) Représentée par Me Marie-Marthe JESSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0067 INTIME LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de [Localité 10] En ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente et Monsieur Edouard LOOS, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Edouard LOOS, Président Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signée par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Président pour Edouard LOOS, Président empêché, présidente et par Sylvie MOLLÉ, greffier RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Monsieur [S] [R] et Madame [B] [R] ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre de leur déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune (ci après « ISF ») souscrite au titre de l'année 2013. cette déclaration faisait état d'un actif net imposable de 29 721 063 € et le montant de l'ISF acquitté au titre de cette année lors du dépôt de la déclaration s'est élevé à 17 287 € après application du mécanisme de plafonnement de leur impôt qu'ils ont fait valoir à hauteur de 376 719 € (art. 885 V bis du code général des impôts). Le contrôle du dossier ISF engagé par la 11ème brigade de contrôle des revenus de la Direction nationale des vérifications des situations fiscales a révélé que, pour le calcul du plafonnement de leur ISF 2013, les époux [R] n'avaient pas pris en compte dans les revenus et produits perçus au titre de l'année 2012 une plus-value immobilière dégagée lors de la cession le 20 janvier 2012 d'un bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 8] (Moselle) moyennant le prix de 950 000 €. Ce bien, constituant leur résidence principale, a été acquis le 19 juillet 1993 moyennant le prix de 2 319 000 francs, soit 353 529 € Par une proposition de rectification du 18 novembre 2016, le service vérificateur a rectifié les revenus à prendre en compte pour le calcul du plafonnement considérant que, conformément aux dispositions de l'article 885 V bis du CGI, la plus-value immobilière réalisée lors de la cession du 20 janvier 2012 devait être intégrée aux revenus pour le calcul du plafonnement ISF 2013, quand bien même elle était exonérée d'impôt sur le revenu en application des dispositions du code général des impôts. . Par courrier du 16 janvier 2017, les époux [R] ont présenté des observations sur cette proposition et indiqué que le prix d'acquisition devait être majoré du coût des travaux de construction, reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration qu'ils déterminaient, en l'état des documents en leur possession, à la somme de 482 995 € et qu'ainsi la plus-value réalisée devait être limitée tout au moins à la somme de 86 961 €. Par une réponse n°3926 du 22 mars 2017, le service a admis un montant justifié de travaux de construction, reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration à hauteur de 106 306 €. L'ISF supplémentaire a été mis en recouvrement, par un avis n° 17 06 01798 en date du 27 juin 2017, pour un montant de 404 767 € (347 738 € en droits et 57 029 € en pénalités). M. et Mme [R] ont contesté le rappel d'ISF mis à leur charge par une réclamation du 8 août 2017, sollicitant à titre principal la décharge totale des impositions mises à leur charge et à titre subsidiaire, la prise en compte d'une plus-value immobilière limitée à 86 961 €. En l'absence de réponse de l'administration à la réclamation dans le délai de six mois après sa réception, M. et Mme [R] ont porté le litige devant le tribunal de grande instance de Paris par assignation de l'administration du 1er mars 2019, afin d'obtenir l'annulation de la décision de rejet implicite précitée et la décharge de l'imposition en litige. Au cours de la première instance, l'administration fiscale a admis la prise en compte de factures supplémentaires comme représentatives de travaux d'amélioration conduisant à ramener le montant de la plus-value réalisé à 247 625 € (au lieu de 463 650 € à l'issue de la réponse n° 3926) pour être intégrée dans le calcul du plafonnement ISF. Suite à cette décision, un dégrèvement partiel de l'imposition à hauteur de 188 590 € (droits et pénalités) a été prononcé le 6 novembre 2019. Le quantum du litige restant à trancher par le tribunal s'élevait alors à 216 177 € ( 185 719 € en droits et 30 458 € en pénalités). Par jugement du 5 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a débouté les époux [R] de leur demande de dégrèvement total de l'imposition complémentaire et d'article 700 du code de procédure civile, laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens et rappel que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit. Les époux [R] ont relevé appel de ce jugement le 25novembre 2021. Par conclusions signifiées le 1er février 2022, Monsieur [S] [R] et Madame [B] [R] demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, à titre principal, d'accorder le dégrèvement total des suppléments de droits (185 719 €) et intérêts de retard (30 458 €) mis à leur charge, soit la somme de 216 177 euros en considération de la preuve impossible à rapporter par les époux [R] quant au montant de la plus-value imposable réalisée sur un bien immobilier acquis il y a 26 ans ; A titre subsidiaire, d'accorder un dégrèvement de 185 719 € en principal et 30 158 d'intérêts de retard y afférents résultant d'une juste qualification d'ensemble des travaux entrepris par les époux [R] équivalant par leur ampleur à une reconstruction. A titre plus subsidiaire, accorder un dégrèvement de 185 719 euros en principal et 30 458 euros d'intérêts de retard y afférents résultant de la prise en compte des travaux justifiés ayant pour objet la construction, l'agrandissement ou encore l'amélioration de l'immeuble vendu et dont la plus-value a été réintégrée dans le calcul du plafonnement de l'ISF 2013 dû par les époux [R]. Dans tous les cas, condamner la Direction générale des finances publiques d'Ile de France et de [Localité 10] à leur rembourser les dépens mentionnés à l'article R* 207-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que, au titre de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 3 000 euros, représentant les frais non compris dans les dépens. Par conclusions signifiées le 28 avril 2022, Madame la directrice régionale des finances publiques d'Ile de France et de [Localité 10] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et les rappels de l'administration, de débouter Monsieur [S] [R] et Madame [B] [R] de toutes leur demandes, de rejeter leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de les condamner aux entiers dépens d'appel et à verser à l'Etat la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE, Sur le moyen tiré de la violation des principes de sécurité juridique et de confiance légitime Les époux [R] font valoir que : - en 2013, rien n'obligeait le contribuable à conserver les factures de travaux immobiliers réalisés sur une résidence principale ; - la loi fiscale a toujours exonéré les plus-values immobilières réalisées lors de la cession de la résidence principale ; - la prise en compte des plus-values habituellement exonérées réalisées lors de la cession de la résidence principale pour le calcul du plafonnement est récente. Ils font valoir que les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus par le code général des impôts mais que la notion de 'sans considérations des exonérations' a été introduite par la loi n°2012-1509 du 29 décembre 2012. Ils estiment qu'il est contraire aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime de leur demander de fournir l'ensemble des justificatifs portant sur des travaux engagés entre 1993 et 2012, date à laquelle les plus-values exonérées sont réintégrées dans le calcul du plafonnement ISF visé à l'article 885 V bis du CGI et date à laquelle ils ont précisément procédé à la cession de leur résidence principale » ; que le service ne peut pas faire peser l'intégralité de la charge de la preuve sur les contribuables, sans donner à la nouvelle rédaction de l'article 885 V bis du code général des impôts, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2013, une portée rétroactive qui remettrait en cause une situation acquise et contrevient aux principes énoncés par le Conseil Constitutionnel du 18/12/1998 pour la limitation de la rétroactivité des lois. Les époux [R] reprochent à l'administration fiscale de n'avoir pas mentionné l'alinéa 2 de cet article dans sa version existante telle que modifiée par l'article 16 de la loi de finances n° 98-1266 du 30 décembre 1998 pour 1999 qui dispose que « les plus-valeurs sont déterminées sans considération des seuls réductions et abattements prévus par le présent code. » Ils invoquent l'existence d'une différence de traitement entre entre la détermination des revenus de l'alinéa 1 et de la détermination de la plus-value à l'alinéa 2 dans le calcul du plafonnement. Ils font valoir que ce n'est que dans sa version issue de la loi du 29 décembre 2012, suite à sa volonté de rétablir l'ISF en 2013 que le législateur a entendu inclure les plus-valeurs exonérées d'imposition dans le calcul du plafonnement. Ils ajoutent que la fiche de calcul du plafonnement ISF 2010 qui mentionne que les revenus à prendre en compte comprenne les plus-values immobilières exonérées d'impôt sur le revenu manifeste la position contestable d'ajouter à la loi. L'administration fiscale expose que le texte de l'article 885 V bis du code général des impôts prévoit, dans ses versions applicables antérieurement à l'année 2012, année de suppression du dispositif du plafonnement, la prise en compte des revenus exonérés d'impôt, y compris les plus-values ; que dans sa version en vigueur au 31 décembre 1998, cet article dispose que :« L'impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d'une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus et produits de l'année précédente, calculés avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des retenues non libératoires, et, d'autre part, 85 p. 100 du total des revenus nets de frais professionnels de l'année précédente après déduction des seuls déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée par l'article 156, ainsi que des revenus exonérés d'impôt sur le revenu réalisé au cours de la même année en France ou hors de France et des produits soumis à un prélèvement libératoire. » A titre d 'exemple, la fiche de calcul des éléments du plafonnement 2010 mentionne expressément, dans les revenus réalisés en 2009 du redevable à prendre en compte, « les plus-values immobilières exonérées d'impôt sur le revenu (habitation principale') » Ils soutiennent que les époux [R] créent artificiellement une différence de traitement entre les revenus (alinéa 1) et les plus-values (alinéa 2) de l'article 885 V bis issu de l'article 16 de la loi n°98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999 et distinguent là où la loi ne distingue pas ; que dans sa version en vigueur du 31 décembre 1998, l'alinéa 1 de l'article 885 V bis du CGI dispose que, sont pris en compte dans le calcul du plafonnement de l'ISF ; que les « revenus exonérés d'impôt sur le revenu 1 réalisé au cours de la même année en France ou hors de France (...) » ; que la plus-value immobilière réalisée par M. et Mme [R] est un revenu ; que la notion de « revenus » à prendre en compte pour le plafonnement de l'ISF renvoie nécessairement aux catégories de revenus définies par la législation fiscale soumises à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, étant précisé que, conformément à l'article 12 du CGI, « l'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. » S'agissant des revenus à prendre en compte, l'article 1 A du CGI précise que le revenu net global est constitué par le total des revenus nets des catégories suivantes : « ['] ; Plus-values de cessions à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, déterminés conformément aux dispositions des articles 14 à 155 [']. » Conformément aux dispositions du I de l'article 150 U ancien du CGI :« Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à150 VH » L'administration fiscale soutient que l'exonération de l'imposition de la plus-value ne saurait faire obstacle à la prise en considération de cette dernière dans le calcul du plafonnement au motif que le législateur n'a pas expressément visé cette hypothèse dans le second alinéa de l'article 885 V bis du CGI et qu'ainsi que le reconnaissent les époux [R], le législateur a, à l'occasion du rétablissement de l'ISF en 2013 réécrit le texte de l'article 885 V bis du code général les impôts, de sorte qu'ils ne peuvent pas se prévaloir d'une situation acquise. Elle fait valoir que l'article 150 VB, II du CGI applicable depuis le 1er janvier 2004 dispose que « Lorsque le contribuable, qui cède un immeuble bâti plus de cinq ans après son acquisition, n'est pas en état d'apporter la justification de ces dépenses, une majoration égale à 15 % du prix d'acquisition est pratiquée », ce texte prévoyant la situation alternative à la difficulté et / ou l'impossibilité de produire des justificatifs qui pourraient résulter de l'ancienneté dans le temps de la dépense. Ceci étant exposé, en application de l'article 885 V bis du code général des impôts, les redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune qui ont leur domicile fiscal en France au 1er janvier de l'année d'imposition sont susceptibles dé bénéficier d'un plafonnement de leur cotisation. L'impôt de solidarité sur la fortune peut être réduit de la différence entre d'une part le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus produits de l'année précédente et d'autre part, 85 % du total des revenus nets de frais professionnel soumis à un prélèvement libératoire de cet impôt. Si ce pourcentage est dépassé, l'ISF est réduit de l'excédent constaté sous réserve de l'application de la limitation des effets du mécanisme du plafonnement entré en vigueur à compter du 1er janvier 1996. L'article 16-11 de la loi de finances pour 1999 du 30 décembre 1998 publié au journal officiel le 31 décembre 1998, précise que, pour l'application de l'article 885 V bis, les plus-values sont déterminées sans considération des seuils, réductions et abattements prévus par le code général des impôts. Les plus-values immobilières sont déterminées en fonction par la différence entre le prix de vente augmenté de toutes les charges et indemnités mentionnées à l'article 683-1 du code général des impôts et, le cas échéant du montant des taxes acquittées et des frais supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession et le prix d'acquisition ou la valeur vénale du bien en cas d'acquisition à titre gratuit, majoré, le cas échéant, des frais d'acquisition et dépenses mentionnées à l'article 150 H du code général des impôts et révisé, conformément à l'article 150 K du même code. Les revenus réalisés, même s'ils sont exonérés d'impôt sur le revenu, s'entendent de ceux pour lesquels un fait générateur de l'impôt sur le revenu est intervenu au cours de l'année précédant celle de l'imposition à l'ISF. Le fait générateur est la cession pour les plus-valeurs et et l'encaissement pour les revenus. Dans sa version en vigueur au 31 décembre 1998, l'article 885 V bis du code général des impôts dispose que « L'impôt de solidarité sur la fortune de redevable ayant son domicile en France est réduit de la différence entre, d'une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus et produits de l'année précédente, calculés avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôts et des retenus non libératoires et, d'autre part, 85 % du total des revenus nets de frais professionnels de l'année précédente après déduction des seuls déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée par l'article 156 ainsi que des revenus exonérés d'impôt sur le revenu réalisé au cours de la même année en France ou hors de France et des produits soumis à un prélèvement libératoire. » Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les époux [R], le texte de l'article 885 V bis du code général des impôts applicable prévoit, dans ses versions applicables à l'année 2012, année de suppression du dispositif de plafonnement, la prise en compte des revenus exonérés d'impôt, y compris les plus-values sans qu'il y ait lieu à distinguer là où la loi ne distingue pas. L 'exonération de l'imposition de la plus-value ne saurait faire obstacle à la prise en considération de cette dernière dans le calcul du plafonnement. Les époux [R] ne sauraient se prévaloir d'une situation acquise et sont mal fondés à invoquer le fait que la nécessité de produire toutes les factures de travaux réalisés depuis 1990 contreviendrait au principe de sécurité juridique et de confiance légitime. Il est précisé à cet égard, que les dispositions de l'article 150 VB II du code général des impôts applicable depuis le 1er janvier 2004 qui dispose que « Lorsque le contribuable, qui cède un immeuble bâti plus de cinq ans après son acquisition, n'est pas en état d'apporter la justification de ces dépenses, une majoration égale à 15 % du prix d'acquisition est pratiquée. », apporte une situation alternative à la difficulté pour l'impossibilité de produire des justificatifs qui pourraient résulter de l'ancienneté dans le temps de la dépense. Le moyen tiré de l'impossibilité de rapporter la preuve quant au montant de la plus-value imposable réalisée sur un bien immobilier acquis il y a 26 ans sera rejeté. Sur le montant de la plus-value à prendre en compte et la distinction dépenses de reconstruction/ dépenses d'entretien Les époux [R] demandent que soit prise en compte l'intégralité des dépenses, dont le détail a été adressé au service le 16 janvier 2017 en réponse à la proposition de rectification. Ils produisent des factures, des devis, un inventaire, une déclaration de travaux, des vidéos réalisées de l'extérieur et de l'intérieur de la maison et un tableau récapitulatif des travaux éligibles à déduire suite à l'admission partielle encours d'instance restant en litige mentionnant un montant maximum de 684 920,77 € et un montant minimum de 398 558,48 €. Ils font valoir qu'au regard du caractère ancien de certaines dépenses et dans la mesure où tous les justificatifs n'ont pas été conservés notamment en raison du fait que la plus-value allait en tout état de cause faire l'objet d'une exonération, il se sont rapprochés des entreprises qui avaient effectué les travaux pour obtenir un duplicata des factures mais que les défaillances d'entreprises dans le secteur du bâtiment rendent la reconstruction des factures demandée quasi impossible sur une période de 24 ans. Ils ajoutent que le Conseil d'Etat a, décidé, de manière implicite, que lorsque les factures émanent d'un contribuable ne peuvent suffire à démontrer le déductibilité charges qui s'y rapportent, le celui-ci doit réunir d'autres éléments de preuve suffisamment précis pour consolider la présomption dont la force aurait été amoindrie et qu'il revient à l'administration de répondre aux éléments circonstanciés produits par le contribuable afin de renverser l'apparence de régularité en apportant elle-même éléments de preuve suffisants. Ils font valoir que, dans le cadre d'une opération comportant la réalisation simultanée de travaux de natures différentes que l'examen dans le détail ne permet pas de dissocier le caractère déductible des dépenses engagées globalement et qu'en l'espèce, les dépenses ainsi engagées dans les faits n'ont pas eu pour objet de maintenir ou de remettre l'immeuble en bon état ou simplement d'en permettre un usage normal mais ont bien eu pour effet de modifier la consistance de celui-ci. Ils ajoutent que leur domicile a subi au fil des années d'importants chantiers de démolition ce qui a eu pour effet d'entraîner d'importants travaux de finition comme le remplacement de plâtreries, de peinture, de remplacement des revêtements et des huisseries intérieures que la restructuration complète de leur habitation est équivalente à une reconstruction. Ils demandent à la cour d'admettre la déductibilité complémentaire des travaux de construction et d'amélioration pour un montant de 267 002,23 euros (montant des devis contemporains corrigés selon indice ICC). Ils produisent des devis des sociétés Lovag Aluminium (volets roulants, porte d'entrée), New Azur (clôture en panneaux rigides sur 16m linéaires, création d'une piscine extérieure, enduit façade extérieure de l'habitation, démolition maçonneries intérieures et réalisation chape liquide, création mur de clôture et accès maison), des vidéos tournées lors de l'acquisition de la maison et lors des travaux concernant la piscine, la réalisation d'un mur d'enceinte du terrain d'assise de la maison, la création d'un accès à l'entrée (absence d'escalier et d'aménagement voirie) et Viano concernant le remplacement d'un insert cheminée, à comparer avec les prises de vue contemporaines, les autorisation d'urbanisme de la commune de [Localité 8] en date des 16 mars et 4 avril 1995 qui autorisent l'édification d'une clôture, d'une piscine et et le ravalement de façade sur le terrain ainsi que l'acte d'achat de la maison qui ne fait pas mention de l'existence d'une piscine. A titre subsidiaire, si la cour ne devait pas retenir le caractère indissociable des travaux internes et externes, les époux [R] sollicitent la prise en compte des dépenses d'amélioration justifiées dans la mesure où elles ont pour objet d'apporter à un immeuble un équipement ou un élément de confort nouveau ou mieux adapté aux conditions modernes de vie, sans modifier cependant la structure de l'immeuble. L'administration fiscale rappelle que, conformément au 4° du II de l'article 150 VB du CGI, le prix d'acquisition est, sur justificatif, majoré « des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, ou d'amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure,lorsqu'elles n'ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives. Lorsque le contribuable, qui cède un immeuble bâti plus de cinq ans après son acquisition, n'est pas en état d'apporter la justification de ces dépenses, une majoration égale à 15 % du prix d'acquisition est pratiquée » de sorte que les dépenses doivent être effectivement supportées et justifiées. Seules les dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration peuvent venir en majoration du prix d'acquisition. Les dépenses de reconstruction et d'agrandissement s'entendent normalement de celles qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros-'uvre de locaux existants, des travaux d'aménagement interne qui par leur importance équivalent à une reconstruction ou encore de ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants. Les dépenses d'amélioration ont pour objet d'apporter à un immeuble un équipement ou un élément de confort nouveau ou mieux adapté aux conditions modernes de vie, sans modifier cependant la structure de cet immeuble. Les dépenses d'entretien et de réparation, y compris les grosses réparations, ne figurent pas parmi les dépenses pouvant être prises en compte pour le calcul de la plus-value. Elles s'entendent de celles qui correspondent à des travaux ayant pour objet de maintenir ou de remettre un immeuble en bon état et d'en permettre un usage normal sans en modifier la consistance, l'agencement ou l'équipement initial. Elle indique que, suite aux éléments produits au stade de l'assignation et notamment les photos et commentaires mentionnés dans les pièces jointes n° 17 et n° 18, elle a revu l'intégralité des factures produites par les demandeurs en pièce n° 10 de leur production pour retenir au final des dépenses déductibles à hauteur de 336 415,84 € en lieu et place de la somme de 120 350 € retenue au stade de la réponse aux observations des contribuables en cours de procédures. Elle a considéré que des travaux d'aménagement interne réalisés au cours des années 2001 et 2003, par leur importance, étaient équivalents à une reconstruction. Elle indique que les nouvelles dépenses retenues sont les suivantes : serrurerie Burger (09/04/2008, 13/04/2006, 14/10/2002) paysagiste Renner (30/10/2006), Granit Marbre GM La Pierre (31/07/06, 05/08/06), Irri Tech (18/09/06), Toiture de France (21/02/2006), NK Plomberie (31/07/2003), plomberie Sotecba (04/03/03, 24/09/01,28/05/01,27/04/01) piscine Eubibat (19/10/05, 04/08/05,18/08/05), BTP Brovedani (31/05/06), plâtre Thonnatte (30/04/01, 20/05/03, 30/04/03), peinture Appel (11/06/01, 26/08/03), carrelage Polo (02/05/01,16/01/01, 30/01/03), peinture B et B (29/11/03), Bois charpente Lotz (30/04/03, 31/03/01, 30/09/02, 31/07/03,31/5/03), bois charpente Les Bois Composés (27/02/02, 28/11/02). Ont été écartées les dépenses justifiées uniquement par des devis, savoir New Azur, Viano, Lovag, lais certains Thonnate, Bois Composé') Par ailleurs, compte tenu des dépenses ayant déjà ouvert droit à réduction d'impôt au titre de l'impôt sur le revenu des années 2001 et 2003, le montant des dépenses déductibles à prendre en compte pour le calcul de la plus-values s'élève à la somme de 322 331 € (336 415,84 - 14 085, de sorte que l'imposition supplémentaire a été ramenée à 185 719 € en droits et 30 458 € en pénalités au cours de l'instance devant le tribunal judiciaire, ce que les premiers juges n'ont pas remis en cause. Ceci étant exposé, l'article 150 VB II 4° du code général des impôts dispose que le prix d'acquisition est, sur justificatif, majoré « des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, ou d'amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure,lorsqu'elles n'ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives. Lorsque le contribuable, qui cède un immeuble bâti plus de cinq ans après son acquisition, n'est pas en état d'apporter la justification de ces dépenses, une majoration égale à 15 % du prix d'acquisition est pratiquée ». Les dépenses doivent être effectivement supportées et justifiées. Seules les dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration peuvent venir en majoration du prix d'acquisition. Les dépenses de reconstruction et d'agrandissement s'entendent de celles qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros-'uvre de locaux existants, des travaux d'aménagement interne qui par leur importance équivalent à une reconstruction ou encore de ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants. Les dépenses d'amélioration ont pour objet d'apporter à un immeuble un équipement ou un élément de confort nouveau ou mieux adapté aux conditions modernes de vie, sans modifier cependant la structure de cet immeuble. Les dépenses d'entretien et de réparation, y compris les grosses réparations, ne figurent pas parmi les dépenses pouvant être prises en compte pour le calcul de la plus-value. Elles s'entendent de celles qui correspondent à des travaux ayant pour objet de maintenir ou de remettre un immeuble en bon état et d'en permettre un usage normal sans en modifier la consistance, l'agencement ou l'équipement initial. Les dépenses ne sauraient faire l'objet d'une appréciation globale mais d'une appréciation individuelle. Il est précisé que les pièces produites au titre des factures et devis ne sont pas listées mais regroupées sous un seul numéro 10. En l'espèce, il résulte des vidéos produites, des photos transmises et des autorisations d'urbanismes données par la commune de [Localité 8] mais aussi des justificatifs produits de la défaillance des entreprises dans le secteur du bâtiment, que les époux [R] ont fait procéder à la construction d'une piscine de grande dimension qui n'existait pas au moment de l'achat de la maison et dont l'administration a accepté de prendre en considération les frais de rénovation selon factures Eupibat établies en 2005, construction pour laquelle ils sont dans l'impossibilité de produire la facture correspondante. Le devis New Azur mentionné dans les conclusions des appelants n'est pas produit. Doit également être pris en compte corrigé le devis New Azur produit concernant l'édification de la clôture telle qu'autorisée par le service d'urbanisme de la ville de [Localité 8] le 5 avril à hauteur de la somme de la somme de 27 808 euros. Celui établi par la même entreprise à hauteur de 52 937,09 euros concernant un mur de clôture et qui n'est pas versé aux débats sera exlu. Le devis Viano concernant le remplacement d'un insert cheminée ne saurait être pris en compte dès lors qu'il n'est pas justifié que ce remplacement constituerait des travaux d'améliorations. Il en est de même s'agissant des devis New Azur concernant le ravalement et l'enduit de la façade et du devis et celui concernant la démolition des maçonneries extérieures dès lors que l'administration fiscale a pris en compte les travaux d'aménagement intérieurs. Les devis New Azur fournis au titre des volets roulants et de la porte d'entrée, en l'absence d'autres éléments justificatifs et en l'absence de pièces justificatives de l'état antérieur, ne seront pas pris en considération. En l'espèce, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont estimé que les factures produites que les travaux en litige réalisés par les époux [R] ne répondaient pas à la définition de travaux de reconstruction ou d'amélioration susceptibles d'être pris en compte pour minorer la plus-value réalisée lors de la vente du bien. En effet, la facture Padini du 22 décembre 2006 concerne une porte de garage avec motorisation et dépose de la précédente porte sans que l'on ne sache si la précédente était motorisée. La facture Toiture de France du 21 février 2007 à hauteur de 27 000 euros concernent des travaux d'entretien de la toiture étant précisé que l'administration fiscale a pris en compte la facture Toiture de France du 23 novembre 2006 concernant la pose de laine de verre. La facture New Kehrer du 30 novembre 2004 concerne le remplacement d'un collecteur d'eau sans qu'il ne soit établi que ces travaux de remplacement constituent des travaux d'amélioration. La facture Sotecba du 26 septembre 2002 concerne le remplacement des accélérations sur le circuit radiateur et plancher chauffant , des vannes et du tableau électrique sans qu'il ne soit établi que ces travaux de remplacement constituent des travaux d'amélioration. La facture CGTE du 20 septembre 2021 concerne la livraison et la pose d'un adoucisseur avec contrat d'entretien avec reprise de l'ancien adoucisseur et ne concerne donc pas un nouvel équipement. Ainsi, il convient d'admettre la déductibilité complémentaire des travaux de construction et d'amélioration pour un montant de 27 808 euros. L'administration fiscale sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Les circonstances de la cause commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau DIT qu'il convient d'admettre au titre de la plus-value prise en compte dans les revenus d e Monsieur [S] [R] et Madame [B] [T] épouse [R] pour le calcul de l'ISF 2013, la déductibilité de la somme complémentaire de 27 808 euros au titre des travaux de construction et d'amélioration ; CONDAMNE aux dépens d'appel ; DIT n'y avoir lieu à application de l article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 10
- Date
- 2 octobre 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
651baf9ecbe2fc83182f8b1d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel